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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 13 déc. 2024, n° 22/09638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me HARZIC
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/09638 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ7Q
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOTCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Rachel HARZIC de l’AARPI CHOURAQUI – HARZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0058
DÉFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S PAGESTI.IMMO, prise en la personne de ses représentant légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
Décision du 13 Décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/09638 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ7Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Président, statuant en juge unique.
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Hotco exploite un fonds de commerce dans l’immeuble sis [Adresse 2].
Se plaignant de nuisances en provenance de l’immeuble voisin sis [Adresse 4], par acte d’huissier en date du 3 août 2022, la SARL Hotco a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de réalisation sous astreinte de travaux de ravalement (mur et toiture) votés lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au syndicat des copropriétaires le 20 juin 2023, la SARL Hotco demande au tribunal de :
« Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à procéder sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir aux travaux de ravalement de son mur et de sa toiture tels qu’ils ont été votés lors de son assemblée générale du 30 novembre 2021,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à verser à la Société HOTCO la somme de 33.180,00 € au titre des travaux de réparation des désordres ayant affecté son hôtel du fait des infiltrations en provenance du [Adresse 4],
Vu l’article 699 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure Civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à la Société HOTCO la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à supporter les entiers dépens,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’existe aucune cause justifiant de l’écarter. »
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la SARL Hotco pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 octobre 2023 et l’affaire appelée à l’audience du 4 octobre 2024 a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de réalisation de travaux et la demande de dommages et intérêts
La SARL Hotco formule une demande de réalisation de travaux sous astreinte et de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
La charge de la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage incombe à celui qui s’en prévaut.
La SARL Hotco fait valoir qu’elle subit des infiltrations et dégradations dans son hôtel en provenance des parties communes de l’immeuble sis [Adresse 4]. Elle indique que ces désordres ont été constatés contradictoirement et que le syndicat des copropriétaires n’a jamais contesté que ses parties communes sont à l’origine des infiltrations et dégradations au sein de son hôtel. Elle expose que lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait voter les travaux de ravalement du mur et de la toiture destinés à mettre un terme à ces infiltrations génératrices de désordres ; qu’en dépit de ce vote, les travaux n’ont toujours pas été réalisés.
Au soutien de sa demande, elle produit des mails et mises en demeure adressés par ses soins au syndicat des copropriétaires, un échange de mail avec le syndic et un extrait de l’assemblée générale du 30 novembre 2021.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute ; il appartient à la personne qui invoque un trouble anormal de voisinage de prouver l’existence de ce trouble et son caractère anormal.
En l’espèce, les écrits émanant de la SARL Hocto évoquent des “dégradations sur le mur mitoyen” nécessitant des travaux en urgence. Il ressort des écrits du syndic corroborés par l’extrait du procès-verbal d’assemblée générale que l’immeuble sis [Adresse 4] a voté des travaux de ravalement sur cour et de réfection de la toiture le 30 novembre 2021. La SARL Hotco justifie avoir fait réaliser un devis pour la réfection de son mur.
Sans remettre en cause la sincérité de ces éléments, ils ne permettent pas au tribunal d’apprécier l’existence et l’importance d’un éventuel trouble anormal de voisinage, passé ou actuel et ses causes. Si la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est bien une responsabilité objective sans nécessité de démontrer une faute, il est nécessaire néanmoins, pour retenir une responsabilité sur ce fondement de démontrer que des désordres qui excèdent un trouble normal de voisinage émanent du défendeur et sont en lien avec les préjudices invoqués, ce qui implique notamment d’exclure que ces préjudices puissent provenir d’autres causes.
Tenant compte de ces éléments, en l’état des pièces produites, les conditions permettant de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires sont insuffisamment caractérisées.
Par conséquent, il convient de débouter la SARL Hotco des ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SARL Hotco qui succombe est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL Hotco de toute ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Hotco aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 13 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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