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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 26 mars 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 26 Mars 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. VENDRE-1-BIEN.COM
C/
[O]
Répertoire Général
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB26-W-B7J-IH5N
__________________
Expédition exécutoire le : 26 Mars 2025
à : Me Leclercq
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. VENDRE-1-BIEN.COM (RCS DE [Localité 11] 983 780 453)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Richard COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [Z] [O]
né le 10 Décembre 1993 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 24 février 2024 délivrée par la SAS VENDRE-1-BIEN.COM à Monsieur [Z] [O], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger que la SAS VENDRE-1-BIEN.COM est recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 9] (SOMME) 80400 visée au contrat de bail ; Juger que Monsieur [Z] [O] est occupant sans droit ni titre soit à compter du 15 décembre 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [O] et/ou de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 10], et ce sans délai, sous astreinte journalière de 150 euros, à compter de l’ordonnance à intervenir, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;Juger que le commissaire instrumentaire pourra en tant que de besoin se faire assister d’un serrurier, d’un témoin et de la [Localité 8] publique ; Ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira à la SAS VENDRE-1-BIEN.COM et ce, aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [O] ;Subsidiairement, constater la résiliation du bail du fait de l’absence d’immatriculation de Monsieur [O] ; En tout état de cause, condamner Monsieur [O] à payer à la SAS VENDRE-1-BIEN.COM la somme de 9 200 euros au titre de l’arriéré locatif au mois de janvier 2025 inclus ; Condamner Monsieur [O] à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à 1 500 euros HT jusqu’à la libération effective des lieux, outre la somme de 150 euros au titre de la licence ; Condamner Monsieur [O] à payer à la SAS VENDRE-1-BIEN.COM la somme provisionnelle de 1 677,10 euros à titre de clause pénale détaillée comme suit :La somme de 920 euros au titre de la majoration de la clause pénale ;La somme de 757,10 euros au titre des intérêts de retard au 29 janvier 2025 à parfaire ;Condamner Monsieur [O] à payer à la SAS VENDRE-1-BIEN.COM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 novembre 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mars 2025.
La SAS VENDRE-1-BIEN.COM comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [Z] [O] bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial et le prononcé d’une astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 11 juin 2024, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 14 novembre 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 4 768,17 euros, soit :
4 600 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2024, 9,56 euros au titre des intérêts acquis,158,61 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que Monsieur [Z] [O] n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 15 décembre 2024. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [Z] [O] des locaux loués, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit utile, les bailleurs ayant recours si besoin à la force publique comme prévu au présent dispositif.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
La SAS VENDRE-1-BIEN.COM sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 9.200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclus à laquelle sera ajoutée, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme s’élevant à un montant du loyer majorée de 50%, outre la somme de 150 euros au titre de la licence.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayées, le contrat litigieux étant résolu à compter du 15 décembre 2024, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois de décembre étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. Monsieur [Z] [O] est dès lors redevable de la somme de 6 900 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de décembre 2024 inclus.
Par ailleurs, le principe d’une indemnité d’occupation journalière n’est pas sérieusement contestable. Tenant les stipulations contractuelles, il convient dès lors de condamner provisionnellement Monsieur [Z] [O] à payer à la SAS VENDRE-1-BIEN.COM la somme de 1.650 euros par mois à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
Sur la demande séquestre des meubles :
Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur la clause pénale :
Le bail stipule que « sans préjuger de la faculté pour le bailleur d’invoquer le bénéfice de la clause résolutoire ci-après stipulée en cas de non-paiement à l’échéance d’une somme quelconque due au bailleur par le preneur en vertu du présent bail, le bailleur bénéficiera de plein droit, huit jours après une simple mise en demeure restée infructueuse, d’une majoration forfaitaire de dix pour cent de la somme due et d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points, sans que cette clause autorise pour autant le preneur à différer son obligation ».
Au cas précis, le bail est résolu à la suite du non-paiement de certaines sommes dues par Monsieur [Z] [O]. La clause pénale stipulée dans le bail litigieux a ainsi vocation à s’appliquer.
Monsieur [Z] [O] sera donc condamné au paiement provisionnel de la clause pénale mentionnée dans le bail litigieux équivalente à 10% des sommes dues au titre de l’arriéré de loyer et d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de cinq points. Il sera fait droit à la demande à ce titre. Monsieur [Z] [O] sera condamné au paiement d’une provision d’un montant de 1 397,70 euros au titre de la clause, soit :
690 euros au titre de la majoration de la clause pénale,707,70 euros au titre des intérêts de retard au 29 janvier 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [Z] [O] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS VENDRE-1-BIEN.COM sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 4 000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la SAS VENDRE-1-BIEN.COM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 11 juin 2024 ;
Vu le commandement de payer en date du 14 novembre 2024 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 14 décembre 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Z] [O] des lieux qu’il occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique ;
CONDAMNE provisionnellement Monsieur [Z] [O] à payer à la SAS VENDRE-1-BIEN.COM les sommes de :
6.900 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois de décembre 2024 inclus ;1.650 euros par mois à compter du mois de janvier 2025 au titre de l’indemnité d’occupation, en ce compris le coût mensuel de la licence et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;690 euros au titre de la majoration de la clause pénale ;707,70 euros au titre des intérêts de retard au 29 janvier 2025.
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer la somme de 1.000 euros à la SAS VENDRE-1-BIEN.COM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens, en comprenant le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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