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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 21/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 DECEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 21/01518 – N° Portalis DBYF-W-B7F-H5X2
DEMANDERESSE :
Madame [L] [F] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [I] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Xavier COLOMES, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Xavier COLOMES, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience du 14 Novembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Exposé du litige :
Par actes d’huissier des 25 et 29 mars 2021, Madame [L] [X] épouse [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Madame [I] [Z] épouse [U] et Monsieur [N] [Z], aux fins de voir interpréter le testament olographe rédigé par [T] [Z] le 14 janvier 2006, de voir ordonner qu’il a légué un neuvième à chacun de ses légataires à titre universel et sept neuvième à sa légataire universelle, et, subsidiairement, de voir ordonner une expertise en écriture du testament.
Selon jugement du 15 septembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et dela procédure, le tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise graphologique confiée à Madame [I] [K], laquelle a déposé son rapport le 21 décembre 2023.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Monsieur [Z] et Madame [Z] épouse [U] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 15, 16 et 788 du code de procédure civile, de :
— Dire que Madame [L] [E] doit verser aux débats et produire par son Conseil le carnet de chèques [8] de [T] [Z] comportant les talons de chèques annotés de sa main, qui sont décrits et commentés par Madame [K], Expert Judiciaire, dans son rapport du 21 décembre 2023, en tant que Pièce de comparaison n°1 (PC 1).
— Dire Madame [E] mal fondée en son refus de communication de cette pièce originale.
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [E] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter M. [Z] et Mme [U] de leur demande de verser aux débats et produire par son Conseil le chéquier [8] comportant les talons de chèques annotés de Monsieur [T] [Z].
— Prononcer la clôture de la procédure et fixer l’affaire à une audience de plaidoirie.
— Condamner M. [Z] et Mme [U] aux entiers dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 14 novembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
L’article 134 du code de procédure civile dispose : « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ».
En l’espèce, il convient de relever que les talons des chèques n°9507020F à 9507040E sont vierges de toute annotation, tel que cela ressort de la pièce versée aux débats par Madame [E]. S’agissant en revanche des talons des dix-neuf premiers chèques annotés qui ont été exploités par l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise et en qualité de pièce de comparaison n°1, une copie de ce document est versée en annexe dudit rapport, permettant à chacune des parties d’en comparer l’écriture avec celle du testament olographe litigieux. Il y a lieu de préciser que les défendeurs ne se sont pas déplacés pour assister à la réunion d’expertise qui s’est tenue le 21 février 2023 en présence de Madame [E] et de son conseil, réunion au cours de laquelle ils auraient pu librement consulter l’original du chéquier dont ils demandent aujourd’hui la communication.
Dès lors, il apparaît que la communication de l’original du chéquier n’apparaît pas utile pour éclairer les débats, des copies lisibles de ce document ayant déjà été annexées au rapport d’expertise judiciaire.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de communication de pièces formée par Monsieur [Z] et Madame [Z] épouse [U] et de fixer l’affaire à l’audience de jugement.
II/ Sur les autres demandes
Les époux [R] qui succombent supporteront les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande de communication du carnet de chèques [8] de [T] [Z], comportant les talons de chèques annotés de sa main, formée par Madame [I] [Z] épouse [U] et Monsieur [N] [Z],
Dit que Madame [I] [Z] épouse [U] et Monsieur [N] [Z], seront tenus aux dépens de l’incident.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de jugement en juge unique du 22 mai 2025 à 09h00 avec une ordonnance de cloture fixée au 09 mai 2025 ;
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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