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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 7 juil. 2023, n° 22/01940 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01940 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUILLET 2023
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01940 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXK N° de MINUTE : 23/01265
DEMANDEUR
Madame X Y Z 61, rue Jules Guesde Pte 5 93140 BONDY représentée par Me AA AB,avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, toque 45
DEFENDEUR
MDPH […] représentée par Mme Soraya COOMBER,audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Juin 2023.
Monsieur Cédric AD, Président, assisté de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis AC, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric AD, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric AD, Juge, assistée de Denis AC, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée reçue le 19 décembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame X Y Z a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes du 4 octobre 2022, confirmant sa décision du 8 mars 2022, lui refusant le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, suite à sa demande du 25 janvier 2021, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 80 %, mais pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue après un renvoi à l’audience du 15 juin 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame Y Z demande au tribunal de lui allouer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés rétroactivement à compter du 25 janvier 2021, et de condamner la MDPH à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle soutient présenter des restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi, notamment à raison des perspectives d’aggravation de sa pathologie cardiaque, avec risque d’intervention, à raison des contraintes lourdes relatives à ses traitements et à leurs effets secondaires, et encore à raison de la nécessité d’un suivi médical régulier et spécialisé, avec des hospitalisations répétées, au moins deux fois par an.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis conclut au débouté.
Elle soutient que Madame Y Z présente une déficience cardiaque entraînant une fatigue chronique et des difficultés dans la mobilité, notamment dans la station debout prolongée et lors d’efforts physiques, justifiant un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, mais qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne travaillant pas depuis 2019 mais ayant un titre d’agent d’accueil pouvant être aménagé, avec l’appui de l’attribution de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2023, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette
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allocation est alors versée pour une période de un à deux ans, pouvant être portée à 5 ans si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptible d’évolution favorable.
Aux termes de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Par ailleurs, aux termes de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, “Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l’origine du handicap ; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la demanderesse présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité supérieur à 50 %, de sorte que son droit à l’allocation aux adultes handicapés est conditionné par l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
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Il ressort du certificat médical du 14 janvier 2021, joint à sa demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, que Madame Y Z présente une insuffisance cardiaque, et une cardiopathie vasculaire, responsables de dyspnée et d’asthénie régulières, et de vertiges ponctuels, avec une perspective d’évolution en faveur d’une aggravation. Il est mentionné un traitement médicamenteux avec des effets secondaires (dyspnée, brachycardie, hypotension ortostatique), un régime sans sel, des hospitalisations programmées deux fois par an et un suivi médical spécialisé, notamment par une infirmière et un cardiologue. Est mentionnée la programmation d’une évaluation pluridisciplinaire, dans la perspective d’une éventuelle intervention chirurgicale, et un projet de greffe cardiaque. Au niveau du retentissement fonctionnel, à l’exception de la dyspnée à la marche, la capacité motrice, la communication avec autrui, les capacités cognitives, et 'accomplissement de l’ensemble des actes d’entretien personnel ou de la vie quotidienne et domestique sont décrits comme sans difficulté.
A l’appui de son recours, Madame Y Z produit un certificat médical du 23 mai 2023 confirmant selon elle l’aggravation de son état de santé, selon lequel son état est incompatible avec la reprise de son activité d’agent administratif, en raison de sa cardiopathie vasculaire et rythmique complexe, avec la dysfonction ventriculaire droite à l’origine d’une insuffisance cardiaque droite majeure. Le praticien ajoute qu’il détecte des signes de repos d’insuffisance cardiaque avec réduction du périmètre de marche nécessitant un renforcement de son traitement cardiologique, avec en premier lieu les diurétiques qui sont difficilement compatibles avec un transport prolongé. Il indique en outre que Madame Y Z est candidate à une intervention si son traitement ne contrôle pas son insuffisance.
Si les éléments postérieurs à la demande déposée le 25 janvier 2021 par la requérante ne peuvent en principe entrer en considération dans l’appréciation du bien fondé de son recours, qui s’apprécie à la date de sa demande, il résulte des éléments figurant au certificat médical du 14 janvier 2021, que le certificat médical plus récent ne fait que corroborer, que compte tenu de l’importance de sa pathologie cardiaque, du traitement et du suivi auxquels elle était astreinte, avec la nécessité d’une hospitalisation à raison de deux fois par an, et de la nécessité pour elle de prévenir autant que possible tout risque d’aggravation de sa pathologie, qu’iil apparaît établi que Madame Y Z présentait à la date de sa demande une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1 février 2021, premier jour du mois civil suivant le dépôt de sa demande.er
Compte tenu de l’absence de perspective d’évolution favorable de son handicap et de sa restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi , cette allocation lui sera accordée pour une durée de 5 ans.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner la Maison départementale des personnes handicapées, partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles de justice
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
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Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, par application de ces dispositions, la MDPH, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à Maître AA AB la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que Madame X Y Z a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1 février 2021, pour une durée de 5 ans, sous réserve du respect des conditionser administratives ;
La renvoie à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis et devant la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis, pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis à payer à Maître AA AB la somme de 1.000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. AC C. AD
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