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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 mai 2026, n° 26/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00992 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEU5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/00992 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEU5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 10 février 2025 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur X se disant [A] [D] alias [S] [U], né le 19 Août 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [A] [D] alias [S] [U] né le 19 Août 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 07 mai 2026 par M. LE PREFET DU GARD notifiée le 07 mai 2026 à 18 heures 30 ;
Vu la requête de M. X se disant [A] [D] alias [S] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Mai 2026 à 13 heures 56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 mai 2026 reçue et enregistrée le 11 mai 2026 à 07 heures 58 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [A] [D] alias [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Assia DERBALI, avocat de M. X se disant [A] [D] alias [S] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00992 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEU5 Page
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis que :
— le contrôle est fondé sur une infraction flagrante dont la révélation est irrégulière,
— la procédure de placement en garde à vue n’avait pour finalité que de vérifier le droit au séjour de X se disant [A] [D].
Toutefois, un examen approfondi de la procédure permet de constater que les policiers ont été intrigués par le comportement routier d’un véhicule se rendant nuitamment dans une entreprise de stockage puis en repartant en accélérant très fortement son allure ; qu’un contrôle s’opérait alors aux regards des articles R233-1 et R233-2 du Code de la route, qu’un contrôle visuel de l’intérieur de l’habitacle du véhicule permettait de constater de très nombreux de paquets de tabacs et de ciagettes, non français, présents dans le coffre. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, aucun élément ne permet de considérer que les policiers ont ouvert le coffre du véhicule pour constater le délit suspecté, étant relevé qu’il ressort du procès-verbal de fouille, intervenue postérieurement à l’interpellation, qu’un pot de tabac à chicha de 900gr était présent au sol de la place passager avant..
De même, c’est à raison de cette interpellation que les vérifications d’identité ont été réalisées et que le conducteur et son passager, X se disant [A] [D], ont été conduit à l’officier de police judiciaire.
Dès lors, la flagrance est caractérisée et a pu être relevée dans des conditions exemptes de critiques.
Par ailleurs, il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre.
Il ressort des dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale qu’en cas de flagrance, les investigations menées dans le cadre de l’enquête doivent se poursuivre sans discontinuer.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que les enquêteurs ont agi dans le cadre de la flagrance, que la procédure pénale a été menée à son terme, une réponse pénale ayant été apportée par le ministère public pour chacun des mis en cause.
Il ne saurait être déduit de l’horaire de la première audition de X se disant [A] [D], postérieure au preier contact établi avec la Police de l’air et des frontières afin d’éclairer la situation de ce dernier, que la procédure pénale serait instrumentalisée alors d’une part il ressort de ses premières déclarations, au moment de son interpellation, qu’il reconnaissait qu’il venait de faire l’acquisition des produits découverts dans le box de stockage, que les enquêteurs ont diligenté sans tarder toutes réquisitions utiles afin d’étayer leurs investigations, que les premières questions posées ont bien trait aux infractions reprochées et ne se contentent pas d’évoquer sa situation administrative, ainsi qu’il est soutenu, étant relevé qu’il est fréquent que les premières auditions consistent dans le recueil des déclarations spontanées complété par des éléments de personnalité.
De même, il ne saurait être reproché aux enquêteurs de mettre le ministère public en mesure de prendre une décision sur l’opportunité des poursuites en considération des éléments de personnalités les plus complets, qui incluent la situation et les perspectives administratives des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national.
En conséquence, les moyens seront rejetés
Le conseil de X se disant [A] [D] soutient par ailleurs que :
— l’absence de l’attestation de conformité de la procédure pénale rend celle-ci irrégulière,
— l’intéressé a déjà été placé en rétention, pour l’exécution de la même décision, pendant 90 jours de telle sorte que ce nouveau placement est excessif.
Cependant, il convient de relever que l’attestation de conformité prévue par l’article 1 58-2 du Code de procédure pénal, en cas de signature sous forme numérique d’un procès-verbal, n’est pas prescrite à peine de nullité, seule la question de la valeur probante de ces documents pouvant être affectée, ce qui n’emporte pas nécessairement une atteinte aux droits de la personne, X se disant [A] [D] n’excipant au demeurant d’aucun grief.
S’agissant de l’existence d’un précédent placement en rétention de l’intéressé, sur la même base légale il est utile de rappeler les éléments saillants de la récente décision QPC n°2025-1172 du 16 octobre 2025 censurant l’article L. 741-7 CESEDA : « 18. Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ».
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que X se disant [A] [D] vient d’être placé en rétention afin de permettre l’exécution de la même mesure pour lequel il a effectué quatre-vingt-dix jours de rétention, il convient de relever qu’il s’est trouvée impliqué dans de nouveaux délits, ce qui constitue une circonstance nouvelle, défavorable, qui doit être prise en compte.
Aussi, au regard de ses déclarations indiquant qu’il s’adonne à la revente régulière de tabac, il sera considéré que ce placement n’excède pas la rigueur nécessaire, l’exécution de la mesure étant rendue d’autant plus importante qu’il persiste dans un comportement délictueux et alors que l’évolution des relations diplomatiques avec les autorités consulaires algériennes ont permis une reprise des échanges administratifs et des éloignements.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de X se disant [A] [D] soutient qu’il n’existe à ce jour pas de perspective d’éloignement de l’intéressé, sa précédente rétention ne l’ayant pas permis en dépit de ce qu’elle ait été effectuée sur la période légale maximale.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a saisi le consulat d’Algérie dès le 07 mai 2026, aux fins d’identification , à l’appui d’une reconnaissance antérieure de l’intéressé.
Rien n’est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d’identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture en date du 07 mai 2026 auprès des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [A] [D] alias [S] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00992 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEU5 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [A] [D]
alias [S] [U]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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