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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch., 16 mai 2023, n° 19/03792 |
|---|---|
| Numéro : | 19/03792 |
Texte intégral
N° RG 19/03792 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TJOH
PREMIÈRE CHAMBRE TRIBUNAL JUDICIAIRE AF BORAFAUX CIVILE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 MAI 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
79A Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
N° RG 19/03792 – N° Portalis Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
DBX6-W-B7D-TJOH
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant
Minute n° 2023/00 fonction de Greffier
AFBATS :
AFFAIRE : A l’audience publique du 04 Avril 2023 sur rapport de Patricia
COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de
l’article 785 du Code de Procédure Civile.
S . A . R . L L A G A S P I E
S.E.L.A.R.L. EKIP JUGEMENT:
C/ Contradictoire
Premier ressort,
E . A . R . L . C H A T E A U D E Par mise à disposition au greffe,
X, S.A.S. LIS 33
AFMANAFRESSE :
S.A.R.L LAGASPIE, société en liquidation
683 route du moine
33420 GREZILLAC
représentée par Maître Pierre AF OLIVEIRA de la SAS MDO
AVOCATS, avocats au barreau de BORAFAUX, avocats plaidant Exécutoires délivrées le
INTERVENANT VOLONTAIRE : à
Avocats : la SELARL AVITY la SAS MDO AVOCATS S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la la SCP RMC ET ASSOCIES société SARL LAGASPIE
6-7 boulevard Aristide Briand
33500 LIBOURNE
représentée par Maître Pierre AF OLIVEIRA de la SAS MDO
AVOCATS, avocats au barreau de BORAFAUX, avocats plaidant
N° RG 19/03792 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TJOH
AFFENAFRESSES :
E.A.R.L. AE AF X 88 chemin du Barp
33850 X
représentée par Maître Didier LE MARREC de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORAFAUX, avocats plaidant
S.A.S. LIS 33
3 rue Sellenik
ZI La Ballastière
33500 LIBOURNE représentée par Maître Laurence TASTE-AFNISE de la SCP RMC
ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORAFAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LAGASPIE dont le siège social est situé à […] (33) et dont le gérant est M. Y Z exerçait sous le nom commercial “Imprimoi” une activité d’imprimerie, participation à l’achat, la création, la vente de tous articles assujettis en amont ou en aval au secteur de l’imprimerie.
L’EARL AE AF X dont le gérant est
M. AA AB a une activité d’exploitation viticole et de commercialisation de la production pour laquelle elle a déposé à l’INPI le 31 août 2011 la marque semi- figurative en couleur “AE X” suivante :
Courant 2018 la SARL LAGASPIE a été démarchée par l’EARL AE
X pour l’impression de nouvelles étiquettes de vin dédiées aux Phoenix, emblême du château, repris dans la marque verbale “LES PHOENIX X” déposée à l’INPI par Mme AB le 21 juillet 2016.
Le 5 novembre 2018 la SARL LAGASPIE a émis un devis suivi le
7 novembre 2018 d’un bon à tirer portant sur l’impression de 2000 étiquettes
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adhésives PHOENIX du modèle suivant :
La SARL AE AF X n’a pas donné suite à ce devis, choisissant de confier les travaux d’impression des nouvelles étiquettes PHOENIX
à la SAS LIS 33 dont le siège social est à Libourne et qui exerce une activité
d’imprimerie.
Au motif que les étiquettes de vin imprimées par la SAS LIS 33 et collées sur les bouteilles de vin du AE AF X millésime 2011 et reproduites sur leurs étuis, sont identiques à celles objet du devis du 5 novembre 2018 sur lesquelles elle revendique des droits d’auteur, la SARL LAGASPIE a dans un premier temps sur autorisation judiciaire fait dresser par voie d’huissier un procès-verbal de saisie- contrefaçon le 29 mars 2019, puis par actes d’huissier distincts en date du
18 avril 2019 a assigné l’EARL AE AF X et la SAS LIS 33 devant la présente juridiction afin d’obtenir réparation et voir cesser la contrefaçon alléguée de ses droits d’auteur.
Par jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du
31 janvier 2022, il a été prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL LAGASPIE et la SARL EKIP’ prise en la personne de Maître AC AD a été désignée en qualité de liquidateur.
La SARL EKIP’ est intervenue volontairement en sa qualité de liquidateur judiciaire sur la procédure initiée par la SARL LAGASPIE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2022, et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la SARL EKIP’ es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LAGASPIE demande au tribunal au visa des articles L 111-1, L 111-2, L 112-1, L 112-2, L 122-4, L 331-1-3, L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, 641-9 du code de commerce,
328 et suivant, 515 et 700 du code de procédure civile de :
-à titre préliminaire
-donner acte à la SELARL EKIP’ prise en la personne de
Maître AC AD, de son intervention volontaire à la présente procédure en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAGASPIE société en liquidation judiciaire,
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-à titre principal
-juger que les sociétés AE AF X et la SAS LIS 33 se sont rendues coupables d’une reproduction illicite de l’étiquette des phoenix et ont ainsi violé les droits d’auteur de la SARL LAGASPIE,
-condamner in solidum les sociétés AE AF X et la
SAS LIS 33 à verser à la SARL LAGASPIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 27.884 € en réparation du préjudice patrimonial
-condamner in solidum les sociétés AE AF X et la SAS LIS
33 à verser à la SARL LAGASPIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de10.000 € en réparation du préjudice moral,
-condamner la société AE AF X à verser à la
SARL LAGASPIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de
250 € au titre de la confiscation d’une partie des recettes de la société AE AF
X pour la vente de 50 bouteilles du millésime 2011,
-condamner la SAS LIS 33 à verser à la SARL LAGASPIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 6.984,96 € au titre de la confiscation des recettes de la SAS LIS 33 pour la vente des 8.000 étiquettes contrefaites,
-ordonner à la société AE AF X et la SAS LIS 33 la destruction des 8.000 étiquettes réalisées par la SAS LIS et de toutes autres étiquettes, modèles, bons à tirer ou épreuves encore en la possession des sociétés contrefactrices, sous un délai de 15 jours à compter du jugement,
-condamner les sociétés AE AF X et la SAS LIS 33 à justifier des opérations de destruction par communication à la SARL LAGASPIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, sous le délai de 15 jours à compter du jugement, d’un procès-verbal d’huissier constatant la nature et la quantitié des étiquettes et autres objets détruits,
-condamner in solidum les sociétés AE AF X et la
SAS LIS 33 aux entiers frais de destruction des étiquettes, modèles, des bons à tirer ou des épreuves contrefaites et à une astreinte de 250 € par jour de retard,
-interdire aux sociétés AE AF X et la SAS LIS 33 d’utiliser de nouveau l’oeuvre de la SARL LAGASPIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire.
à titre subsidiaire
- juger que les sociétés AE AF X et la SAS LIS 33 se sont rendues coupables d’actes parasitaires au détriment de la SARL LAGASPIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire
-condamner in solidum les sociétés AE AF X et la
SAS LIS 33 à verser à la SARL LAGASPIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 27.884 € en réparation du préjudice patrimonial et économique
-condamner in solidum les sociétés AE AF X et la
SAS LIS 33 à verser à la SARL LAGASPIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de10.000 € en réparation du préjudice moral,
-ordonner à la société AE AF X et la SAS LIS 33 la destruction des 8.000 étiquettes réalisées par la SAS LIS 33 et de toutes autres étiquettes, modèles, bons à tirer ou épreuves encore en la possession des sociétés
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contrefactrices, sous un délai de 15 jours à compter du jugement,
-condamner les sociétés AE AF X et la SAS LIS 33 à justifier des opérations de destruction par la communication à la SARL LAGASPIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, sous le délai de 15 jours à compter du jugement, d’un procès-verbal d’huissier constatant la nature et la quantité des étiquettes et autres objets détruits,
-condamner in solidum les sociétés AE AF X et la
SAS LIS 33 aux entiers frais de destruction des étiquettes, modèles, des bons à tirer ou des épreuves contrefaites et à une astreinte de 250 € par jour de retard,
-interdire aux sociétés AE AF X et la SAS LIS 33 d’utiliser de nouveau l’oeuvre de la SARL LAGASPIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire.
en tout état de cause
-débouter les sociétés AE AF X et la SAS LIS 33 de
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner in solidum les sociétés AE AF X et la
SAS LIS 33 à verser à la SARL LAGASPIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les sociétés AE AF X et la
SAS LIS 33 aux entiers dépens de l’instance dans lesquels seront compris les éventuels frais d’exécution de la décision,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2021 auxquelles il sera également renvoyé pour l’exposé de l’argumentaire, l’EARL AE AF
X entend voir sur le fondement des articles L 111-1, et suivants, L 331-1-3,
L 331-1-4 du code de la propriété inellectuelle, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile :
à titre principal:
-débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes principales
-débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes subsidiaires
en tout état de cause :
-condamner la SARL LAGASPIE-IMPRIMOI aux entiers dépens et à verser
à la la société AE AF X la somme de 3.500 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2022 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé des moyens, la
SAS LIS 33 demande quant à elle au tribunal sur le fondement des articles 31, du code de procédure civile, L111-1 et suivants, L 331-1-3 , L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil de :
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à titre principal
-débouter la société LAGASPIE de ses demandes irrecevables et mal fondées au titre de la contrefaçon,
- débouter la société LAGASPIE de ses demandes sur le fondement du parasitisme commercial,
à titre subsidiaire
-condamner la société AE AF X à relever indemne la société
LIS 33 de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris frais irrépétibles et dépens,
en tout état de cause
-condamner la partie succombante à payer à la société LIS 33 la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’ordonnance de clôture a été établie le 16 janvier 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, la SELARL EKIP’ demande qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire à la présente procédure en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAGASPIE société en liquidation judiciaire.
Outre le fait qu’un “donner acte” ne constitue pas une prétention à laquelle le tribunal est tenu de répondre, il sera indiqué que l’intervention volontaire de la
SELARL EKIP’à la présente procédure en sa qualité de liquidateur judiciaire de la
SARL LAGASPIE société en liquidation judiciaire n’est ni contestée ni contestable.
Au fond, la SARL EKIP’ es qualités de liquidateur de la SARL LAGASPIE reproche aux défenderesses par la reproduction et l’utilisation de l’étiquette phoenix objet du devis du 5 novembre 2018, d’avoir commis au préjudice de la société
LAGASPIE à titre principal, des faits de contrefaçon de ses droits d’auteur et à titre subsidiaire, des actes parasitaires.
1-SUR LA CONTREFAÇON AF DROIT D’AUTEUR
A-sur l’existence de la contrefaçon
Il n’est pas discuté et ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon du
29 mars 2019 que les étiquettes de vin PHOENIX dont l’impression a été commandée par l’EARL AE X à la SAS LIS 33 selon devis du
12 octobre 2018 , que cette société a imprimées, livrées et facturées les 12 et
13 novembre 2018, et qui ont été collées sur des bouteilles de vin AE
X millésimes 2011 et partiellement reproduites sur leurs étuis, et notices, sont identiques à celles objets du devis établi le 5 novembre 2018 par la
SARL LAGASPIE et sur laquelle elle revendique des droits d’auteur.
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Pour autant les sociétés défenderesses contestent toute contrefaçon des droits
d’auteur en ce qu’elles dénient à la société LAGASPIE la qualité d’auteur de
l’étiquette litigieuse ainsi que l’originalité de celle-ci.
L’EARL AE AF X, fait ainsi valoir que la
SARL LAGASPIE s’est contentée de fabriquer une étiquette, dérivée de la marque semi-figurative préexistante déposée par les époux AB, suivant les instructions et indications de la société AE AF X, notamment quant aux éléments conceptuels , la disposition des éléments graphiques, la couleur le choix du papier et le principe d’une étiquette au fond découpé, en l’adaptant selon des considérations purement techniques, sans marquer la conception de l’oeuvre
d’une originalité ; qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une création propre s’étant comportée comme un simple exécutant or l’exécution purement matérielle sous les directives du AE AF X ne permet pas d’inscrire dans l’oeuvre le reflet de la personnalité du demandeur et partant de lui permettre de bénéficier de la protection par les droits d’auteur.
La SAS LIS 33 considère non démontré par la requérante en quoi l’étiquette litigieuse serait originale et en quoi elle a fait preuve de créativité. Rejoignant
l’argumentaire de l’EARL AE AF X, elle fait valoir que l’étiquette litigieuse est dérivée du motif historique des carreaux de ciment de la chapelle du
AE X et a été réalisée sous les directives de l’EARL AE
X laquelle a finalement effectué un montage, organisant les éléments de
l’étiquette (deux oiseaux face à face) qui a permis d’aboutir à l’étiquette litigieuse.
Elle ajoute que les propositions de la société LAGASPIE au cours des opérations
d’élaboration de l’étiquette litigieuse, n’ont fait que répondre à des impératifs techniques liés à l’impression sur papier à fond doré et découpé. Dès lors que la société LAGASPIE ne justifie pas de droits privatifs sur l’étiquette, la SAS LIS 33 soulève son défaut de qualité à agir en contrefaçon.
En réplique, la SELARL EKIP’ conclut d’abord que la marque semi- figurative, dont il est prétendu que l’étiquette litigieuse est dérivée, n’est pas valable et constitue une contrefaçon du dessin original présent dans la chapelle du château réalisée en son temps par son auteur. Ensuite, s’agissant de l’originalité de l’étiquette litigieuse, elle expose que si la SARL LAGASPIE s’est inspirée du thème du phoenix, elle n’a nullement recopié l’étiquette usuelle et a proposé une véritable création originale. Elle soutient que les différents modèles d’étiquettes ayant abouti
à l’étiquette litigieuse ont été créées par elle entre le 22 juin 2018 et le 28 juin 2018 ainsi qu’établi par les attestations qu’elle verse au débat (contestées par les défenderesses) , et sans aucune intervention ni indication de la part de la société
AE AF X. Elle précise que l’originalité tient dans le fait qu’il s’agit
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d’une étiquette en découpe et non en impression, d’un dessin épuré, des ailes relevées, des formes de phoenix et de graal nouvelles sans aucun rapport avec les étiquettes existantes. La SELARL EKIP’ ajoute que le fait que la société AE AF
X ait demandé de mélanger les deux étiquettes, n’enlève rien à l’originalité de l’oeuvre créée par la société LAGASPIE. Elle considère donc celle-ci bien fondée
à se prévaloir de la protection par les droits d’auteur et recevable à agir en contrefaçon au titre des atteintes portées à ses droits.
a-sur l’existence de droits d’auteurs protégeables
Selon l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette ouvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui son déterminés par les livres 1 et III du présent code […]er
L’article L111-2 du même code précise que l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique du seul fait de la réalisation , même inachevée, de la conception de l’auteur.
Il incombe à celui qui invoque la protection par les droits d’auteur de l’oeuvre qu’il revendique , de justifier de sa qualité d’auteur/ou de la titularité des droits sur celle-ci, et que celle-ci est éligible à la protection des droits d’auteur, à savoir une oeuvre de l’esprit formalisée qui présente une certaine originalité .
-sur l’existence d’une oeuvre de l’esprit formalisée
Il n’est pas discuté que l’étiquette de vin litigieuse composée de formes découpées représentant deux phoenix autour d’un graal constitue une oeuvre de
l’esprit formalisée au sens de l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle
-sur la titularité des droits d’auteur
Il ressort de l’extrait KBIS versé au débat que la société LAGASPIE exerçant sous la dénomination commerciale “Imprimoi” n’exerçait pas uniquement une activité de reproduction d’écrits ou illustrations, mais également de création .
Il n’est versé au débat aucune pièce de nature à déterminer la prestation précisément confiée par l’EARL AE AF X à la SARL IMPRIMOI et le devis LAGASPIE du 5 novembre 2018 est trop imprécis pour affirmer qu’aucune prestation de création n’était comprise.
Pour faire obstacle aux droits d’auteur revendiqués par la SARL LAGASPIE sur l’étiquette objet de son devis du 5 novembre 2018, l’EARL AE AF
X fait valoir que la SARL LAGASPIE l’a réalisée en qualité de simple exécutant , faisant ainsi référence à un contrat de commande.
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Or il est constant qu’en principe le contrat de commande, sous catégorie du contrat d’entreprise, dès lors qu’il vise à la réalisation d’une prestation matérielle,
n’emporte pas cession des droits d’exploitation de l’oeuvre . Il doit à ce titre être relevé que le bon à tirer émis le 17 juillet 2018 par Imprimoi concernant les étiquettes litigieuses, porte clause d’interdiction de reproduction sans son autorisation.
Toutefois il est indéniable que l’oeuvre réalisée notamment dans un contrat de commande, par un simple exécutant ou celui qui n’apporte qu’un savoir-faire et qui n’est donc pas intervenu de manière originale dans le processus créatif, ne confère pas à celui qui se prétend titulaire de droits sur celle-ci la protection par les droits d’auteur.
En l’espèce il résulte des attestations versées au débat par la requérante et il
n’est pas véritablement contesté par l’EARL AE AF X, que la
SARL LAGASPIE a proposé à l’EARL AE X fin juin 2018 deux modèles d’étiquettes de vin Phoenix :
Par mail du 3 juillet 2018 le AE AF X a demandé à la
SARL LEGASPIE : “pour le dessin, pourrions nous faire un découpage mélangé entre les 2 étiquettes que vous nous avez proposé avec les deux phoenix qui se font face avec le Grall au milieu (cf montage pièce jointe)”
Ensuite de quoi, la SARL LAGASPIE a proposé l’étiquette objet du présent litige, pour lequel elle a émis un bon à tirer le 17 juillet 2018
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L’EARL AE X n’établit pas qu’elle aurait fourni à la
SARL LAGASPIE les deux modèles initiaux d’étiquettes dont elle a demandé le mélange ; le devis de mai 2017 établi par la société d’imprimerie PRINT DORURE, relatif à des étiquettes “Les Phoenix de Léognan “ ne précisant pas le dessin des étiquettes proposé, tandis qu’il résulte du mail du 3 juillet 2018 précité que
l’EARL AE X reconnaît que c’est bien la société LAGASPIE qui
a proposé les deux modèles.
Par ailleurs, en dehors d’une demande d’essai sur un papier irisé entre le doré et le chocolat, plus clair que la référence de papier SIRIO PEARL FUSION BONCE
90 en suggérant l’idée d’une couleur plus lumineuse formulée par mail du
2 juillet 2018 , et celle relative à un mélange des deux modèles d’étiquettes initialement proposées(reprise du graal au centre et des deux phoenix avec étoile/croix en miroir du premier modèle, de la forme stylisée du phoenix aile et bec ouvert du deuxième modèle avec conservation des chiffres romain présents sur les 2 modèles) formulée le 3 juillet 2018, l’EARL AE AF X ne justifie d’aucune autre directive dans le processus de création de l’étiquette litigieuse, que ce soit au stade de l’élaboration du dessin de chaque phoenix, au niveau de la forme stylisée des phoenix, de leur présentation aile ouverte, de la présence de chiffres romains en dessous permettant de dater le millesime, comme d’un dessin découpé et non imprimé.
Les demandes de modification invoquées sont insuffisantes pour faire preuve de la contribution à la création de l’étiquette litigieuse de
l’EARL AE AF X laquelle d’ailleurs ne qualifie nullement
l’oeuvre en cause de collective.
L’instruction porte simplement sur le montage de deux dessins préexistants crées par la SARL LAGASPIE, de sorte qu’il ne peut être déduit de la seule directive
d’assemblage des deux dessins et d’un choix de coloris et qualité de papier, que la requérante serait intervenue en qualité de simple exécutant, la privant de sa qualité
d’auteur ou tout le moins, l’oeuvre étant divulguée sous son nom (devis) de la possibilité de revendiquer des droits d’auteur sur l’étiquette litigieuse qu’elle a réalisée.
-sur l’originalité de l’oeuvre
Lorsque la protection par le droit d’auteur d’une oeuvre est comme en
l’espèce contestée en défense, il incombe à celui qui s’en prévaut de définir et
d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. Le principe de la contradiction posé par
l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
L’originalité s’entend comme le reflet de la personnalité du créateur, et démontre un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur,
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de ses choix libres et créatifs et non de simples déclinaisons ou des transpositions, conférant ainsi à l’objet un caractère d’originalité.
L’originalité doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, qui la composent, pris en leur combinaison.
Pour justifier de l’originalité de l’étiquette litigieuse, la requérante énonce les caratéristiques suivantes : une étiquette en découpe et non en impression , un dessin épuré, des ailes relevés, des formes de phoenix et de graal nouvelles , mettant en exergue le millésime en lettres romaines et sans rapport avec les étiquettes existantes.
Pour écarter l’originalité de l’oeuvre revendiquée les défenderesses , font valoir que la SARL LAGASPIE s’est contentée de fabriquer une étiquette, dérivée de la marque semi-figurative préexistante déposée par les époux AB soumise
à des contraintes techniques
La présente juridiction n’est saisie d’aucune demande d’annulation de cette marque figurative , tandis que la SARL LAGASPIE, qui ne justifie d’aucun droit sur les dessins imprimés sur les carreaux de la chapelle du château de Léognan n’a pas qualité pour invoquer , comme elle le fait le caractère contrefaisant de cette marque semi-figurative par rapport au carreau, de sorte que ses moyens sur l’absence de validité de la marque semi-figurative ne sauraient priver la marque semi–figurative des époux AB de la protection dont elle bénéficie du fait de son enregistrement à l’INPI.
L’oeuvre dérivée ou composite est définie à l’article L 113-2 al 2 du code de la propriété intellectuelle comme l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans collaboration de l’auteur de cette dernière.
L’EARL AE X ne peut donc sans se contredire qualifier
l’étiquette litigieuse d’oeuvre dérivée de la marque semi-figurative
AE X , et soutenir qu’elle a activement participé par ses instructions à la création de ladite étiquette. En effet l’auteur d’une oeuvre dérivée, par principe, ne travaille pas avec l’auteur de l’oeuvre première il se contente
d’utiliser à l’insu de celui-ci les éléments de forme empruntés à une oeuvre préexistante et protégée.
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Au demeurant, la qualification d’oeuvre dérivée d’une oeuvre seconde ne suffit pas à exclure toute originalité de celle-ci.
S’il ne peut être dénié que l’étiquette litigieuse est, sciemment et à la demande de l’EARL AE X, inspirée du dessin de la marque semi- figurative AE X à laquelle elle emprunte le sujet emblématique
(deux phoenix qui se font face séparées par un graal), elle est très différente du dessin originaire et ne correspond à aucune autre étiquette de vin antérieure, d’abord par le fait que le dessin est découpé tel un pochoir et non imprimé, par la forme très stylisée des phoenix et le millésime marqué en chiffres romains, qui confère à cette étiquette une physionnomie propre la distinguant de celle appartenant au même genre et traduisant un parti pris esthétique de son auteur.
Il n’est en effet en rien démontré que les formes choisies par l’auteur répondent uniquement à une contrainte technique liée à la découpe.
L’étiquette de vin litigieuse présente donc une certaine originalité qui la rend éligible à la protection par les droits d’auteur.
b-sur les faits contrefaisants
L’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de
l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Tout acte portant atteinte au droit patrimonial et moral de l’auteur sur son oeuvre constitue une contrefaçon.
Comme rappelé plus haut il n’est pas discuté et ressort du procès-verbal de contrefaçon établi le 29 mars 2019, que sans autorisation de la SARL LAGASPIE, la
SAS LIS 33 a reproduit l’étiquette litigieuse en l’imprimant à 8000 exemplaires, tandis que l’EARL AE X a collé les étiquettes litigieuses sur ses vins cuvée 2011 qu’elle a commercialisés ainsi que les étuis avec notice à l’intérieur reproduisant une partie du dessin de l’étiquette litigieuse ce qui porte atteinte au droit patrimonial de la SARL LAGASPIE sur l’étiquette litigieuse protégée par le droit
d’auteur et constituent des faits de contrefaçon de droits d’auteur.
B-la réparation des préjudices
Au visa de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle la
SELARL EKIP’ fait valoir que la contrefaçon commise au préjudice de la
SARL LAGASPIE a causé à celle-ci d’une part, un préjudice patrimonial , d’autre part un préjudice moral qu’elle évalue respectivement à 27.884 € et 10.000€ et au paiement desquelles elle entend voir les défendeurs condamnés in solidum.
Au titre du préjudice patrimonial elle explique qu 'il résulte du procès-verbal de saisie
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contrefaçon que 8.000 étiquettes contrefaisantes ont été imprimées par la SAS LIS 33 ce qui représente un manque à gagner pour la société LAGASPIE de 14.600 € sur la base de 1, 825 € l’étiquette .Elle ajoute que son étiquette a également été collée sur les coffrets de 2.270 bouteilles du millésime 2011 et sur le fascicule à l’intérieur de chaque étui , soit un manque à gagner supplémentaire de 8284 €. Elle considère également que la contrefaçon à permis à la SAS LIS 33 de bénéficier d’une économie
d’investissement intellectuel et matériel important qu’elle évalue à 5.000 €.
Au titre du préjudice moral elle indique qu’en s’appropriant sans autorisation l’oeuvre réalisée par la SARL LAGASPIE les sociétés défenderesses l’ont empêché de faire la publicité de son travail auprès des clients du viticulteur et des autres viticulteurs, la mention de son nom et prénom ne figurant pas sur les oeuvres reproduites
Par ailleurs au visa de l’article L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, la SELARL EKIP’ sollicite la destruction des 8000 étiquettes vendues par la
SAS LIS 33 et ainsi que la confiscation de la recette récupérée du fait de la vente de
50 bouteilles revêtues de l’étiquette contrefaisante à raison de 5 € par bouteilles soit une indemnité due par l’EARL AE X de 250 € et de la recette récupérée par la SAS LIS 33 sur la vente des 8000 étiquettes soit 6.984,96 €
La société AE AF X conclut au débouté des demandes indemnitaires. S’agissant des sommes réclamées au titre du préjudice patrimonial, elle fait valoir que le manque à gagner se mesure par rapport au concept de marge bénéficiaire, or celle-ci n’est pas communiquée.
La SAS LIS 33 fait valoir quant à elle que la requérante ne justifie pas du préjudice qu’elle prétend avoir subi. Elle rappelle d’abord que seulement 50 étiquettes litigieuses ont été apposées sur des bouteilles vendues et que c’est uniquement sur ce chiffre que pourrait être évalué le préjudice invoqué par la requérante si elle était considérée comme titulaire des droits sur l’étiquette litigieuse. Ensuite la SAS LIS 33 considère que la requérante ne rapporte pas la preuve de la perte de gain invoquée faute de justifier de la marge brute qu’elle aurait réalisé si l’impression lui avait été confiée de même qu’elle ne justifie pas de ses investissements, ni du prix unitaire
d’impression invoqué, ni de son préjudice moral. La SAS LIS 33 précise qu’elle n’a pas réalisé ni imprimé les coffrets revêtus de l’étiquette litigieuse. Elle expose qu’elle
n’est plus en possession des étiquettes litigieuses et n’est donc pas en mesure de les détruire et conclut également au rejet de toutes les demandes annexes concernant les coffrets à la réalisation desquels elle est étrangère. La SAS LIS 33 considère par ailleurs erronés les chiffres retenus par la SELARL EKIP’ pour le calcul de la confiscation des recettes ; elle soutient n’avoir perçu que la somme de 873,12 € Ht pour l’impression des étiquettes litigieuses de sorte que si une condamnation devait intervenir au titre de la confiscation des recettes elle ne saurait excéder cette somme.
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a-sur les dommages et intérêts sollicités sur le fondement de l’article
L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle
Aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version modifiée par la loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon:
- “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.
-Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée
Le gain manqué correspond à la marge additionnelle sur charge variable qu’aurait réalisé la victime en l’absence de contrefaçon, c’est à dire la masse contrefaisante pondérée grevée des coûts indirects afférents. La détermination du gain manqué inclut l’évaluation des éventuelles pertes de marchés imputables au contrefacteur; elle est donc évaluée sur la masse contrefaisante multipliée par la marge du titulaire du droit.
En l’espèce la SARL EKIP’ fait valoir que la SAS LIS 33 a imprimé sur commande de l’EARL AE X 8000 étiquettes adhésives contrefaisantes, ce qui n’est pas véritablement contredit par les sociétés défenderesses alors même que les factures versées au débat sont peu claires sur ce point.
Le fait que seules 50 étiquettes sur les 8000 imprimées ont été collées sur des bouteilles de vin commercialisées ce qui a une incidence sur le calcul du bénéfice du contrefacteur qui commercialise le vin, ne saurait en revanche influer sur la masse contrefaisante, qui correspond au nombre d’étiquettes reproduites sans autorisation .
Il résulte du devis du 5 novembre 2018 que la SARL LAGASPIE avait fixé à
1,825 € le prix de vente de ses étiquettes à l’unité. Elle fait état dans ses dernières écritures d’un taux de marge brute de 65 % de son chiffre d’affaires sur lequel les
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défenderesses n’ont pas entendu répliquer.
Il s’ensuit que le manque à gagner subi par la SARL LAGASPIE du fait de la contrefaçon de son étiquette sera évaluée à 9460 € (8000x1,825x65 %).
En revanche, elle ne saurait invoquer au titre du manque à gagner la reproduction d’une partie de son étiquette sur 2270 coffrets à vin du millésime 2011 et autant de notices, dès lors qu’elle ne justifie pas, qu’elle était en mesure de réaliser ces impressions, ni leur coût unitaire, ni du montant de la redevance qu’elle aurait pu en attendre.
les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnel que celui-ci a retirés de la contrefaçon.
Il convient de rappeler que selon l’article L331-1-3 précité précité, les bénéfices réalisés par le contrefacteur ne se limitent pas à sa marge nette et comprennent également les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que cette société a retirées de la contrefaçon, incluant ainsi les frais de gestion commerciale propres à la vente des produits contrefaisants .
Il convient de préciser qu’au titre du bénéfice réalisé par le contrefacteur la
SELARL EKIP’ ne vise que celui réalisé par la SAS LIS 33 qu’elle évalue à 5000 € et correspondant à l’économie d’investissement intellectuel et matériel important.
Or il résulte des pièces communiquées que la SAS LIS 33 n’a été chargée et
n’a facturé qu’une prestation d’impression et que ce n’est pas elle qui a fait
l’économie des frais de création de l’étiquette mais bien le
AE AF X.
En l’état des pièces communiquées son bénéfice ne peut porter que sur la vente des 8000 étiquettes au AE X au prix de 873,12 € HT et sera évalué après application d’un taux de marge de 65 % à la somme arrondie de 568 €.
Le préjudice moral causé à la SARL LAGASPIE du fait de la contrefaçon
A ce titre, il est invoqué le fait d’être empêché de faire la publicité de son travail auprès des clients du viticulteurs et des autres viticulteurs sans aucun justificatif des atteintes invoquées , ce qui conduit au rejet de ce poste de préjudice.
Au vu de ce qui précède le préjudice résultant de la contrefaçon au visa de
l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et limité au seul préjudice patrimonial pour les motifs sus-exposés sera évalué à la somme de
10.028 €(9460 + 568).
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b-sur les sanctions annexes
L’article 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de
l’auteur de l’atteinte aux droits.
La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.
Il est n’est pas contestable que les recettes réalisées par le
AE X au titre de la vente de 50 bouteilles dans leur étuis, revêtues de l’étiquette litigieuse au prix de 88 € l’unité ainsi qu’il résulte du procès- verbal de saisie contrefaçon, proviennent pour une partie seulement de la plus value apportée par l’étiquette laquelle n’est pas quantifiable en l’état des pièces communiquées et ne sauraient être arbitrées à la somme de 5 € par bouteilles telles que fixées sans justificatif par la requérante.
Au surplus les recettes réalisées par la SAS LIS 33 lors de la vente des 8000 étiquettes au AE X ont déjà été prises en compte dans le calcul des dommages et intérêts alloués en réparation de la contrefaçon au titre des bénéfices des contrefacteurs.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la confiscation des recettes procurées par la contrefaçon telles qu’invoquées par la requérante.
Pour faire cesser la contrefaçon il convient ainsi que demandé par la requérante d’interdire à l’EARL AE AF X et la SAS LIS 33
d’utiliser l’étiquette les phoenix 2011 de la SARL LAGASPIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, sans qu’il soit nécessaire de faire droit aux autres mesures demandées.
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C- sur les parties devant supporter les réparations pécuniaires
La SAS LIS 33 rappelant qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de simple exécutant sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée demande en cas de condamnation à être relevée indemne par la société AE AF X de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Il est constant que l’obligation de se renseigner sur la licéité de la reproduction
d’une oeuvre pèse à la fois sur ceux qui prennent l’initiative d’une reproduction ou diffusion de celle-ci mais également sur ceux qui réalisent matériellement la contrefaçon par l’impression des documents, ce d’autant plus comme en l’espèce lorsque celui qui passe commande n’exerce pas une activité lui conférant la compétence artistique et technique requise pour réaliser lui même l’étiquette à reproduire
Dès lors, la SAS LIS 33 ne peut être exonérée de toute responsabilité concernant les faits de contrefaçon de l’étiquette litigieuse.
Toutefois sa qualité de simple exécutant et sa prestation limitée à une seule commande justifie de limiter les sommes dues à la SARL LAGASPIE au titre de la réparation des préjudices résultant de la contrefaçon à 10 %.
Par conséquent, en réparation de la contrefaçon de droit d’auteur
l’EARL AE AF X sera condamné au paiement au profit de la
SARL LAGASPIE de la somme arrondie de 9.025,€ et la SAS LIS 33 à hauteur de la somme arrondie de 1003 €.
2- SUR LES AFMANAFS ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile dépens seront mis à hauteur de 90 % à la charge de l’EARL AE AF X et de
10 % de la SAS LIS 33.
L’équité conduit également à allouer à la SARL LAGASPIE prise en la personne de son liquidateur judicaire la somme de 3000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile qui seront supportés à hauteur 2700 € par
l’EARL AE AF X et de 300 € par la SAS LIS 33.
L’ancienenté du litige justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances en cours au 1 janvier 2020.er
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire , en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que l’EARL AE AF X et la SAS LIS ont commis des faits de contrefaçon des droits d’auteurs au préjudice de la SARL LAGASPIE,
CONDAMNE l’EARL AE AF X à payer à la SARL LAGASPIE société en liquidation judiciaire prise en la personne de son liquidateur judiciaire la
SELARL EKIP’ la somme de 9.025 € au titre du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon,
CONDAMNE la SAS LIS à payer à la SARL LAGASPIE société en liquidation judiciaire prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’ la somme de 1003 € au titre du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon,
INTERDIT à l’EARL AE AF X et à la SAS LIS 33 d’utiliser de
l’étiquette les phoenix 2011 litigieuse de la SARL LAGASPIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire,
CONDAMNE l’EARL AE AF X à payer à la SARL LAGASPIE société en liquidation judiciaire prise en la personne de son liquidateur judiciaire la
SELARL EKIP’ la somme de 2700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LIS à payer à la SARL LAGASPIE société en liquidation judiciaire prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP’ la somme de 300 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance l’EARL AE AF X
à hauteur de 90 % et la SAS LIS 33 à hauteur de 10 %,
AFBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de
Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIAFNT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-315 du 11 mars 2014
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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