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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 10 Mars 2026
N° RG 25/00592 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFCQ
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
M. [J] [M]
[Adresse 2]
CI DEVANT ET ACTUELLEMENT CHEZ M. [M] [L]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me CARTIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 15 janvier 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SAS FRANFINANCE aux termes d’une fusion par absorption, a consenti à M. [J] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 17.000€ remboursable sur 80 mois au taux débiteur annuel fixe de 4,85% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,07%.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société FRANFINANCE a, par acte du 17 juin 2025, assigné M. [J] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de POISSY aux fins suivantes :
Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 5 février 2024 ;Subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 15 jours l’arriéré des mensualités impayées et à défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil ;Condamner M. [J] [M] à lui payer la somme de 11.383,52€ avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,85% à valoir sur la somme de 10.548,52€ et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 7 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;Condamner M. [J] [M] à lui payer la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [J] [M], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
M. [J] [M] a été régulièrement assigné à étude, de sorte qu’il sera statué malgré son absence.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 décembre 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 6 du Code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Or, aux termes de l’article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de cette disposition, laquelle est d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances, ni la signature d’un avenant de réaménagement ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25.
La méconnaissance des dispositions de cette disposition est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
En l’espèce, le déblocage des fonds est intervenu selon l’historique de prêt le 21 janvier 2021, alors que l’offre de crédit a été acceptée par M. [J] [M] le 15 janvier 2021, de sorte qu’il est intervenu avant l’expiration du délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.312-25 du Code de la consommation.
Partant, il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt. M. [J] [M] sera condamné à restituer les fonds prêtés à l’emprunteur (soit la somme de 17.000€), et la société FRANFINANCE à lui restituer les sommes mensuellement versées au titre de l’exécution du contrat (soit la somme de 9215,45€).
En conséquence, M. [J] [M] sera condamné à verser à la société FRANFINANCE la somme résiduelle de 7784,55€ correspondant à la restitution des fonds prêtés déduction faite des versements effectués au profit de la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes annexes
La nullité du contrat venant sanctionner le non-respect d’une disposition d’ordre public par le prêteur, il y a lieu de condamner la société FRANFINANCE à supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société FRANFINANCE formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 15 janvier 2021 entre la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SAS FRANFINANCE, et M. [J] [M], pour remise anticipée des fonds par la banque contraire à l’article L.312-25 du Code de la consommation ;
ORDONNE la restitution des sommes versées par chacune des parties et en conséquence,
CONDAMNE M. [J] [M] à rembourser à la SAS FRANFINANCE la somme de 7784,55€ correspondant à la restitution du capital emprunté après déduction des versements effectués par l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS FRANFINANCE aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS FRANFINANCE formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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