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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 30 juin 2025, n° 23/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01539 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OF3B
Pôle Civil section 3
Date : 30 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES- MATMUT-inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 775701477, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 7 mars 2025 prorogé au 30 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025
Exposé du litige
Monsieur [U] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Localité 4], assurée auprès de la MATMUT, assureur multirisques habitation, qui constitue sa résidence principale.
De multiples fissures sont apparues sur cette maison ensuite de la sécheresse qui a donné lieu le 20 octobre 2018 à un arrêté de catastrophe naturelle établi le 18 septembre 2018.
Monsieur [N] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, qui a mandaté le cabinet EUREXO, ainsi que la société TERREFORT, aux fins d’expertise.
En l’absence de réponse de l’assureur sur la mobilisation de sa garantie, à la demande de monsieur [N], suivant ordonnance en date du 25 mars 2021, le Juge des référés a ordonné une expertise confiée à madame [G], et suivant ordonnance en date du 5 novembre 2021, la MATMUT a été condamnée sous astreintes à communiquer ses pièces à l’expert.
L’expert a déposé son rapport en date du 21 novembre 2022.
En l’absence de toute indemnisation, par acte en date du 30 mars 2023, monsieur [N] a fait assigner la société MATMUT en paiement des sommes dues en exécution de son contrat d’assurances.
Vu les dernières conclusions de monsieur [U] [N] signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 octobre 2024, aux termes desquelles il demande au Tribunal au visa des articles L125-1 et suivants du Code des assurances :
— de condamner la MATMUT à verser les sommes suivantes :
239 068,63 € TTC à indexer selon l’indice BT013 000 € au titre du relogement4 710 € au titre des frais de déménagement et de garde-meubles dont la somme de 270 € au titre du loyer, somme à parfaire en fonction des échéances payées860 € au titre des travaux de jardinage10 000 € au titre du préjudice moral- de condamner la MATMUT à verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire selon ordonnance de taxe (7 067,83 €)
— de dire que sur le fondement de l’article R631-4 du Code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombante, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( compagnie MATMUT) signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 décembre 2024, aux termes desquelles au visa de l’article L125-1 alinéa 3 du Code des assurances, elle demande au Tribunal :
Vu l’arrêté interministériel du 18 septembre 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
— de dire et juger satisfactoire le versement d’une indemnité au titre du préjudice matériel à hauteur de 212 860,53 € correspondant à l’indemnité définie par le rapport d’expertise [G] déduction faite de la franchise légale s’agissant de la troisième constatation de l’état de catastrophe naturelle sur la sommune de [Localité 4] conformément à l’annexe 1 de l’article A 125.1 du Code des assurances,
— de ne retenir sa condamnation que sur présentation des justificatifs de travaux exécutés conformément à l’article 17.4 des conditions générales du contra²t,
— de débouter les époux [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant injustes et à tout le moins infondées,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 décembre 2024.
Motifs de la décision
En premier lieu, il convient de relever que la MATMUT ne conteste pas devoir sa garantie au titre des dommages occasionnés à la maison de monsieur [N] sise à [Localité 4] consécutifs à l’état de catastrophe naturelle reconnu aux termes de l’arrêté du 18 septembre 2018, et tels que caractérisés aux termes du rapport d’expertise judiciaire.
Seules sont contestées les demandes d’indemnisation formées par monsieur [N].
Monsieur [N] sollicite, outre l’indemnisation des dommages matériels directs causés à sa maison d’habitation, indemnisation qui n’est sur le principe nullement contestée par l’assureur, l’ indemnisation au titre de frais de relogement, des frais de déménagement et de garde-meubles, des frais relatifs à des travaux de jardinage, indemnisations qui elles sont contestée par la MATMUT, de même que le montant de la franchise, au regard notamment des dispositions des conditions générales du contrat.
Si les dispositions de l’article A 125-1 du Code des assurances et ses annexes ont effectivement été abrogés par arrêté en date du 30 décembre 2022 à compter du 1er janvier 2023, ces dispositions étaient encore en vigueur à la date du sinistre survenu en 2018, et elle prévoyaient notamment que “Les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l’annexe I du présent article….
ANNEXE I
Clauses types applicables aux contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 125-1 (premier alinéa) du code des assurances
a)…
b)…
c) Étendue de la garantie:
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables» subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.”
Outre le paragraphe d) sur la modulation de la franchise.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observation des parties sur l’application au présent litige des dispositions de l’article A125-1 du Code des assurances, et afin qu’elles produisent aux débats les conditions particulières et générales du contrat d’assurance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2025 à 9 heures, afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l’application au présent litige des dispositions de l’article A125-1 du Code des assurances, et afin qu’elles produisent aux débats les conditions particulières et générales du contrat d’assurance.
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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