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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 18 août 2023, n° 23/20288 |
|---|---|
| Numéro : | 23/20288 |
Texte intégral
NE Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 18 Août 2023
Numéro de rôle : N° RG 23/20288 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZCI
DEMANDEURS :
Madame X Y née le […] à GUEBWILLER (68500) de nationalité Française, demeurant […] représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur Z AA né le […] à TOURS (37000) de nationalité Française, demeurant […] représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur AB AC né le […] à CHAMBRAY LES TOURS (37170) de nationalité Française, demeurant […] représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DEFENDEURS :
Madame AD AE épouse AF de nationalité Française, demeurant […] non comparante
Monsieur AG AF de nationalité Française, demeurant […] non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame V. AH, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame C. AI, Greffier.
A l’audience publique du 13 Juin 2023, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 18 Août 2023.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. AH, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 18 Août 2023, assistée de Madame C. AI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 26 mai 2023 déposés en l’étude, Mme X AJ, M. Z AK et M. AB AL ont fait assigner Madame AD AM épouse AN et M. AG AN à l’audience de référés du 13 juin 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé, et demandent, dans leurs écritures déposées à l’audience, de :
- RECEVOIR l’action de Madame X AJ, de Monsieur Z AK et de Monsieur AB AL et la dire bien-fondée
- JUGER que les nuisances sonores diurnes et nocturnes constituent un trouble manifestement illicite
- JUGER que les nuisances sonores diurnes et nocturnes constituent un trouble anormal du voisinage
- CONDAMNER solidairement Madame AD AN et Monsieur AG AN à cesser ou faire cesser les nuisances sonores, diurnes comme nocturnes, sous astreinte de 150 € par infraction constatée par Commissaire de justice ou par les services de police
- CONDAMNER solidairement Madame AD AN et Monsieur AG AN à verser la somme de 3.000 € à Madame X AJ à titre de provision à faire voir sur le préjudice moral subi
- CONDAMNER solidairement Madame AD AN et Monsieur AG AN à verser la somme de 1.500 € à Monsieur Z AK à titre de provision à faire voir sur le préjudice moral subi
- CONDAMNER solidairement Madame AD AN et Monsieur AG AN à verser la somme de 500 € à Monsieur AB AL à titre de provision à faire voir sur le préjudice moral subi
- CONDAMNER Madame AD AN et Monsieur AG AN à verser à Madame X AJ, Monsieur Z AK et Monsieur AB AL la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance
- DEBOUTER Madame AD AN et Monsieur AG AN de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
- RAPPELER QUE l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel ou caution
Ils exposent que Madame X AJ est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située […] et que Monsieur Z AK et Monsieur AB AL ont emménagé le 27 juillet 2021 au […].
Ils indiquent que le 2 juillet 2021, Madame AD AN et Monsieur AG AN ont emménagé dans la maison située […], mitoyenne au […].
Ils exposent subir de nombreuses nuisances sonores depuis cette date, les époux AN organisant des fêtes à de nombreuses reprises et à une fréquence importante. Ils indiquent notamment qu’en juillet 2021, Madame AO, demeurant au […], a même été contrainte d’appeler la police municipale pour mettre un terme aux nuisances, et qu’au cours du mois d’aout, les époux AN organisaient des fêtes pendant les week-end mais également en semaine.
Ils ajoutent notamment qu’en novembre 2021, Madame AJ a été contrainte de quitter son domicile pour pouvoir se reposer, et qu’en janvier 2022, les époux AN organisaient 4 fêtes en l’espace d’une semaine, conduisant Madame X AJ et Monsieur Z AK à déposer une main courante le 29 janvier 2022.
Ils relatent qu’une nouvelle intervention des forces de police a eu lieu le 8 février 2022 mais que les festivités ont repris dans les minutes qui ont suivi le départ de la police, et qu’une nouvelle fête a eu lieu le 10 février, à l’occasion de laquelle ils ont fait appel à un commissaire de justice dont le constat est accablant.
Ils indiquent notamment avoir fait réaliser des devis d’isolation phonique et avoir vainement mis en demeure le propriétaire de l’immeuble occupé par les consorts AN, Madame AP. Ils ajoutent qu’une tentative de conciliation a échouée et que la police est encore intervenue par la suite.
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Ils relatent notamment des fêtes en semaine comme en week-end avec un volume anormalement élevé, des meubles déplacés en pleine nuit empêchant les résidents de se reposer et des conversations bruyantes jusqu’à tard dans la nuit. Ils indiquent qu’une pétition a été signée par 7 résidents et exposent notamment que l’état de santé de Madame AJ, qui était en arrêt professionnel pour syndrome anxio-dépressif, s’est aggravé, que Monsieur Z AK se voit administrer des anxiolytiques et que Monsieur AB AL subit un préjudice moral. Il est renvoyé aux écritures des demandeurs pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
*
À l’audience 13 juin 2023, les demandeurs étaient représentés par leur conseil qui a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Les défenderesses n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé 18 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il entre dans les pouvoirs des référés, en application de ce texte, d’ordonner les mesures de remise en état nécessaires à l’exécution du contrat si son inexécution est de nature à causer un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835, précité, du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise en référé. Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit, en toute hypothèse, rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut. S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
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En l’espèce, il résulte des observations des parties et des pièces produites, dont particulièrement :
- La main courante déposée le 29 janvier 2022 par Madame X AJ,
- Le procès-verbal de constat dressé par Maître Xnt Rafel le 10 février 2022, dont il ressort notamment que « Depuis la voie publique, à mon arrivée, j’entends très nettement de la musique retentir avec un volume sonore important depuis le […] » et que « j’entends très distinctement des éclats de voix, des cris et de la musique à fort volume sonore » (…) » et qu’à 22h26, la police municipale est arrivée, puis que quatre minutes après le départ de la police, des éclats de voix et de rire ont recommencé au moins jusqu’à 23h16.
- Les 12 attestations des parties et de leur entourage,
- La preuve des tentatives de démarches amiables,
- La pétition signée par 7 voisins le 26 janvier 2021 et les différents échanges de courriels, notamment avec la société FONCIA dont il ressort que l’assistant de copropriété indique qu’il « observe à nouveau que vous subissez depuis ce week-end de multiples nuisances »,
- Le courrier du service médical du rectorat de l’académie, relatif à l’aménagement de poste de Madame X AJ et le certificat médical du docteur AQ AR,
Qu’il existe manifestement un trouble anormal du voisinage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de condamner solidairement Madame AD AN et Monsieur AG AN d’avoir à cesser les nuisances sonores, diurnes comme nocturnes.
Au regard des observations formulées et des pièces produites, au vu de la carence des défendeurs qui ne se sont pas déplacés devant le conciliateur ni devant le juge des référés, il y a lieu de craindre que les époux AN minimisent les doléances des demandeurs. Il sera fait droit à la demande d’astreinte de 150 euros par infraction constatée par commissaire de justice ou par les services de polices, afin de s’assurer de l’exécution de cette décision.
Les demandes de provisions formulées par Mme AJ, M. AK, M. AL sont justifiées par les pièces visées supra et notamment, les pièces médicales. De plus, aucune contestation n’est formulée par les défendeurs à qui il appartient de prouver que l’obligation est sérieusement contestable. En conséquence, il sera intégralement fait droit aux demandes de provision présentées..
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, Madame AD AM épouse AN et Monsieur AG AN qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Il y a lieu en équité d’allouer à Madame X AJ, Monsieur Z AK et Monsieur AB AL une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame AD AN et Monsieur AG AN à cesser ou faire cesser les nuisances sonores, diurnes comme nocturnes, et ce, sous astreinte de 150 € par infraction constatée par Commissaire de justice ou par les services de police
CONDAMNE solidairement Madame AD AN et Monsieur AG AN à verser la somme de 3.000 € à Madame X AJ à titre de provision sur préjudice moral,
CONDAMNE solidairement Madame AD AN et Monsieur AG AN à verser la somme de 1.500 € à Monsieur Z AK à titre de provision sur préjudice moral,
CONDAMNE solidairement Madame AD AN et Monsieur AG AN à verser la somme de 500 € à Monsieur AB AL à titre de provision sur préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame AD AM épouse AN et M. AG aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame AD AN et Monsieur AG AN à verser la somme de 1 200 euros à Madame X AJ, Monsieur Z AK et Monsieur AB AL en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
C. AI V. AH
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