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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 31 janv. 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 31 Janvier 2025
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4NE
62B
c par le RPVA
le
à
Me Etienne GROLEAU, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Camille SUDRON
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Etienne GROLEAU,
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
SDC [Adresse 7] Représenté par son syndic ARTHUR IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me FRITEAU, avocate au barreau de RENNES,
Madame [S] [W] née [B], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FRITEAU, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FRITEAU, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
société d’assurance CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
Syndicat de copropriété IMMEUBLE [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la SAS DLJ GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – Représenté par le Syndic DLJ GESTION – [Localité 5]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GUILLAUME Emilie, avocate au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD assureur du SDC [Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 31 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique dressé le 22 novembre 2017, l’immeuble situé [Adresse 9], soumis aux règles de la copropriété, a été constitué en syndicat de copropriétaires (SDC) (Pièce n°1 demandeurs), suivant état descriptif de division modificatif et refonte du règlement de copopriété, dressé par maitre [L].
Il est mitoyen de l’immeuble situé au n°10 de la même rue (pièce n°2 demandeurs).
Suivant plan de situation des lots, le lot n°22 de l’immeuble n°8 appartient à Monsieur [O] [W] et à Madame [S] [W], demandeurs à l’instance (leur pièce n°3).
Suivant rapport d’intervention du 05 juillet 2021 réalisé par la société FUITES PRO DÉTECTION, le technicien a constaté la présence de fissures entre les mûrs mitoyens des appartements de Monsieur et Madame [W] et celui de Monsieur [X] habitant de l’immeuble situé au [Adresse 12] (pièce n°4 demandeurs). Il a également été observé une obstruction du réseau d’eaux pluviales se déversant dans la cour commune aux deux immeubles.
Le 20 décembre 2021, un procès-verbal de reconnaissance de dégât des eaux a été signé etnre les deux copropriétaires .(pièce n°6 demandeurs).
Suivant rapport d’intervention en date du 11 avril 2023, réalisé par la société IDR INNOVATION ROBOTIQUE, des désordres affectant le réseaux d’évacuation des eaux pluviales des immeubles mitoyen ont été constatés, et il a été préconisé des travaux afin d’y remédier (pièce n°8 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice des 28 mars et 2 avril 2024 (RG n°24/00258), le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ainsi que Monsieur [O] [W] et Madame [S] [B] épouse [W] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SA Axa France iard, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à justifier de sa déclaration de sinistre auprès de l’assureur de l’immeuble, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— statuer sur les dépens.
Par acte de commissaire de commissaire de justice en date du 28 juin 2024( RG n° 24/00612), le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné la Caisse de réassurance Mutuelle agricole Groupama (CRAMA) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des article 145 et 367 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner la jonction de cette affaire avec celle initiée par le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 7] et Monsieur et Madame [W] enregistrée sous le numéro RG 24/00254 ;Juger que les opérations d’expertise à intervenir seront déclarer communes et opposables à la CRAMA ;Statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 09 octobre 2024, la jonction administrative des affaires référencées 24/00258 et 24/00612 a été prononcée sous le numéro unique 24/00258.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 14 octobre 2024, Monsieur [H] [T], clerc habilité aux constats et membre de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIÉS, a constaté des tâches de moisissures ainsi que l’humidité du mur mitoyen à l’immeuble n°10 dans l’appartement de Monsieur et Madame [W] ainsi que sur leur plafond (leur pièce n°10).
Au cours de l’audience utile de renvoi du 18 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ainsi que Monsieur et Madame [W], représentés par avocat, ont confirmé leurs demandes par voie de conclusions, réitérées oralement.
Pareillement représenté, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a sollicité par voie de conclusions, confirmées oralement de :
Débouter les demandeurs de leur demande d’expertise ;Subsidiairement : Le recevoir en ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise ;Ordonner que les opérations d’expertise à intervenir soient prononcées au contradictoire de la CRAMA ;Dire qu’il appartiendra au SDC [Adresse 7] ainsi qu’a Monsieur et madame [W] de mettre en cause le CCAS dont la cour est manifestement impliquée dans l’humidité alléguée ainsi que Monsieur [X], afin que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire des parties concernées ;Constater qu’il a satisfait à la demande de condamnation sous astreinte d’avoir à produire la déclaration de sinistre auprès de son assureur et en conséquence, débouter le SDC [Adresse 7] de cette demande ;Mettre les dépens à la charge des demandeurs.
Dûment représentée, la société AXA France IARD a par voie de conclusions, confirmées oralement, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CRAMA n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions.
De plus selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les désistements partiels :
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il ressort des conclusions ainsi que des actes introductifs d’instance que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ainsi que Monsieur et Madame [W] se sont implicitement désistés de leur demande de communication de pièce formée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], qui a par ailleurs produit ces pièces (pièces n°7 à 9 défendeur).
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ainsi que Monsieur et Madame [W] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisagent d’intenter à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la SA AXA France IARD, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et des troubles du voisinage.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] s’oppose à une telle mesure, en soutenant que les demandeurs ne démontrent pas que les désordres persistent et qu’il ont un lien de causalité avec l’état des ouvrages de l’immeuble.
A l’analyse des pièces versées aux débat par les demandeurs, il en ressort que :
Un plan de situation décrivant l’ensemble des immeubles situés [Adresse 14] [Localité 13] et démontrant la mitoyenneté de l’appartement de Monsieur et Madame [W], domiciliés dans l’immeuble n°8, avec celui de Monsieur [X], domicilié dans l’immeuble n°10 (pièce n°3),Plusieurs avis techniques (pièces n°4,7et 8) font état de désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales ainsi que le mur mitoyen entre les deux immeubles.Un procès-verbal de constatation effectué par un clerc commissaire de justice le 14 octobre 2024 (pièce n°11 demandeurs), par lequel il est constaté la présence d’une forte humidité dans l’appartement de Monsieur et Madame [W] affectant les mûrs et le plafond et l’existence de moisissures.
En outre, les fondements de leur action en germe ne sont, à ce stade, irrémédiablement compromis, la responsabilité des défendeurs étant susceptible d’être engagée, au vu des désordres constatés dans les pièces versées aux débats.
De plus, la société AXA France iard a formulé les protestations et réserves d’usage sur cette demande
Il en résulte que les demandeurs parviennent à démontrer l’existence d’un litige plausible de sorte qu’ils bénéficient d’un motif légitime a ce que soit ordonnée une mesure d’expertise comme énoncé au dispositif de la présente décision et à leurs frais avancés.
La CRAMA, n’a pas comparu. Néanmoins eu égard à sa qualité d’assureur de l’immeuble situé au [Adresse 12], il convient d’étendre les opérations d’expertise à son contradictoire.
En outre, la demande de mise en cause du CCAS, et de son implication dans les désordres allégués, n’est pas à ce jour démontrée. Elle sera rejetée, comme prématurée à ce stade des débats.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 même code.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ainsi que Monsieur et Madame [W] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par décision mise à disposition au greffe :
Déclarons parfait le désistement du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ainsi que de Monsieur et Madame [W] en leur demande de communication de pièce à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [J] [E] expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 13], domicilié [Adresse 2] à [Localité 10] (56) mob. : 06.01.32.47.03
mél.: [Courriel 11]
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place aux [Adresse 6] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des seuls désordres réservés invoqués dans l’assignation et ses annexes et qui n’auraient pas encore été levés et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ainsi que Monsieur et Madame [W] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Rejetons la demande de mise en cause du CCAS, injustifiée en l’état des pièces versées aux débats,
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs à l’instance ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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