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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, 11 févr. 2020, n° 19/00015 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00015 |
Texte intégral
MINUTE N° 20/ 18
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2020
DOSSIER CIVI N° RG 19/00015 N° Portalis DB2P-W-B7D-DRV L
DEMANDEURS :
Madame X Y née le […] à CHAMPAGNOLE (39300),
et
Monsieur Z AA né le […] à CHAMBERY (73000),
demeurant […] […] Représentés par Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions
39 bd Vincent Delpuech
13255 MARSEILLE CEDEX 06
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
PRESIDENT : Madame Anne DESWARTE, Juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY qui a été entendue en son rapport à l’audience du 16 décembre 2019.
ASSESSEURS : Monsieur Manuel MUNOZ, Juge
Madame Eva BRASSET, Assesseur non magistrat,
SECRETAIRE : Madame Chantal FORRAY, greffier.
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué et qui a fait connaître son avis par conclusions écrites ;
DEBATS:
A l’audience non publique du 16 décembre 2019, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, la Présidente a indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 février 2020.
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Exposé des faits et de la procédure :
Selon requête reçue le 15 mars 2019, Monsieur Z AA et Madame X Y ont saisi le président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions établie près le Tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de:
- dire qu’ils ont été victimes le 22 août 2017 d’un accident présentant le caractère matériel d’une infraction,
direque la loi du 5 juillet 1985 n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant d’un accident
-
de la circulation survenu à l’étranger, la loi applicable définie par la convention du 4 mai 1971 étant celle du lieu de l’accident soit l’Italie, en conséquence, leur allouer une provision de 10 000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation M
définitive de leurs préjudices
- désigner tel médecin expert qu’il plaira chargé de décrire l'[…] de leurs préjudices selon la nomenclature Dintilhac.
Ils exposent avoir été heurtés par une moto le 22 août 2017 alors qu’ils se promenaient sur le trottoir dans les rues de Rimini ; que Madame Y a subi un traumatisme de l’épaule et souffert d’une fracture du trochiter au lieu d’insertion de la coiffe des rotateurs ; qu’elle été placée en arrêt de travail du 22 août 2017 au 31 janvier 2018 date à laquelle elle a repris son travail à temps partiel jusqu’au 23 septembre 2018 ; que Monsieur AA a souffert d’une fracture tibia-péroné de la jambe gauche ayant nécessité une ostéosynthèse par enclouage centro médullaire avec un double verouillage proximo distal; qu’il a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 21 décembre 2017 en vue de la dynamisation du clou transtibial ; que le certificat médical du docteur AB du 12 septembre 2017 fait état d’un arrêt de travail prévisible de 6 mois.
Ils ajoutent que l’accident étant survenu en Italie, la loi du 5 juillet 1985 ne leur est pas applicable et que leur requête est dès lors recevable sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Selon courriers en date des 9 avril et 18 juin 2019, le Fonds de Garantie a conclu à l’irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que la IVème directive européenne du 16 mai 2000 transposée en droit interne par l’article 83 de la loi du 1er août 2003 relative à la sécurité financière a mis en place une procédure spécifique d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation survenus à compter du 20 janvier 2003 dans les Etats de l’Union européenne. Il ajoute que la jurisprudence considère que l’exclusion de l’article 706-3 du code de procédure pénale relative aux accidents de la circulation s’étend aux accidents survenus dans l’Union européenne.
Le Fonds expose enfin qu’il appartient aux requérants de faire valoir leurs droits auprès de l’assureur du véhicule les ayant renversés et soutient sur le fondement de l’article 706- 9 du code de procédure pénale qu’une indemnisation par le fonds ne pourrait en tout état de cause qu’intervenir postérieurement en tenant compte des indemnités versées par l’assureur.
Par avis du 28 novembre 2019, le Ministère public a conclu au débouté des requérants.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2019, au cours de laquelle la Présidente de la commission a été entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2020.
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Sur quoi :
Sur la demande d’expertise
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, notamment lorsque ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et lorsque ces faits ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité temporaire totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Ce dispositif d’indemnisation est applicable aux français, victimes d’une infraction commise à l’occasion d’un accident de la circulation survenu à l’étranger pour lequel l’application de la loi du 5 juillet 1985 est exclue.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du rapport d’accident dressé en
Italiepar les agents de la police municipale dont la traduction a été fournie aux débats, que les consorts AA-Y, alors qu’ils se promenaient à pied sur le trottoir à […] en Italie ont été victimes, le 22 août 2017, d’un accident de la circulation impliquant un scooter immatriculé en Italie (AM20391), assuré auprès de la compagnie Allianz.
La collision entre le scooter et les requérants, a pour origine un défaut de maîtrise réprimé par le code de la route et donc d’un fait présentant le caractère matériel d’une infraction, ce point n’étant pas discuté par le Fonds de garantie
Aux termes de l’article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 qui détermine la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle découlant d’un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître: 'La loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu'.
Il n’est pas contesté au cas présent que les dérogations à ce principe, énoncées à l’article 4 de la Convention, n’ont pas vocation à s’appliquer, puisqu’elles concernent d’une part, le cas où un seul véhicule immatriculé dans un État autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu est impliqué et d’autre part, dans le cas où plusieurs véhicules sont impliqués, l’hypothèse où tous les véhicules impliqués sont immatriculés dans le même État.
Il en découle que conformément à la convention de la Haye, l’indemnisation de des consorts AA-Y est régie par le droit italien et que les victimes ne bénéficient donc pas des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Le fonds de garantie fait valoir que le mécanisme instauré par la directive n°2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil facilitant l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation survenant dans l’un des Etats membres de l’Union européenne, et hors du pays où elles résident, en leur permettant d’exercer une action directe contre l’assureur étranger, à charge pour celui-ci de désigner un représentant chargé du règlement des sinistres dans l’État membre où réside la personne lésée, est assimilable à la loi du 5 juillet 1985.
Or, cette directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs prévoit en ses considérants que :
…(11)Une solution satisfaisante pourrait consister en ce que la personne lésée à la suite d’un accident de la circulation qui tombe dans le champ d’application de la
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présente directive et survenu dans un État autre que celui où elle réside puisse faire valoir dans son État membre de résidence son droit à indemnisation à l’encontre du représentant chargé du règlement des sinistres qui a été désigné dans cet État par l’entreprise d’assurance de la personne responsable. (12) Cette solution permet de traiter le préjudice subi par la personne lésée en dehors de son État membre de résidence selon des procédures avec lesquelles celle-ci est familiarisée. (13) Ce recours à un représentant chargé du règlement des sinistres dans l’État membre où réside la personne lésée n’influe en aucune manière sur le droit matériel applicable dans chaque cas d’espèce, ni sur les compétences juridictionnelles. (14) L’existence d’un droit d’action directe de la personne lésée à l’encontre de l’entreprise d’assurance concernée est un complément logique à la désignation de tels représentants et, en outre, améliore la situation juridique des personnes lésées à la suite d’un accident de la circulation routière survenu en dehors de leur État membre de résidence. »
Il s’en déduit que contrairement à ce que soutient le fonds de garantie le dispositif mis en place par la directive européenne du 16 mai 2000, mise à jour par la Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, n’a pas d’incidence sur la détermination de la loi applicable, la situation de la victime étant à cet égard exclusivement régie par la convention de la Haye.
Dans la mesure où il n’y a pas lieu d’ajouter un motif d’exclusion qui n’a pas été expressément prévu par la loi, Monsieur Z AA et Madame X GÂCON sont recevables à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Elle permettra de déterminer les préjudices subis en lien avec l’accident, et par voie de conséquence d’évaluer l’existence d’une incapacité permanente ou d’une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois de manière à permettre à la Commission, de vérifier si le critère de gravité des blessures imparti par l’article 706-3 du code de procédure pénale est rempli, et de statuer sur la recevabilité de la requête.
Sur la demande de provision
Il résulte des pièces médicales produites que Monsieur Z AA a présenté suite aux faits une fracture tibia-péroné au niveau de sa jambe gauche ayant nécessité une ostéosynthèse par enclouage centro médullaire. Le docteur AE a retenu une incapacité totale de travail de 6 jours suivant certificat médical du 12 septembre 2017.
En décembre 2017, il a fait l’objet d’une dynamisation du clou sous anesthésie générale.
Madame X Y a, quant à elle, présenté un traumatisme de l’épaule avec fracture du trochiter au lieu d’insertion de la coiffe des rotateurs.
A ce stade de l’affaire, il n’est pas démontré que Monsieur Z AA et/ou Madame X Y aient subi une atteinte à leur personne ayant entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à 1 mois, condition requise à l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Il n’est pas plus justifié des conditions requises à l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Leur demande de provision prématurée à ce stade sera en conséquence rejetée
PAR CES MOTIFS
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La Commission statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Monsieur Z AA, né le […] domicilié […]
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Madame X Y née le […], domiciliée […]
Désigne le docteur AF, Expert judiciaire demeurant […]
pour y procéder, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
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11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales,
-
la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus
-
difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée de l’incapacité totale de travail au sens pénal, et du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus avec difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon
l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
7 sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
21°) Indiquer, le cas échéant : si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif.
Dit que l’expert déposera auprès du Greffier, secrétaire de la Commission d’Indemnisation des Victimes, un rapport écrit de ses opérations avant le 30 septembre 2020.
Dit que les frais d’expertise seront avancés comme en matière de Justice Criminelle.
Rejette la demande de provision de Monsieur Z AA et de Madame X Y.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2020, la minute Madame FORRAY, Greffière.étant signée par Madame DESWARI DE
La Greffière, La Présidente, LCopie certifiée conforme,
A
J
Le greffier,
*
CW
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Loi n° 2003-706 du 1 août 2003
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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