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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 17 déc. 2021, n° 19093000024 |
|---|---|
| Numéro : | 19093000024 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du greffe du Tribunal
Judiciaire de Tours (Indre-et-Loire) Cour d’Appel d’Orléans
Tribunal judiciaire de Tours
Jugement prononcé le : 17/12/2021
Intérêts civils
N° minute: 21/21
No parquet 19093000024
Plaidé le 15/10/2021
Délibéré le 17/12/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Tours le DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
composé de Monsieur ZEARO Silvère, juge, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de CHARRIER Manon, greffière,
a été prononcée la décision rendue dans l’affaire plaidée
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Tours le QUINZE OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN,
composé de Monsieur ZEARO Silvère, juge, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame CHARRIER Manon, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES:
Monsieur X Y, demeurant […], non comparant représenté avec mandat par Maître DESNOIX Emeric avocat au barreau de TOURS, substitué par Mäître CLOCET Joffrey avocat au barreau de TOURS,
Madame Z AA, demeurant […], demandeur, non comparante représentée avec mandat par Maître DESNOIX Emeric avocat au Page 1/5
ЗРАЗИЛЯТ виб а чая
barreau de TOURS, substitué par Maître CLOCET Joffrey avocat au barreau de TOURS,
ET
Auteur défendeur
Nom: AB AC né le […] à DZAOUDZI (Mayotte)
Demeurant […] (Chez Mme AD) […] non comparant représenté avec mandat par Maître BLACHER Nathalie avocat au barreau de TOURS,
DEBATS
A l’appel de la cause, Maître BLACHER, conseil de AB AC, et Maître
CLOCET, substituant Maître DESNOIX, conseil des époux X, ont déposé leurs conclusions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 17 décembre 2021 à 09:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Par jugement rendu le 4 avril 2019, le Tribunal a déclaré Monsieur AB
AC coupable du chef d’avoir tenté de voler à Monsieur X Y et à Madame X née Z AE des bijoux, les faits étant aggravés par les circonstances de réunion et de violences; par la même décision, l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à une audience ultérieure.
La cause, renvoyée sine die en raison du contexte sanitaire, a finalement été appelée le
15 octobre 2021, pour être mise en délibéré à ce jour.
Y et AF X, se référant, par la voix de leur conseil, aux écritures dressées dans leur intérêt, prient la juridiction de condamner AC AB à leur régler, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la décision devant par ailleurs être déclarée commune à la CPAM D’INDRE-ET-LOIRE et la MGEN,
- 2160,60 € en réparation du préjudice corporel souffert par Monsieur X;
- 3000 € en réparation du préjudice moral souffert par Monsieur X; 2158,60 € en réparation du préjudice corporel souffert par Madame X;
3000 € en réparation du préjudice moral souffert par Madame X;
-
3328,52 € en réparation de leur préjudice matériel ;
-
1000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
-
AC AB, se référant, par la voix de son conseil, aux écritures dressées dans
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son intérêt, sollicite du Tribunal qu’il déboute les parties civiles de leur prétention formulée au titre du préjudice matériel et réduise à de plus justes proportions les indemnités par ailleurs sollicitées par les victimes.
Sur ce,
Le principe de la responsabilité de Monsieur AB à l’égard des époux X a été définitivement fixé par le jugement du 4 avril 2019, en sorte que les parties civiles sont fondées à solliciter une réparation intégrale des préjudices causés par l’infraction – sans avoir à s’expliquer en quoi que ce soit sur les démarches et actions susceptibles d’avoir été entreprises à l’encontre du mineur qui aurait secondé le condamné dans la commission des faits, AC AB pouvant, en toute hypothèse, être poursuivi seul pour le tout, le cas échéant en vertu de la solidarité prévue par l’article 480-1 du Code de procédure pénale.
La réalité du préjudice corporel souffert par Monsieur X n’est pas contestée et résulte tant des pièces versées au dossier par les parties civiles que des éléments de la procédure d’enquête.
L’avis sur pièces médicales apparaissant avoir été dressé à la demande de l’assureur des époux X en date du 13 juin 2019, s’il n’est pas revêtu de la valeur d’un rapport d’expertise contradictoire, n’en demeure pas moins susceptible d’être pris en compte par la juridiction en tant qu’il se trouve corroboré par divers autres éléments du dossier, en particulier les pièces de la procédure pénale, la photographie constituant la pièce 2 des parties civiles et le certificat descriptif des lésions initiales.
La gêne temporaire partielle de classe 1, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 10% pendant 60 jours, sera évaluée, sur la base d’un forfait de 25 € par jour d’incapacité totale, à 60 × 10% × 25 = 150 €.
Les souffrances endurées, cotées à 1/7, nées notamment d’une lésion rétro-auriculaire et d’une contusion cervicale et brachiale, donneront lieu à l’octroi d’une indemnité de
1.850 €.
Les dépenses de santé actuelles non prises en charge par la Sécurité sociale, chiffrées à 2 € et justifiées par la production d’un décompte de la CPAM D’INDRE-ET-LOIRE mentionnant diverses franchises et une participation forfaitaire, seront fixées au montant proposé par Monsieur X.
Le trouble affectant les conditions d’existence de la victime d’un dommage corporel, indemnisé au titre du déficit fonctionnel, et les douleurs physiques comme psychiques, indemnisées au titre des souffrances endurées, ne peuvent en revanche donner lieu à une seconde réparation en tant que préjudice moral; Monsieur X sera donc débouté de la prétention élevée à ce titre.
Concernant le préjudice corporel infligé à Madame X, touchée par une détresse psychologie relevée le 1er mars 2019 et ayant conduit un praticien à proposer une incapacité totale de travail de 5 jours, le Tribunal retiendra encore l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire devant être chiffré à 150 € et celle de souffrances endurées qui seront réparées par l’octroi d’une indemnité de 1.850 €.
La demande formulée par Madame X au titre d’un préjudice moral sera rejetée, pour les raisons déjà exposées concernant son époux.
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Les travaux de sécurisation de leur domicile commandés par les parties civiles ensuite des faits dont ils ont été victimes, afin de se protéger contre toute nouvelle agression du même type, pour utiles et légitimes qu’ils soient, n’ont procédé ni d’une perte éprouvée – telle celle qui aurait, par exemple, découlé de la dégradation d’une porte ou d’un portail ni d’un gain manqué par le fait même de AC AB; le
-
caractère indispensable qu’ont pu revêtir lesdits travaux, aux yeux des époux X, demeurait subjectif, malgré les circonstances et bien que la démarche des victimes ne puisse qu’être comprise.
La demande formée au titre du préjudice matériel sera donc rejetée.
En application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, Monsieur AB sera condamné à verser à Monsieur et Madame X une indemnité procédurale que l’équité commande de fixer à 1000 €.
L’exécution provisoire du jugement sera ordonnée.
La décision sera par ailleurs déclarée commune aux organismes de Sécurité sociale concernés – soit la CPAM D’INDRE-ET-LOIRE et la MGEN, régulièrement mis en cause et s’étant bornés à communiquer le montant de leurs débours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de AB AC, X née Z AE, X Y, contradictoire à signifier à l’égard de la MGEN et de la CPAM
D’INDRE-ET-LOIRE,
LIQUIDE comme suit le préjudice corporel souffert par X Y :
150 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 1 850 € au titre des souffrances endurées ;
- 2 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE en conséquence AB AC à verser à X Y la somme de 2 002 € en réparation de son préjudice corporel ;
LIQUIDE comme suit le préjudice corporel souffert par X née Z
AE :
19150 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 1 850 € au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE en conséquence AB AC à verser à X née
Z AE la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE encore AB AC à verser à X Y et AE la somme de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
DÉBOUTE X Y et AE du surplus de leurs demandes ;
DIT que toutes les condamnations financières qui précèdent produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, le taux de
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l’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu exécutoire ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM D’INDRE-ET-LOIRE’ et à la
MGEN ;
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement;
Et le présent jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
RÉPUBLIQUEEn conséquence, la FRANÇAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force
Publique de préter main forte lorsqu’ils en seront également requis. En fol de qual es présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE
LA FORMULE EXECUTOIRE
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