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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 1re ch. civ., 30 juin 2020, n° 16/00863 |
|---|---|
| Numéro : | 16/00863 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ Minute n° 2020/105
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
1ère Chambre Civile
I. 20N° RG 16/00863 – N° Portalis DBZK-W-B7A-CQPF
MV / ED
JUGEMENT DU 30 JUIN 2020
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE MEDICIS, pris en la personne de son Syndic la SARL EXEL IMMOBILIER immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le n° 328 450 705 ayant son siège social […], pris en la personne de son gérant, Monsieur X Y dont le siège social est […] […]
représentée par Me Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS :
La S.A.R.L. SIMON, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 487 545 790, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est […] […]
représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur Z AA demeurant […]
représenté par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE
Monsieur AB AC demeurant […]
représenté par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE
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La S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 063 797, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est […] 8/10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Emmanuel MILLER, avocat au barreau de NANCY
La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est […] […] l’entreprise – 14, avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me François GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.A.R.L. SODIAMARS (société pour la Diffusion et l’Application de Marbres Revêtements et Sanitaires) immatriculée au RCS de METZ sous le n° 363 800 327, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est […] […] ni comparante, ni représentée
La S.C.P. AD, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 352 668 313, prise en la personne de Maître AE ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AH CONSTRUCTION immatriculée au RCS de METZ sous le n° 498 760 495 dont le siège social est […] […] ni comparante, ni représentée
La S.A. SOCOTEC FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 542 016 654, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est […] […]
représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL SIÉGEANT A JUGE UNIQUE : Conformément aux articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile
Président : M. Matthieu AF,
GREFFIER : Madame Emilie DUPONT, Greffier présent lors du prononcé du
jugement
L’affaire a été examinée selon la procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
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JUGEMENT : Réputé contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe
le 30 Juin 2020,
par M. AF,,
Signé par M. AF,,
et par Madame DUPONT, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL SIMON a fait édifier un immeuble soumis au statut de la copropriété à SAINT AVOLD.
Le lot gros-oeuvre VRD de la construction a notamment été confié à la société AH CONSTRUCTIONS et le lot sols et murs scellés à la SARL SODIAMARS. Ces sociétés sont assurées auprès de la CAMBTP.
Une mission de maîtrise d’oeuvre a été confiée aux architectes Z AA et AB AC.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société SOCOTEC.
Les parties privatives de l’immeuble ont été réceptionnées sans réserve le 13 octobre 2008.
Les parties communes de l’immeuble ont été réceptionnées avec réserve le 25 février 2009.
Les réserves n’ont pas été intégralement levées et en 2011, l’immeuble a subi plusieurs inondations.
Une procédure en référé a été initiée par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MEDICIS et une ordonnance de référé a été rendue le 2 avril 2013.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur AG qui a déposé son rapport le 1er juin 2015.
Par actes d’huissier en date des 8 avril, 12 avril, 19 avril, 21 avril et 10 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE MEDICIS, représenté par son syndic en exercice, a assigné la SARL SIMON, Monsieur Z AA, Monsieur AB AC, la SA GAN ASSURANCES, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SARL SODIAMARS, la SCP NOEL AE LANZETTA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AH CONSTRUCTION et la SA SOCOTEC devant le tribunal de grande instance de SARREGUEMINES aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de plusieurs désordres.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MEDICIS demande au tribunal de :
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-homologuer le rapport d’expertise AG,
-constater sa qualité pour agir,
-condamner in solidum la SARL SIMON, Messieurs AA et AC, la SOCOTEC, la compagnie GAN et la CAMBTP à lui payer une somme de 46 206,16 € au titre des désordres subis dans le sous-sol,
-condamner la SARL SIMON, Messieurs AA et AC ainsi que la compagnie GAN à lui payer une somme de 1 870 € au titre de la non-conformité du local poubelles,
-condamner la SARL SIMON, Messieurs AA et AC, la société SODIAMARS, la SA GAN et la CAMBTP à lui payer une somme de 1 903 € au titre du défaut de revêtement du sol,
-condamner in solidum la SARL SIMON, la SA GAN, Messieurs AA et AC à lui payer une somme de 2 750 € au titre du garde-corps du lot 104,
-condamner in solidum la SARL SIMON, la SA GAN, Messieurs AA et AC à lui payer une somme de 777,57 € au titre de la mise en conformité des moyens de lutte contre l’incendie dans les garages,
-condamner la SARL SIMON ainsi que Messieurs AA et AC à lui payer une somme de 440 € au titre de la reprise du linteau du garage,
-condamner la SARL SIMON ainsi que Messieurs AA et AC à lui payer une somme de 165 € au titre de la pose du couvre-joint,
-condamner la SARL SIMON ainsi que Messieurs AA et AC à lui payer une somme de 1 100 € au titre de la pose du garde-corps de la terrasse ouest,
-condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à lui payer une somme de 5 000
€ en réparation de son préjudice de jouissance,
-condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à lui payer une somme de 5 000
€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner in solidum l’ensemble des défendeurs aux dépens y compris ceux de la procédure de référé 9.12/136 CIV,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Il fait valoir qu’il a bien qualité pour agir en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 puisque les désordres invoqués impactent l’ensemble des copropriétaires et des parties communes.
Au fond, et sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil, le syndicat soutient que les refoulements dans le sous-sol sont de nature décennale et engagent la responsabilité tant des entreprises d’exécution que celle du bureau de contrôle ou des maîtres d’oeuvre. Il précise être bien fondé à solliciter la garantie de GAN aussi bien au titre de la garantie DO qu’au titre de la garantie CNR.
Il explique être également bien fondé à solliciter les garanties de la CAMBTP puisque la SARL AH est bien l’entreprise intervenue sur le chantier et que son absence dans la DOC est normale, la SARL AH ayant remplacé la société AUXILIAIRE DU BATIMENT. Il expose que cette position ressort de l’annexe I à l’article A 243-1 du
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Code des Assurances.
S’agissant de la SOCOTEC, le syndicat des copropriétaires explique que conformément à l’article 3.6 des conditions générales de contrôle technique, celui-ci aurait du procéder à un contrôle du chantier autrement que sur pièces et à défaut de pouvoir le faire, ne pas délivrer un avis favorable. La SOCOTEC n’ayant pas agi ainsi, le syndicat indique qu’elle engage sa responsabilité.
Il soutient que la non-conformité du local poubelle constitue un dommage de nature décennale, l’ampleur du vice ayant été constatée après réception, et qu’à tout le moins il s’agit d’une malfaçon contractuelle. Il conteste que ce local ne soit qu’un élément d’équipement et explique que les mauvaises odeurs générées portent effectivement atteinte à la destination du lieu.
Concernant les revêtements de sol, il fait valoir que la gravité du vice n’a été connue que postérieurement à la réception et que ce vice est bien de nature décennale puisqu’il constitue un danger pour les utilisateurs. Il argue également du danger que constitue l’absence de garde-corps pour la terrasse du lot 104 et sollicite des travaux de reprises.
Il conteste toute forclusion de ses actions en ce que certains désordres auraient été visibles ou auraient fait l’objet de réserves puisque les acquéreurs sont des profanes de la construction et la gravité des désordres n’est apparue que postérieurement.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le syndicat fait valoir qu’il subit plusieurs désordres. Il en va ainsi du débord du linteau qui a fait l’objet d’une réserve, de l’absence de couvre-joint et de l’absence de garde-corps sur la terrasse ouest.
Il sollicite l’indemnisation du trouble de jouissance résultant des inondations du sous-sol et de l’impossibilité de se servir de l’ascenseur.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2019, la SARL SIMON demande au tribunal de :
-dire et juger la demande irrecevable et infondée,
-débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions,
-le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
à titre subsidiaire :
-condamner in solidum Messieurs AA et AC ainsi que la CAMBTP à la garantir au titre des désordres affectant le sous-sol, le local poubelles, le linteau, le couvre-joint, le revêtement de sol, l’absence de garde corps et de moyens de lutte contre les incendies,
-condamner in solidum Messieurs AA et AC, la SODIAMARS et son assureur, la CAMBTP à la garantir des désordres affectant le revêtement de sol,
-condamner la SA GAN ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations prononcées à son endroit,
-condamner in solidum Messieurs AA et AC, la SODIAMARS et la CAMBTP aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
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-dire et juger le jugement exécutoire par provision,
A titre principal, elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ce que son action est forclose. Elle explique en effet que de nombreux désordres étaient apparents et réservés et qu’en conséquence, en application de l’article 1648 du Code Civil, le demandeur aurait du agir au plus tard un an et un mois après la prise de possession de l’immeuble.
Elle expose également que le syndicat n’a pas qualité pour agir au titre du préjudice immatériel puisque seuls les occupants du Bâtiment B en ont souffert et qu’ils sont donc les seuls à pouvoir agir en réparation de ce préjudice.
Au fond, elle soutient que les désordres affectant le local-poubelles ainsi que l’escalier extérieur ne sont pas de nature décennale puisqu’ils ne privent pas les copropriétaires de la jouissance de leurs lots.
Elle conteste tout manquement contractuel de sa part et sollicite en conséquence le rejet de l’ensemble des demandes, les manquements étant imputables à des entreprises tierces.
Elle ajoute que les montants réclamés ne sont pas suffisamment justifiés et qu’ils sont contestables.
A titre subsidiaire, elle expose que la CAMBTP ne peut valablement refuser sa garantie pour les travaux réalisés par la société AH. Elle demande à être garantie de toutes condamnations par les architectes en ce que des défauts de conception ont été relevés par l’expert, par la société AH et la société SODIAMARS en ce que des défauts d’exécution ont également été relevés et par la SOCOTEC qui a manqué à ses obligations de contrôle.
Elle rappelle que la SA GAN ASSURANCES lui doit sa garantie en sa qualité d’assureur décennal.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2019, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
-déclarer irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires relatives au local-poubelles,
-déclarer le syndicat irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de GAN ASSURANCES ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL SIMON,
-débouter le syndicat de l’intégralité de ses prétentions,
à titre subsidiaire :
-condamner in solidum la CAMBTP, Messieurs AA et AC, la SOCOTEC à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
-limiter les condamnations au titre des désordres affectant le réseau d’assainissement à la somme de 30 309,58 € TTC,
-débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions,
-déclarer opposables les plafonds et franchises contractuelles,
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-condamner le syndicat des copropriétaires, la CAMBTP, Messieurs AA et AC ainsi que la SOCOTEC à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à prendre en charge les dépens,
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande relative au local-poubelles en ce qu’aucune déclaration de sinistre préalable n’a été réalisée.
En cas d’engagement de responsabilité, elle sollicite la garantie des différents intervenants à l’acte de construction qui ont chacun commis des fautes à leur niveau. Elle précise que la SARL AH était régulièrement assurée auprès de la CAMBTP et que cette garantie est mobilisable.
S’agissant des montants réclamés, l’assurance indique qu’il n’est produit aucun justificatif aux débats, seulement des relevés établis par le demandeur lui-même.
Elle rappelle que les dommages immatériels sont exclus de sa garantie.
Elle expose que les demandes dirigées à l’encontre de GAN ASSURANCES ès-qualité d’assureur RDC CNR sont irrecevables en ce que cette partie n’a pas été attraite à la cause.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie des intervenants à l’acte de construction et précise que le syndicat ne pourra qu’être débouté s’agissant des demandes relatives à des défauts apparents.
S’agissant du préjudice immatériel, elle fait valoir que les franchises contractuelles doivent s’appliquer.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2019, Messieurs Z AA et AB AC demandent au tribunal de :
-à titre principal, dire le syndicat des copropriétaires partiellement irrecevable et mal fondé en ses demandes,
-condamner le GAN à indemniser le syndicat des copropriétaires et le débouter de sa demande en garantie à leur encontre,
-condamner solidairement la CAMBTP et la HOLDING SOCOTEC à les garantir à hauteur de 80 % de leurs condamnations au titre de la garantie décennale,
-dire le syndicat des copropriétaires et la SARL SIMON irrecevables et mal fondés en leurs demandes à leur encontre et les en débouter,
-débouter le syndicat des copropriétaires des demandes relatives au lot 104, et subsidiairement condamner la SARL SIMON de ce chef,
-condamner la SARL SIMON à les garantir de toutes condamnations,
-condamner également la SOCOTEC à les garantir si la mise en conformité du local poubelles n’incombait pas à la seule SARL SIMON,
-condamner la CAMBTP à les garantir au titre du carrelage et à titre subsidiaire, déclarer la demande irrecevable de ce chef,
-déclarer irrecevable et mal fondée la demande au titre du garde-corps de la terrasse et du trouble de jouissance,
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Ils sollicitent la condamnation de la SARL SIMON à les garantir de toutes condamnations puisque le solde des travaux n’a pas été réglé. Ils précisent que le local-poubelles a vu sa destination changée postérieurement à la réception et que la SARL SIMON est donc responsable. Ils demandent à être garantis par les constructeurs défaillants dans leurs obligations ainsi que leurs assureurs.
Ils indiquent avoir conçu une terrasse non-accessible ce qui interdit toute demande relativement à la accessibilité.
Ils font valoir que les désordres décennaux sont imputables essentiellement à un défaut d’exécution des travaux ainsi qu’à une faute du bureau de contrôle SOCOTEC. Ils contestent avoir commis une faute contractuelle qui permettrait d’engager leur responsabilité au titre des désordres non décennaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2019, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE demande au tribunal de :
-à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires et GAN ASSURANCES de l’intégralité de leurs prétentions,
-à titre subsidiaire, condamner la société AH CONSTRUCTION, les architectes et la CAMBTP à la garantir intégralement de toutes condamnations,
-en tout état de cause, limiter les quantums d’indemnisations,
-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dépenses prétendument engagées,
-débouter les parties de tout appel en garantie dirigé à son endroit,
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la compagnie GAN à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner le demandeur aux dépens,
Elle rappelle qu’en application de l’article L. 111-24 du Code de la Construction et de l’habitation, sa responsabilité ne peut être engagée que dans le cadre des limites définies par le contrat de mission.
Elle fait valoir que les désordres décennaux ont pour origine une faute d’exécution et non de conception, et que très peu de documents lui ont été communiqués, ce qui ne l’a pas mis à même de repérer l’erreur d’exécution de la société AH CONSTRUCTION. Elle précise avoir rappelé cette absence de communication des documents dans son rapport final.
Elle conclut au rejet des demandes en garantie du GAN s’agissant des postes de préjudice pour lesquels elle n’est pas intervenue.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie des constructeurs, des maîtres d’oeuvres et de leurs assureurs.
Elle sollicite le rejet des demandes non justifiées du syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 août 2019, la CAMBTP demande au tribunal de :
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-dire et juger que la responsabilité entre les architectes et la société SODIAMARS sera partagée à raison de 20 % pour les premiers et 80 % pour la SODIAMARS,
-débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande qui en ferait l’assureur de la société AH,
-débouter GAN ASSURANCES et la SARL SIMON de leurs appels en garantie,
à titre subsidiaire :
-dire et juger que la responsabilité concernant les désordres de refoulement dans le sous-sol sera partagée à raison de 60 % pour AH, 20 % pour les architectes et 20 % pour la SOCOTEC,
-condamner les architectes et la SOCOTEC à la garantir,
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens,
-condamner les architectes et la SOCOTEC à lui payer chacun une somme de 1 500
€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Elle ne conteste pas devoir sa garantie au titre des carrelages dégradés mais expose que la société SODIAMARS n’est pas seule responsable.
Elle rappelle ne pas pouvoir être condamnée in solidum avec d’autres personnes pour des dommages non imputables à la SODIAMARS.
Elle conteste garantir la responsabilité de la société AH puisque le contrat d’assurance prévoit une garantie seulement pour les chantiers dont la DOC sont postérieurs au 18 juin 2007, ce que n’est pas le chantier du présent litige dont la DOC est du 2 mai 2016.
A titre subsidiaire, elle indique que le préjudice justifié ne saurait intégrer la somme de 15 896,58 € réclamée par le syndicat des copropriétaires sans justificatif objectif de même que le trouble de jouissance n’a pas concerné le syndicat des copropriétaires.
Elle sollicite également un partage de responsabilité avec les autres intervenants du chantier.
La SCP NOEL AE LANZETTA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AH CONSTRUCTION régulièrement assignée à personne le 8 avril 2016 et la SARL SODIAMARS, régulièrement assignée à domicile avec dépôt en l’étude le 12 avril 2016 n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 3 décembre 2019.
Renvoyée à l’audience de plaidoirie d’avril 2020, l’affaire a finalement été examinée selon la procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
Le barreau de SARREGUEMINES a été informé par mail du 27 mars 2020 du recours à cette procédure et aucune opposition n’a été soulevée par les parties dans les quinze jours suivants.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.
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MOTIFS
I/ Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MEDICIS :
A/ Sur la recevabilité des demandes relatives au local-poubelles, au carrelage de l’escalier extérieur, au garde-corps de la terrasse ouest et du lot 104, au débord du linteau, au joint de dilatation et à l’absence de moyens de lutte anti-incendie à l’encontre de la SARL SIMON:
Conformément aux dispositions des articles 1642-1 et 1648 du Code Civil, l’acquéreur d’un immeuble à construire ne peut agir à l’encontre du vendeur au titre des vices apparents que pendant un délai d’un an à compter de la prise de possession des lieux.
Ce délai de forclusion d’un an est d’ordre public et interdit à l’acquéreur de se prévaloir de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur au-delà de ce délai.
Il ne s’applique que lorsque le vice est apparent, c’est-à-dire que l’acheteur en a eu connaissance au moment de la vente dans son ampleur et ses conséquences.
En application de l’article 1646-1 du Code Civil, ce délai de forclusion d’un an au titre des vices apparents ne concerne pas l’action que l’acquéreur de l’immeuble peut exercer au titre des dommages de nature décennale qui se prescrit elle par dix années.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble a été acquis dans le cadre d’une vente d’immeuble à construire et que la prise de possession de l’immeuble est intervenue le 25 février 2009.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires pouvait valablement agir pendant dix années à l’encontre de la SARL SIMON au titre des désordres de nature décennale.
La réception de l’immeuble étant intervenue en 2008 et 2009, et le syndicat des copropriétaires ayant agi au fond en 2016, son action est recevable sur le fondement de la responsabilité civile décennale.
S’agissant des actions fondées sur la responsabilité civile contractuelle, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que le procès-verbal de réception ait fait état de réserves s’agissant de :
-l’absence de couvre joint sur le joint de dilatation vertical entre les deux garages,
-le débord du linteau de la porte de garage du bâtiment A,
-l’absence de garde-corps sur la terrasse Ouest en limite de propriété,
-l’existence de désordres quant aux carrelages,
-l’absence de ventilation au niveau du local poubelles,
Concernant les trois premiers de ces vices, il n’est pas contesté qu’ils ne se sont pas aggravés et ils étaient donc apparents lors de la prise de possession des lieux par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne pouvait agir en justice à l’encontre du vendeur de l’immeuble, à savoir la SARL SIMON, que jusqu’au 25 mars 2010. En effet, le délai de forclusion de l’action à l’encontre du vendeur de l’immeuble objet de vices apparents est différent du délai de prescription à l’encontre de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux.
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Il n’est pas contesté que le premier acte interruptif de prescription exercé à l’encontre de la SARL SIMON est l’assignation du 25 septembre 2012.
Les actions du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL SIMON au titre du couvre joint, du linteau et de la porte de garage et de l’absence de garde-corps sur la terrasse Ouest sont donc forcloses et irrecevables.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MEDICIS fait valoir que si les carrelages et le local poubelles ont pu faire l’objet de réserves, les vices n’étaient néanmoins pas apparents puisque ce n’est que postérieurement que l’ampleur des vices du sol se sont révélés et que le local poubelles souffre d’autres vices que ceux relevés lors de la réception.
Néanmoins, il s’avère que l’absence d’un système de ventilation du local poubelles était nécessairement perceptible dans l’intégralité de ses conséquences dès la prise de possession. La rétention des odeurs étant inévitable.
Le vice relatif à l’absence de ventilation du local-poubelles était donc apparent et le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en cette partie de sa demande à l’encontre de la SARL SIMON.
S’agissant des carrelages, le procès-verbal de réception faisait déjà état de carrelage cassé et de carrelage à reposer dans l’angle de la rampe d’accès au bâtiment B.
Les photographies produites aux débats permettent de constater une généralisation des désordres. Il y’a donc eu une augmentation du dommage qui fait que lors de la prise de possession des lieux, le vice n’était pas apparent.
La demande relative au changement des carrelages est donc recevable.
L’absence de garde-corps de la terrasse 104 était visible et apparent dès la prise de possession des lieux, y compris pour un profane, ce d’autant plus qu’en l’espèce le syndicat s’est fait as[…]ter du cabinet ITAC, et une éventuelle action en responsabilité contractuelle ne pouvait donc être engagée que pendant le délai prévu à l’article 1648 du Code Civil.
Le syndicat des copropriétaires sera donc déclaré irrecevable en sa demande relative à l’absence de pose d’un garde-corps de la terrasse 104 à l’encontre de la SARL SIMON au titre de la responsabilité civile contractuelle.
Concernant les moyens de lutte contre l’incendie dans les garages, leur absence était perceptible dès la prise de possession des lieux et ce d’autant plus que le syndicat des copropriétaires était as[…]té d’un professionnel, le cabinet ITAC.
La demande du syndicat sera donc déclarée irrecevable sur le fondement contractuel à l’encontre de la SARL SIMON.
B/ Sur la recevabilité de la demande au titre du préjudice immatériel :
Conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires n’a qualité pour agir en justice que dans les limites de son objet, à savoir la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Il ressort de ce principe de spécialité que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir au nom des copropriétaires pour obtenir la réparation d’un préjudice qui ne concerne pas l’ensemble des copropriétaires ou qui ne les préjudicie pas de la même façon.
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En cas de violation de cette règle par le syndicat des copropriétaires, son action doit être déclarée irrecevable en application des articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que son préjudice immatériel se compose de l’obligation de procéder au nettoyage du sous-sol, à l’impossibilité d’utiliser les ascenseurs à chaque orage et que le groupe de VMC de l’ensemble immobilier est rendu inopérant par les inondations. Il précise qu’en outre le réseau d’assainissement est une partie commune.
Néanmoins, si le réseau d’assainissement est une partie commune, cela est sans conséquence puisque la demande au titre du préjudice immatériel porte non pas sur un préjudice directement subi par les parties communes mais sur un préjudice subi par les copropriétaires.
Une telle demande n’est recevable que si l’ensemble des copropriétaires ont souffert le préjudice en question et qu’ils ont subi ce préjudice dans les mêmes proportions.
Dans le présent dossier, il est certain que tous les copropriétaires n’ont pas subi de la même manière la privation d’ascenseur. En effet, cette privation a été plus forte chez les personnes à mobilité réduite et a plus impacté les personnes qui se trouvent dans les étages plutôt que celles qui se trouvent au niveau du rez-de-chaussée.
La demande de préjudice immatériel au titre de ce dommage est donc irrecevable.
S’agissant de la demande relative au trouble causé par les inondations, aucun document ne fait état d’inondations dans le bâtiment A, l’expert indiquant d’ailleurs en page 10 de son rapport que ce sous-sol n’a pas été examiné, aucun désordre n’ayant été évoqué.
Il n’est en outre pas contesté, que même à supposer que le bâtiment A ait subi des inondations, celles-ci auraient été moins importantes que celles du bâtiment B. Les copropriétaires n’ont donc pas tous été aussi concernés par ces inondations et cette demande est également irrecevable.
Concernant enfin le préjudice qui résulterait de l’inopérance de la VMC lors des inondations qui porterait atteinte à l’ensemble des copropriétaires, il n’est pas justifié de la présence de cette VMC dans le sous-sol du bâtiment B et de son inopérance suite aux inondations. Il n’est donc pas justifié d’un préjudice subi par l’ensemble des copropriétaires et le syndicat est irrecevable à agir à ce titre.
L’intégralité de la demande du syndicat des copropriétaires relative au préjudice immatériel sera donc déclarée irrecevable.
C/ Sur la recevabilité de la demande relative au local poubelles à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’absence de déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage au titre du local-poubelles mais fait valoir qu’en tout état de cause, il agit à l’encontre du GAN en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale.
Il ressort effectivement des conclusions du syndicat des copropriétaires qu’il sollicite l’engagement de la responsabilité de la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur d’un dommage de nature décennale et non pas au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
La demande du syndicat des copropriétaires dirigée à l’encontre du GAN est donc recevable.
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D/ Sur la recevabilité des demandes du syndicat à l’encontre de GAN ASSURANCES ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL SIMON :
Conformément à l’article 14 du Code de Procédure Civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, le GAN a constitué avocat et a pris des conclusions. S’il fait valoir que les demandes dirigées à son endroit en qualité d’assureur responsabilité civile décennale sont irrecevables puisque seul le GAN assureur dommages-ouvrage aurait été assigné, cela est totalement inopérant puisque la personne morale est la SA GAN ASSURANCES, pas la SA GAN ASSURANCES DOMMAGES-OUVRAGE ou la SA GAN ASSURANCES RCD CNR.
La question du fondement de l’action est sans incidence sur la personne à mettre en cause, qui en l’espèce, était la SA GAN ASSURANCES.
Dès lors, les demandes ayant bien été communiquées au GAN, elles seront déclarées recevables.
II/ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE MEDICIS:
Conformément aux articles 1646-1, 1792 et 1792-1 du Code Civil, le vendeur d’un immeuble à construire ainsi que les intervenants à l’acte de construction sont responsables envers l’acquéreur des dommages de l’ouvrage qui compromettent sa solidité ou qui le rendent impropre à sa destination.
Cette responsabilité de plein droit s’applique aux dommages effectivement imputables à ces personnes et qui n’ont pas fait l’objet de réserve lors de la réception, sauf à ce que le dommage ne se soit révélé dans son ampleur et son étendue que postérieurement.
D’après l’article L. 111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation, le contrôleur technique n’est responsable des dommages de nature décennale que dans les limites de sa mission.
En application de l’ancien article 1147 du Code Civil dans sa version applicable au litige, les constructeurs peuvent voir leur responsabilité civile contractuelle engagée soit en cas de faute de leur part pour les dommages non réservés soit en cas de non reprise de la réserve émise.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre du 10 février 2016 stipule que le maître d’oeuvre a notamment pour mission d’organiser, coordonner, contrôler et surveiller les travaux. Il doit à ce titre surveiller la conformité des ouvrages aux CCTP et aux plans.
La convention de contrôle technique numéro YG0263 dispose que la mission de SOCOTEC concerne la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables.
A/ Sur la garantie de la société AH par la CAMBTP :
Il résulte de l’article A. 243-1 du Code des Assurances que tout contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale obligatoire d’un entrepreneur ne peut pas déroger aux dispositions figurant aux annexes de cet article sauf à offrir une garantie plus large.
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Il résulte de l’annexe I à cette disposition que lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date d’ouverture d’un chantier, sa responsabilité est couverte à compter de la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
En l’espèce, la CAMBTP affirme que la société AH avait déjà commencé ses prestations avant la prise d’effet du contrat d’assurance et fait ainsi valoir qu’elle ne saurait se prévaloir de ses garanties pour un dommage antérieur à la souscription.
La CAMBTP ne justifie néanmoins pas que la société AH ait effectivement commencé ses prestations de travaux avant l’entrée en vigueur du contrat. La participation de la société AH à une réunion le 19 juin 2017 ne démontrant pas qu’elle ait effectivement réalisé des ouvrages avant le 18 juin 2017.
Le syndicat des copropriétaires justifie en outre en pièce 56 que la société AH n’avait pas participé à la réunion du 12 juin 2017.
Il apparaît donc que les éventuels dommages commis par la société AH l’ont été postérieurement au 18 juin 2017 et que la CAMBTP devra l’en garantir le cas échéant.
B/ Sur les refoulements dans le sous-sol du bâtiment B :
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que ces refoulements ont pour origine des défauts d’exécution à savoir l’inadaptation des sections des émissaires ainsi que l’absence de dispositif de relevage au niveau haut de la rivière.
Cela n’est pas contesté et apparaît cohérent avec les dommages subis. Il n’est pas non plus contesté que ces dommages ont un caractère décennal en ce qu’ils rendent le bien impropre à sa destination.
Le dommage étant de nature décennale et imputable à un constructeur, le syndicat des copropriétaires peut valablement engager la responsabilité décennale de la SARL SIMON. Le GAN sera condamné in solidum avec la SARL SIMON en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale CNR.
La faute d’exécution étant imputable à la société AH, le syndicat des copropriétaires peut valablement engager la responsabilité de son assureur responsabilité civile décennale la CAMBTP.
S’agissant de la responsabilité de la SOCOTEC, il ne ressort pas de la mission de la SOCOTEC qu’elle ait eu pour mission un examen des travaux litigieux. La SOCOTEC justifie de plus avoir rendu un avis dans lequel elle pointait certaines difficultés qui avait marqué le déroulement de sa mission, notamment quant à l’obtention de certains documents.
Il n’est donc pas justifié d’un manquement de la SOCOTEC à son contrat de mission et sa responsabilité ne sera pas engagée à ce titre.
Concernant les maîtres d’oeuvre, leur mission intégrait bien la surveillance des travaux et notamment leur conformité avec le CCTP.
L’expert judiciaire a néanmoins constaté que les défauts provenaient d’une exécution des travaux contraires aux préconisations du CCTP, ce dont les maîtres d’oeuvre n’ont pas informé la SARL SIMON.
Si les architectes indiquent qu’ils n’ont pas à se substituer à l’expertise de l’entreprise, il leur
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appartient néanmoins de vérifier que le résultat des travaux est correct et ils peuvent pour se faire, aussi bien réaliser des contrôles physiques que techniques en se faisant communiquer des documents d’exécution.
Le dommage est donc imputable à un manquement des maîtres d’oeuvres à leurs obligations et la responsabilité de Messieurs AA et AC sera engagée in solidum avec celle de la SARL SIMON.
Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 30 309,58 € au titre des travaux de reprise des désordres et une somme de 15 896,58 € au titre des dépenses de reprise des conséquences des inondations.
La demande au titre des travaux de reprise est justifiée à l’aide de plusieurs documents et n’est pas contestée par l’expert judiciaire.
Il y sera donc fait droit.
S’agissant des sommes sollicitées au titre de la reprise des conséquences des inondations, le syndicat des copropriétaires se fonde sur un relevé détaillé des dépenses de la copropriété.
Si les défendeurs contestent la force probante de ce document, il s’avère que ces dépenses sont cohérentes avec les troubles subis et pour certaines corroborées par des devis ou factures. Seule la somme de 3 895,47 € n’est justifiée par aucun document.
Il sera donc fait droit à cette seconde demande à hauteur de 15 896,58 € – 3 895,47 € soit 12 001,11 €.
En conséquence, la SARL SIMON, Messieurs AA et AC, la compagnie GAN et la CAMBTP seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 42 310,69 € au titre des désordres subis par le sous-sol.
C/ Sur la non-conformité du local poubelles :
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que le local présente les défauts suivants :
-absence d’une évacuation des eaux usées,
-le matériau des parois ne permet pas leur entretien,
-la ventilation n’est pas aux normes,
Si le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il existe une dommage de nature décennale, il s’avère que l’absence d’une évacuation des eaux usées n’est pas constitutive d’un dommage à l’ouvrage mais d’une non-façon.
En outre, l’absence de ventilation avait déjà été réservée.
La seule présence de parois ne permettant pas l’entretien du local est insusceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Le syndicat sera donc débouté de sa demande fondée sur la responsabilité décennale.
S’agissant de l’action fondée sur la responsabilité civile contractuelle, il a déjà été noté qu’elle était irrecevable à l’encontre de la SARL SIMON pour la ventilation.
Les autres demandes dirigées à l’encontre de la SARL SIMON apparaissent mal fondées
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dès lors où il n’est pas justifié d’une faute commise par cette société lors de la vente du bien.
S’agissant des maîtres d’oeuvre, ils avaient pour mission l’établissement d’un projet d’exécution. L’expert indique néanmoins que le local-poubelles n’en était pas un initialement et que ce rôle ne lui a été attribué que par la suite. Il n’est pas justifié que les architectes en aient eu connaissance.
Il n’est donc pas caractérisé de faute de leur part.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
D/ Sur les défauts du revêtement de sol en carrelage des accès extérieurs de l’immeuble :
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que ces désordres ont pour origine une faute d’exécution de l’entreprise chargée des travaux, la société SODIAMARS.
L’expert expose que ce désordre est de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage et à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Effectivement, le décollement des carrelages des accès extérieurs met en danger les occupants de l’immeuble qui sont confrontés à un risque accru de chute.
Si une partie du dommage a fait l’objet d’une réserve lors de la réception, il s’avère que le dommage s’est généralisé que ce soit au niveau de la rampe d’accès du bâtiment B ou au niveau de la rampe d’accès au bâtiment A. Le dommage n’est donc apparu dans toute son ampleur et ses conséquences qu’après la réception et peut être qualifié de décennal.
Le syndicat des copropriétaires est ainsi bien fondé à engager la responsabilité de la SARL SIMON, de la société SODIAMARS, de la compagnie GAN ASSURANCES et de la CAMBTP assureur de la société SODIAMARS.
Messieurs AA et AC, au titre de leur contrat de maîtrise d’oeuvre, devaient s’assurer que les travaux étaient correctement réalisés.
En ne soulevant pas une réserve générale relative aux carrelages lors de la réception, ils ont manqué à leurs obligations et le dommage leur est également imputable.
Ils seront en conséquence également condamnés à indemniser le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie à l’aide du rapport d’expertise que le coût des travaux de reprise peut être évalué à la somme de 1 903 €.
Aucun élément contraire n’est communiqué aux débats.
Ainsi, la SARL SIMON, Messieurs AA et AC, la société SODIAMARS, la SA GAN et la CAMBTP seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 903 € au titre du défaut de revêtement du sol.
E/ Sur le garde-corps de la terrasse du lot 104 :
L’expert judiciaire relève qu’il ne lui a pas été possible de déterminer qui a décidé de permettre l’occupation de cette terrasse entre le syndicat des copropriétaires et la SARL SIMON.
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Aucun document n’est communiqué à ce sujet aux débats.
Il n’est donc pas possible d’imputer avec certitude l’absence d’un garde-corps à l’un des défendeurs et le syndicat des copropriétaires ne pourra qu’être débouté de cette demande.
F/ Sur les moyens de lutte contre l’incendie dans les garages :
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’absence de moyens de lutte contre les incendies relève de la garantie décennale, il s’avère que la mise en jeu de cette garantie suppose la preuve d’un dommage à un ouvrage.
L’absence d’un élément d’équipement n’est pas constitutif d’un dommage à l’ouvrage quand bien même il mettrait en péril la sécurité de ses occupants.
La responsabilité civile décennale ne peut donc pas être retenue.
S’agissant de la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’action dirigée à l’encontre de la SARL SIMON a déjà été déclarée irrecevable. La demande dirigée à l’encontre de GAN sera également rejetée, celui-ci ne garantissant que la responsabilité civile décennale.
Les architectes n’étant pas liés par un contrat avec le syndicat des copropriétaires, leur responsabilité contractuelle ne peut pas être recherchée par ce dernier.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande.
G/ Sur le débord du linteau de la porte de garage du bâtiment A, les joints de dilatation et le garde-coprs en limite de propriété sur la terrasse Ouest :
Les demandes à l’encontre de la SARL SIMON ont été déclarées irrecevables.
S’agissant des demandes à l’encontre des architectes, il s’avère que ces désordres ont fait l’objet d’une réserve. Le maître d’oeuvre a donc bien rempli sa mission puisque les défauts ont été révélés à la SARL SIMON puis portés à la connaissance du syndicat des copropriétaires.
Il n’appartient pas à l’architecte de procéder aux travaux pour lever les réserves mais aux entreprises de construction.
Il n’est donc pas démontré de faute du maître d’oeuvre.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes.
III/ Sur les recours en garantie :
Il ressort de l’expertise judiciaire que les désordres ont pour origine principalement des défauts d’exécution des sociétés AH et SODIAMARS.
A/ Sur les recours au titre des désordres subis au sous-sol :
Les défauts d’exécution étant principalement à l’origine des désordres, il sera dit que la société AH est responsable à raison de 80 % du dommage tandis que Messieurs AA et AC sont responsables à hauteur de 20 %.
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La SARL SIMON est donc bien fondée à être garantie intégralement par la SA GAN ASSURANCES qui est son assureur, par Messieurs AA et AC et la CAMBTP au titre de ce désordre.
Les dommages étant imputables à AH et aux maîtres d’oeuvre, la compagnie GAN est bien fondée à être garantie in solidum par la CAMBTP et Messieurs AA et AC.
En raison du partage de responsabilité effectué, la CAMBTP sera condamnée à garantir les architectes des montants payés dépassant 20 % des condamnations. Réciproquement, les architectes seront condamnés à garantir la CAMBTP des montants qu’elle aura payé lorsqu’ils dépasseront 80 % du montant des condamnations prononcées.
B/ Sur les recours au titre des revêtements de sol :
Les défauts d’exécution étant principalement à l’origine des désordres, il sera dit que la société SODIAMARS est responsable à raison de 80 % du dommage tandis que Messieurs AA et AC sont responsables à hauteur de 20 %.
La SARL SIMON est donc bien fondée à être garantie intégralement par la SA GAN ASSURANCES qui est son assureur, par Messieurs AA et AC et la CAMBTP au titre de ce désordre. La demande de garantie par la société SODIAMARS ne lui ayant pas été communiquée, elle sera déclarée irrecevable.
Les dommages étant imputables à SODIAMARS et aux maîtres d’oeuvre, la compagnie GAN est bien fondée à être garantie in solidum par la CAMBTP et Messieurs AA et AC.
En raison du partage de responsabilité effectué, la CAMBTP sera condamnée à garantir les architectes des montants payés dépassant 20 % des condamnations.
Le surplus des demandes de garantie sera rejeté.
IV/ Sur les autres demandes :
D’après l’article 696 du code de procédure civile «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie»
La CAMBTP et GAN ASSURANCES, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens qui comprennent les frais de la procédure de référé de numéro RG 9.12/00136 CIV.
L’équité justifie de condamner in solidum la CAMBTP et GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait une plus ample application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’anciennenté des désordres, qui sont apparus dès 2011, justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable la demande de la SARL SIMON de garantie par la SARL SODIAMARS,
DECLARE irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MEDICIS, représenté par son syndic en exercice, au titre du préjudice immatériel,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MEDICIS, représenté par son syndic en exercice, dirigées à l’encontre de la SARL SIMON sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun et relatives à l’absence de couvre joint sur le joint de dilatation vertical entre les deux garages, au débord du linteau de la porte de garage du bâtiment A, à l’absence de garde-corps sur la terrasse Ouest en limite de propriété, à l’absence de ventilation du local poubelles, à l’absence de pose d’un garde-corps pour la terrasse du lot 104 et à l’absence des moyens de lutte contre l’incendie dans les garages,
DÉCLARE recevable le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MEDICIS,
CONDAMNE in solidum la SARL SIMON, Messieurs AA et AC, la SA GAN ASSURANCES et la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MEDICIS une somme de 42 310,69 € au titre des désordres subis dans le sous-sol,
CONDAMNE la SARL SIMON, Messieurs AA et AC, la société SODIAMARS, la SA GAN et la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MEDICIS une somme de 1 903 € au titre du défaut de revêtement du sol,
CONDAMNE in solidum la SA GAN ASSURANCES, Messieurs AA et AC ainsi que la CAMBTP à garantir intégralement la SARL SIMON de toutes condamnations prononcées à son endroit au titre des désordres affectant le sous-sol,
CONDAMNE in solidum Messieurs AA et AC ainsi que la CAMBTP à garantir la SA GAN ASSURANCES de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres subis dans le sous-sol,
DIT que la responsabilité pour les désordres subis dans le sous-sol du bâtiment B est partagée à raison de 80 % pour la société AH et de 20 % pour les architectes AA et AC,
CONDAMNE la CAMBTP à garantir Messieurs AA et AC des sommes qu’ils pourraient être amenés à payer et qui dépasseraient leur quantum de responsabilité, à savoir 20 % du total des condamnations, au titre des désordres subis dans le sous-sol,
CONDAMNE Messieurs AA et AC à garantir la CAMBTP des sommes qu’elle pourrait être amenée à payer et qui dépasseraient son quantum de responsabilité, à savoir 80
% du total des condamnations, au titre des désordres subis dans le sous-sol,
DIT que la responsabilité pour les désordres du revêtement de sol est partagée à raison de 80 % pour la société SODIAMARS et de 20 % pour les architectes AA et AC,
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CONDAMNE in solidum Messieurs AA et AC, la SA GAN ASSURANCES et la CAMBTP à garantir la SARL SIMON de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le revêtement de sol,
CONDAMNE in solidum Messieurs AA et AC et la CAMBTP à garantir la SA GAN ASSURANCES de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le revêtement de sol,
CONDAMNE la CAMBTP à garantir Messieurs AA et AC des sommes qu’ils pourraient être amenés à payer et qui dépasseraient leur quantum de responsabilité, à savoir 20 % du total des condamnations, au titre des désordres affectant le revêtement de sol,
CONDAMNE in solidum la CAMBTP et la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens qui comprennent les frais de la procédure de référé de numéro RG 9.12/00136 CIV,
CONDAMNE in solidum la CAMBTP et la SA GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MEDICIS, représenté par son syndic en exercice, une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Le Greffier : Le Président :
Copie à: Me Thomas BECKER Me Christine DEMANGE Me François GENY Me Tania MUZNIK (copie exécutoire) Me Bernard PICCIN Me Nadia PIETERS-FIMBEL
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