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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 30 mars 2021, n° 19/03032 |
|---|---|
| Numéro : | 19/03032 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Fort-de-France (Mque)
Minute 21/178TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
N° RG 19/03032 – N° Portalis DB3X-W-B7D-TG3RB
JUGEMENT DU 30 Mars 2021
DEMANDEUR:
Monsieur X Y Z […]
Représenté par Me Sylvia LEGROS, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire: 163
DÉFENDEURS :
Maître AA AB en sa qualité de notaire associé de la SCP AA et Nicole AB
126, Bd de la Pointe des Nègres
97200 […]
Représenté par Maître Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire: 134
Monsieur AC AD AE
50 avenue Anse Madame, BP 54 97233 […] (MARTINIQUE) Représenté par Maître Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire: 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT: Anne KLEIN, Première Vice-Présidente siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER: Gladys AUGIER
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2020 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 19 janvier 2021 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021, prorogé au 30 mars 2021.
NATURE DU JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
JUGEMENT: rendu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître AA AB, notaire associé à […], Madame AF AG AH, Madame AI AJ AH et Monsieur AD AK AL AE ont vendu à titre de licitation faisant cesser l’indivision à Monsieur AC AD
AM AN AE, une maison d’habitation sise 50 avenue de l’Anse Madame à […] au prix de 67 200 € répartis comme suit:
- Madame AF AG AH : 25 200 €,
- Madame AI AJ AH: 25 200 €
- Monsieur AD AK AL AE: 16 800 €.
Madame AI AJ AH est décédée le […] laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants : Monsieur X Y Z et Madame AKe AP AH.
Par exploits d’huissier en date du 27 décembre 2019, Monsieur X Y Z a assigné Monsieur AC AE et Maître AA AB devant le Tribunal de grande instance, devenu Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE aux fins que soit ordonné à Monsieur AC AE à lui verser en qualité d’héritier de AI AJ AH la somme de 25 200 euros correspondant à sa quote-part sur le prix de vente, cette somme devant être portée à l’actif successoral à partager de la défunte, et obtenir la condamnation solidaire de l’office notarial AB et de Monsieur AC AE à lui payer les sommes suivantes :
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice financier subi par feue AI AH avant son décès, cette somme devant être portée à l’actif successoral à partager de la défunte,
- 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens comprenant le coût des sommations interpellatives des 15 mars et 25 juin 2019 soit la somme de 297,27 €.
Dans ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 25 septembre 2020, Monsieur X Y Z demande au Tribunal, au visa des anciens articles 1315 et 1382 du code civil, 724, 815-3, 1650 et 1652 du code civil, 112-6-1 du code monétaire et financier de:
-juger qu’il rapporte la preuve d’un mandat tacite de sa soeur AKe AH, lui donnant pouvoir d’intenter la présente action,
- déclarer l’action recevable dans l’intérêt des coindivisaires en sa qualité d’héritier de feue AI AH, décédée le […],
-juger que Monsieur AC AE ne rapporte pas la preuve du paiement du prix de vente fixé dans l’acte notarié du 31 juillet 2015,
-juger que Monsieur Z rapporte à l’inverse la preuve de l’absence de paiement du prix de vente à la charge de Monsieur AE, par la production des sommations interpellatives faites auprès du Notaire AB et de Monsieur AC AE et des relevés bancaires de sa mère, feue AI AH, ne faisant état d’aucun versement,
- en conséquence, condamner Monsieur AC AE à verser aux héritiers de AI AJ AH, soit Monsieur Z et Madame AKe AH, représentée par Monsieur Z, pourvu d’un mandat tacite, la somme de 25 200 € correspondant à sa quote-part sur le prix de vente,
- condamner le même au paiement des intérêts du prix de la vente dû à compter du 10 février 2018 et ce jusqu’au payement du capital,
- juger que cette somme sera rapportée à l’actif successoral à partager entre les héritiers de feue AI AH,
- retenir les manquements du notaire AB à ses obligations de vigilance, de conseil et de prudence,
- condamner solidairement l’office notarial AB et de Monsieur AC AE à payer aux héritiers de AI AJ AH, soit Monsieur Z et Madame AKe AH, représentée par Monsieur Z, pourvu d’un mandat tacite la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice financier subi par feue AI AH avant son décès, cette somme devant être portée à l’actif successoral à partager de la défunte,
2
— condamner solidairement l’office notarial AB et de Monsieur AC AE à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût des sommations interpellatives des 15 mars et 25 juin 2019 soit la somme de 297,27 €.
Il fait valoir que Monsieur AC AE ne s’est en réalité jamais acquitté du paiement du prix fixé à l’acte de vente, que la lettre missive qui lui a été adressée par Mesdames AI AH et AF AH le 10 février 2018 est restée lettre morte.
Il expose qu’en sa qualité d’héritier de Madame AI AH, il peut exercer l’action recueillie dans le patrimoine du de cujus, dès lors que cette dernière avait sollicité le paiement du prix par lettre et fait procéder à deux sommations interpellatives afin d’apporter un commencement de preuve à l’action à venir.
II affirme justifier de sa qualité d’héritier par la production de l’acte de dévolution successorale établi le 9 décembre 2019 et détenir un mandat tacite de sa soeur, Madame AKe AH, de sorte que son action est recevable.
Il soutient que l’acte authentique qui précise que le cessionnaire a payé le prix en dehors de la comptabilité, ne comporte cependant aucune précision quant au moyen de paiement ni sur la provenance des fonds, que Monsieur AC AE a refusé de répondre aux questions posés aux termes de la sommation interpellative du 15 mars 2019.
Il excipe que tout paiement effectué ou reçu par un notaire pour le compte d’une partie à un acte établi en la forme authentique, et donnant lieu à publicité foncière doit être effectué par virement, qu’en conséquence le prix de vente prévu à l’acte du 31 juillet 2015, devait être obligatoirement être effectué par virement bancaire, que cependant la production des relevés bancaires de AI AH atteste l’absence d’un tel virement.
Il estime que la preuve de l’absence du paiement du prix résulte du silence opposé lors de la sommation interpellative combiné aux relevés bancaires.
Sur la responsabilité du notaire, il affirme que depuis le 1er janvier 2013, le prix de vente est versé par virement en la comptabilité du notaire, que Maître AB a ainsi manqué à son obligation de vigilance en ne réclamant pas la preuve du paiement allégué par l’acheteur, face à des cessionnaires tous membres de sa famille et âgés, qu’il a en outre manqué à son obligation de conseil, en n’informant pas Madame AI AH des conséquences de la mention par laquelle elle reconnaissait avoir reçu un paiement qui n’a en réalité jamais été versé et pour ne pas lui avoir conseillé de passer par sa compatibilité.
Il ajoute que AI AE a été abusée par son cousin avec l’aide du notaire, qu’elle avait subi un préjudice financier ayant dû piocher dans son épargne en raison du non-paiement du prix de vente.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 08 juillet 2020, Monsieur AC AE demande au Tribunal de :
- déclarer bien-fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du demandeur,
- subsidiairement, déclarer l’action principale mal-fondée et débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur X Y Z à ui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et troubles dans les conditions d’existence, 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet AUTEVILLE SELAS, représenté par Maître Raymond AUTEVILLE, avocat aux offres de droit.
Il expose que la qualité d’héritier acceptant alléguée n’est pas établie.
3
Il fait valoir que l’acte de licitation comportant une quittance du paiement du prix à valeur libératoire, le demandeur ne peut contester cette quittance que dans les conditions de l’article 1359 du code civil, que la production en cours d’instance de relevés de compte du vendeur qui ne mentionnent pas le crédit correspondant, est vaine pour contester l’effet libératoire de la quittance contenue à l’acte.
Il soulève que les demandes formée contre lui par Maître AB relèvent certainement de l’erreur matérielle, de sorte qu’il convient de l’en débouter.
Enfin, il soutient que l’action a été engagée avec une légèteré blamable, le contraignant à se défendre en justice, en revenant sur une licitation faite devant notaire dans les règles de l’art, ce qui le trouble moralement et dans ses conditions d’existence.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2020, Maître AA AB, demande au Tribunal :
- au principal, vu les articles 1341, 1347, 1348 et 1355 anciens du code civil de débouter Monsieur X Y Z de toutes ses prétentions et demandes à son encontre, à défaut d’établir la faute ni le manquement invoqué au titre de son obligation de vigilance et d’information et de conseil,
- en toutes hypothèses: prononcer sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire vu les articles 1240 et 1254 du code civil de débouter Monsieur AQ AR Y Z de toutes ses prétentions à son encontre, dès lors que la faute commise par les vendeurs pour avoir menti au notaire est de nature à exclure celle qui pourrait être mise à la charge de Maître AB,
- en toute hypothèses, condamner Monsieur X Y Z à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soulève en premier lieu que le demandeur ne rapporte pas qu’il aurait commis la moindre faute ou manquement à ses obligations professionnelles, dès lors qu’il n’y a rien d’irrégulier ni d’illégal à s’acquitter du prix de cession hors la comptabilité du notaire directement entre les mains du vendeur, qu’en outre, l’obligation faite au notaire d’effectuer ou recevoir paiement par virement n’est concevable que lorsque ce paiement a lieu par sa comptabilité et ne se pose pas en l’occurrence.
Il invoque en deuxième lieu que rien ne lui impose d’exiger de l’acquéreur qu’il fournisse les justificatifs des paiements effectués, d’autant plus que les vendeurs déclarent et reconnaissent avoir été intégralement payés, sauf à présumer que leurs déclarations seraient mensongères.
Il fait valoir également que la preuve contraire d’une quittance payée en dehors de la comptabilité du notaire ne peut être rapportée que dans les conditions énoncées à l’ancien article 1341 devenu 1359 du code civil et que l’allégation d’un aveu extra-judiciaire verbal est inutile, la preuve testimoniale n’étant pas admissible.
Rappelant que les vendeurs avaient donné quittance sans réserve à l’acquéreur, il souligne qu’ils n’ont ni signalé à celui-ci qu’ils n’avaient pas reçu le versement aujourd’hui contesté ni exprimé de réserve ou sollicité de garanties quant au prix et que l’argument tiré de l’âge des vendeurs ne saurait être retenu, ceux-ci n’étant ni incapables ni sous mesure de protection lors de la réalisation de l’opération.
Subsidiairement, il oppose que s’il venait à être établi que Monsieur AC AE n’avait effectivement pas payé les vendeurs, force serait d’admettre que vendeur et acquéreur auraient menti au notaire et qu’il leur appartiendrait d’en assumer les conséquences sans que le notaire ne puisse être inquiété.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2020, le dépôt des dossiers fixé au 19 janvier 2021 et le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021, prorogé au 30 mars 2021.
4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur X Y Z:
L’article 724 du code civil dispose que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. ».
Il est constant en outre que les héritiers peuvent prétendre à poursuivre une action née dans le patrimoine du défunt à condition que celui-ci ait entendu réclamer le bénéfice de cette action à son profit.
En l’espèce, il est établi par l’attestation établi le 09 décembre 2020 par Maître AS AT DRU que Madame AI AJ AH, née le […], décédée le […] à […], a laissé pour recueillir sa succession, ses deux enfants Monsieur AQ AR Y Z et Madame AKe AP AH, chacun pour un demi de la succession.
Par conséquent, Monsieur X Y Z a un intérêt à poursuivre l’action engagée par la de cujus, avant son décès, par les sommations interpellatives signifiées les 15 mars et 25 juin 2019.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande en paiement de Monsieur X Y Z au titre du prix de vente sur licitation:
Monsieur X Y Z sollicite le paiement d’une somme de 25 200,00 € correspondant à la part du prix de vente à revenir à Madame AI AJ AH au titre d’une vente consentie à Monsieur AC AD AM AN AE le 31 juillet 2015.
Il est établi en effet que par acte authentique reçu par Maître AA AB, notaire associé à […], Madame AF AG AH, Madame AI AJ AHet Monsieur AD AK AL AE ont vendu à titre de licitation faisant cesser l’indivision à Monsieur
AC AD AM AN AE une maison d’habitation sise 50 avenue de l’Anse Madame à […] au prix total de 67 200 € répartis comme suit:
- Madame AF AG AH : 25 200 €,
- Madame AI AJ AH: 25 200 €
- Monsieur AD AK AL AE: 16 800 €.
L’acte authentique stipule que « le cessionnaire a payé le prix sus-indiqué comptant, en dehors de la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes, directement aux cédants qui le reconnaissent et en lui consentant bonne et valable quittance sans réserve. »
Contrairement à ce que soutient Monsieur X Y Z, l’article L 112-6-1 du code monétaire et financier n’interdit pas aux parties à l’acte authentique de choisir que le prix sera payé directement par l’acquéreur entre les mains du vendeur en dehors de la comptabilité du notaire, il emporte uniquement obligation, lorsque le prix est payé par la comptabilité du notaire, que ce paiement ait lieu par virement.
Toutefois lorsque le paiement est intervenu hors la comptabilité du notaire, l’officier public et ministériel n’ayant pas fait le constat personnel de ce paiement comme exigé à l’article 1371 ancien du code civil, les mentions contenues dans la quittance d’un paiement réalisé hors la comptabilité du notaire ne bénéficient pas de la protection offerte aux actes authentiques et ne fait foi que jusqu’à preuve contraire.
5
Pour renverser la preuve du paiement et justifier de la disparition de la quittance contenue dans l’acte authentique, il convient néanmoins d’apporter au moins un commencement de preuve par écrit, la quittance en sa qualité d’écrit jouissant de la protection reconnue par l’ancien article 1341 du code civil alors applicable.
Par conséquent, il appartient à Monsieur X Y Z de prouver, dans les conditions de l’article 1341 ancien du code civil, que la quittance donnée n’a pas la valeur libératoire qu’implique son intitulé et que Madame AI AJ AH n’avait pas reçu paiement du prix de cession.
La preuve par témoin n’étant pas admissible au regard des dispositions pré-citées, les sommations interpellatives des 15 mars et 25 juin 2019 ne peuvent apporter la démonstration de la disparition de la quittance en l’absence de commencement de preuve par écrit, lequel ne saurait être constitué que par un écrit émanant de Monsieur AC AD AM AN AE conformément à l’article 1347 ancien du code civil.
Les relevés de comptes de Madame AI AJ AH et le courrier du 10 février 2018 de Madame AF AG AH et Madame AI AJ AH mettant en demeure Monsieur AC AD AM AN AE de leur payer à chacune la somme due, qui n’émanent pas du défendeur, ne peuvent donc constituer un tel commencement de preuve par écrit.
Par conséquent Monsieur X Y Z sera débouté de sa demande en paiement du prix de vente énoncé à l’acte authentique du 31 juillet 2015, à rapporter à l’actif de la succession de feue AI AH.
Sur la demande principale de dommages et intérêts:
Aux termes de l’article 1382 ancien, "Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Monsieur X Y Z ayant échoué à combattre la force probante de la quittance de paiement libératoire contenue à l’acte authentique du 31 juillet 2015 et par voie de conséquence à rapporter l’absence de paiement du prix de vente, il est mal fondé à prétendre que Madame AI AJ AH ait subi un préjudice financier et moral.
Sa demande de dommages et intérêts, dirigée solidairement contre de Maître AA AB et Monsieur AC AD AM AN AE ne peut qu’être rejetée, étant observé que l’absence de faute relevée à l’encontre du notaire instrumentaire ne justifie pas sa mise hors de cause, qui suppose qu’il n’ait aucun lien avec le litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral:
Il est constant que le droit d’agir en justice ne peut dégénérer en abus que s’il est établi la mauvaise foi, la malice ou une erreur équippollente au dol.
En l’espèce, la circonstance Monsieur X Y Z échoue à l’instance, est insuffisante à établir l’abus du droit d’agir. Par ailleurs, Monsieur AC AD AM AN AE ne verse aucune pièce susceptible de rapporter le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence dont il se prévaut.
Monsieur AC AD AM AN AE sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
6
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur X Y Z, partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit du cabinet AUTEVILLE SELAS, représenté par Maître Raymond AUTEVILLE.
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur X Y Z, partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Maître AA AB et Monsieur AC AD AM AN AE, chacun, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Le demandeur, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur X Y Z;
DÉBOUTE Monsieur X Y Z de son action en disparition de la quittance de paiement libératoire contenue à l’acte authentique reçu par Maître AA AB en date du 31 juillet 2015,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande en paiement du prix de vente énoncé à l’acte authentique du 31 juillet 2015, à rapporter à l’actif de la succession de feue AI AH.
DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur AC AD AM AN AE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur X Y Z à payer à Maître AA AB et Monsieur AC AD AM AN AE, chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
7
CONDAMNE Monsieur X Y Z aux dépens, dont distraction au profit du cabinet AUTEVILLE SELAS, représenté par Maître Raymond AUTEVILLE
Ainsi jugé et prononcé le jour, le mois et l’année mentionné en tête de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Anne KLEIN, 1ère Vice-Présidente et Gladys AUGIER, Greffier.
Le Greffier. La Présidente.
POUR EXPÉDITION CONFORME LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES ire
de Fort-deOrt-de-France ia ic d u J 12
31 MARS 2021
Martinique
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