Tribunal Judiciaire de Chambéry, 11 février 2020, n° 19/00015
TJ Chambéry 11 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 706-3 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que les conditions requises pour l'application de l'article 706-3 n'étaient pas remplies, car il n'a pas été démontré que les demandeurs avaient subi une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de provision

    La cour a jugé que la directive européenne ne modifie pas la loi applicable et que les demandeurs doivent faire valoir leurs droits auprès de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a ordonné une mesure d'expertise médicale pour déterminer les préjudices subis et vérifier si les critères de gravité des blessures sont remplis.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, 11 févr. 2020, n° 19/00015
Numéro : 19/00015

Sur les parties

Texte intégral

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