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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 avr. 2026, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/00569 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X2YD
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [E] [J] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2025;
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2026.
Leslie JODEAU, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de réservation du 19 avril 2022, Mme [E] [J] épouse [N] a acquis auprès de M. [M] [G], par l’intermédiaire de la société NG TRANSAC, un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, de modèle Multivan, immatriculé [Immatriculation 1], avec un kilométrage au compteur de 165.500 unités, moyennant la somme de 22.805,76 euros. Mme [E] [J] est entrée en possession du véhicule le 5 mai 2022.
Après avoir remarqué la perte de puissance du moteur suite à l’utilisation du véhicule et une paralysie du véhicule en juillet 2022, Mme [E] [J] a contacté son assureur aux fins d’expertise amiable et contradictoire du véhicule.
La société Expertise & Concept [Localité 3] a rendu son rapport le 14 octobre 2022.
Par acte d’huissier délivré en vertu de l’article 659 du code de procédure civile en date du 12 décembre 2022, Mme [E] [J] a assigné M [M] [G] devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance réputé contradictoire du 28 mars 2023, le juge des référés de [Localité 3] ordonné une expertise judiciaire du véhicule litigieux confiée à M. [U] [X].
L’expert a rendu son rapport le 1er septembre 2023.
Par acte d’huissier délivré à domicile en date du 4 janvier 2024, Mme [E] [J] a fait assigner M [M] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente et l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 mars 2025 par ordonnance du même jour avec fixation des plaidoiries à l’audience du 2 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [E] [J] demande au tribunal de :
— rejeter la demande de caducité de M [M] [G] ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
— condamner M [M] [G] à lui payer la somme de 22.805,76 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— condamner M [M] [G] à lui payer, à titre de dommages et intérêts les sommes de :
◦469,90 euros au titre de la garantie contractuelle souscrite,
◦350 euros par mois à compter du 17 juillet 2022 au titre de son préjudice de jouissance,
◦2 000 euros au titre de son préjudice moral subi.
— condamner M [M] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner M [M] [G] à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire du jugement
— débouter M. [M] [G] de ses demandes.
S’agissant de la caducité soulevée in limine litis, Mme [E] [J] fait valoir que l’article 478 du code de procédure civile s’applique uniquement aux jugements tranchant une question de fait et de droit et non pas aux ordonnances prévoyant des mesures d’instruction, que l’ordonnance du 28 mars 2023 ne fait pas grief à M. [M] [G] et que Mme [E] [J] était dans l’impossibilité de faire notifier à personne l’ordonnance en référé dès lors qu’elle n’avait pas les coordonnées de M. [M] [G].
Pour obtenir la résolution de la vente du véhicule, Mme [E] [J] se fonde sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil. Elle explique que les désordres sur le véhicule sont antérieurs à la vente et graves en ce qu’il ne peut plus être réparé et ne peut plus être utilisé. Elle ajoute également que les désordres étaient connus et cachés volontairement par M. [M] [G]. Par ailleurs, elle avance que, même dans le cas où le rapport d’expertise judiciaire est annulé, il est possible de prendre en compte ses développements techniques et constatations dès lors que l’expertise judiciaire est corroborée par le rapport d’expertise amiable.
Pour appuyer sa demande d’indemnisation de ses préjudices Mme [E] [J] met en évidence qu’elle a été amenée à souscrire une garantie contractuelle désormais inutile, qu’elle ne peut plus utiliser le véhicule depuis le 16 juillet 2022 et qu’elle sans moyen de locomotion pour ses déplacements de sa vie quotidienne et pour l’ensemble des membres de sa famille.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, M. [M] [G] demande de :
in limine litis, prononcer la caducité de l’ordonnance de référé du 28 mars 2023 et l’inopposabilité de l’expertise judiciaire ;
à titre principal, débouter Mme [E] [J] de l’ensemble de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, débouter Mme [E] [J] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel et moral ;
en tout état de cause, condamner Mme [E] [J] aux dépens dont les dépens de référé et les frais d’expertise ;
condamner Mme [E] [J] à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande formée in limine litis, M [M] [G] explique que la demande de nullité du rapport d’expertise rendu après désignation par une ordonnance non avenue ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, ne constitue pas une exception de procédure appartenant à la compétence du juge de la mise en état et correspond à un moyen au fond soumis au régime des exceptions de procédure et qui doit être soulevé in limine litis. M [M] [G] souligne qu’il a été assigné à une mauvaise adresse, qu’il n’a pas pu comparaître à l’audience en référé, qu’il n’a pas été cité à personne et que dès lors l’ordonnance en référé est réputée contradictoire. Il fait valoir que cette ordonnance n’a pas été signifiée dans le délai de 6 mois de sorte qu’elle est non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile. Il indique également que le commissaire de justice n’a pas effectué de réelle vérification puisque son adresse n’était pas cachée et connue des administrations publiques. Il fait valoir que le rapport d’expertise est inopposable à son égard dès lors que l’ordonnance ayant prononcée la mission d’expertise est non-avenue. En outre, il explique que l’absence de contradictoire au moment de l’expertise judiciaire lui cause un grief en ne lui permettant pas de fournir des explications et de faire valoir sa position. Il fait état que l’absence de signification de l’ordonnance l’a empêché de mettre en cause son propre vendeur au stade de l’expertise.
Sur sa demande principale, en se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile, M [M] [G] estime que le juge ne pourra pas se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise amiable car il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve. En outre, il précise que l’expert amiable ne s’est pas interrogé sur les responsabilités éventuelles de trois professionnels intervenus sur le moteur après la vente, qu’il comporte une contradiction sur son absence à la mesure d’expertise et qu’il ne démontre pas l’existence d’un vice caché.
A titre subsidiaire, M. [M] [G] explique qu’il ne connaissait pas l’existence du vice et qu’il ne peut être tenu qu’au remboursement du prix de vente et aux frais occasionnés par la vente lesquels n’incluent pas les cotisations d’assurance, le préjudice de jouissance et le préjudice moral. Il avance que la garantie contractée par Mme [E] [J] n’est pas une somme perçue par lui mais par la société NG Transac.
S’agissant de l’exécution provisoire, M. [M] [G] fait valoir que cette exécution entraînerait des conséquences irréversibles puisqu’à raison des irrégularités de procédure, il ne peut plus exercer de recours contre son propre vendeur.
MOTIFS
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance du juge des référés et du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. L’article sanctionne cette carence ni par la caducité du jugement, ni par sa nullité mais par le caractère non avenu de la décision impliquant que l’acte n’ait jamais existé juridiquement et son anéantissement rétroactif.
En outre, il est constant que la partie défaillante ne peut invoquer le caractère non avenu d’un jugement, faute de notification dans les six mois à compter de sa date, qu’à la condition que la décision lui fasse grief (2ème civ, 27 juin 2013 n°11-23256).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice du 12 décembre 2022 et de l’ordonnance en référé du 28 mars 2023, que M. [M] [G] a été assigné au [Adresse 3] à [Localité 4], soit son ancien domicile avant son déménagement du 22 juin 2022 au [Adresse 4] à [Localité 4]. Il n’a pu être touché personnellement par la citation. La décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance du 28 mars 2023 a été qualifiée de réputée contradictoire.
Mme [E] [J] avait alors six mois pour notifier la décision à M [M] [G] à partir du 28 mars 2023, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Contrairement à ce qu’elle indique, les ordonnances du juge des référés ordonnant une mesure d’expertise ne sont pas exclues du dispositif de l’article 478 du code de procédure civile.
L’impossibilité pour Mme [E] [J] de connaître les coordonnées de M. [M] [G] est un moyen inopérant dès lors que d’une part, elle ne démontre nullement avoir tenté de faire signifier l’ordonnance à l’adresse qu’elle lui connaissait, que d’autre part, elle a su l’assigner à son adresse actuelle dans la présente procédure au fond, et qu’enfin, le changement d’adresse de M. [M] [G] a été effectué le 22 juin 2022, soit presque six mois avant l’assignation en référé du 5 décembre 2022.
Concernant le grief du défaut de notification, la décision du juge des référés ordonne à l’expert en automobile, selon les termes de la mission, d’examiner le véhicule en cause, de décrire les désordres, d’en rechercher les causes, de fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse, de négligence ou d’un vice caché. Il ressort de cette mission que la mesure d’expertise ordonnée par la décision non avenue peut conduire à la condamnation de M. [M] [G] sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans qu’il n’ait été mis en mesure d’apporter des explications à l’expert, de faire valoir sa position et de mettre en cause son propre vendeur au stade l’expertise. D’ailleurs, l’expert retient l’existence d’un vice caché et conclut que M. [M] [G] en avait connaissance.
Ainsi, l’absence de notification de l’ordonnance de référé prononçant la mesure d’expertise, en ce qu’elle peut conduire à retenir la responsabilité de M. [M] [G], est de nature à entraîner un grief pour ce dernier.
En conséquence, l’ordonnance est non avenue à l’égard de M. [M] [G] et la désignation de l’expert n’a pu produire effet à son encontre. Si la conséquence du caractère non avenu de l’ordonnance ne peut être la nullité de l’expertise, il convient de considérer que le rapport de M. [U] [X] n’est pas opposable à M. [M] [G].
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’acquéreur doit ainsi rapporter la preuve d’un défaut grave, compromettant l’usage de la chose, non apparent et antérieur à la vente.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Si l’expertise amiable même contradictoire est recevable, elle doit être corroborée par d’autres éléments probants. Parmi les éléments pouvant corroborer le rapport d’expertise amiable, le tribunal peut se fonder sur des pièces annexées au rapport dès lors qu’elles ne sont pas l’oeuvre de l’expert (cass com 1er avril 2026 n°24-17.785). Enfin, un rapport d’expertise judiciaire déclarée inopposable à l’une des parties peut être pris en considération à titre de renseignement.
Sur l’existence d’un vice caché
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire est déclaré inopposable à M. [M] [G] mais il peut être utilisé à titre de renseignement s’il corrobore d’autres pièces.
Il ressort du rapport d’expertise amiable, en date du 14 octobre 2022, que sept jours après la vente, Mme [E] [J] a constaté une perte de puissance du moteur et l’allumage du voyant de préchauffage. Le 16 juillet 2022, le conducteur a entendu un bruit moteur alors qu’il circulait sur une départementale et a constaté, en ouvrant le capot, la présence de gasoil dans le compartiment moteur. Le véhicule a été transféré chez Auto Expo où il a été constaté que le véhicule ne démarrait plus et qu’il présentait une perte de puissance. Il était également entendu un claquement du moteur. Lors de l’expertise amiable du 28 juillet 2022, il a été constaté que le véhicule ne démarrait plus.
L’expert a passé le véhicule à la valise diagnostic qui a révélé un défaut d’injection trop basse et un défaut de transmetteur de pression turbo. L’expert a repéré également une fuite au niveau des injecteurs 1 et 2.
Il a sollicité une analyse d’huile auprès de la société Adela. Il ressort du rapport de cette société que le moteur présente une fatigue caractérisée de la partie haute car la teneur en oxydes d’aluminium est représentative a priori d’une usure trop élevée au niveau des pistons. Selon cette société, l’origine est à mettre sur le compte d’une dilution par le gazole vraisemblablement en liaison avec la défectuosité de l’étanchéité des portées d’injecteurs.
Les constatations de l’expert amiable et les conclusions de l’analyse d’huile permettent de confirmer l’existence de désordres au niveau du système d’injection. Ceci est corroboré par le rapport de l’expert judiciaire qui a relevé un grave dysfonctionnement de l’injection majoré d’un défaut d’étanchéité au niveau des injecteurs.
Il est donc rapporté la preuve d’un désordre affectant le véhicule.
L’expert amiable a retenu que la panne était en germe au moment de l’achat du véhicule puisqu’elle est survenue quelques jours après la vente. C’est ce qu’a également retenu l’expert judiciaire. Il est ainsi établi que le désordre était antérieur à la vente.
Mme [E] [B] était une acquéreuse profane et ne pouvait avoir connaissance du vice lors de l’achat.
Enfin, il ressort tant de l’expertise amiable que de l’expertise judiciaire que le véhicule est impropre à son usage puisque le moteur doit être remplacé.
Il est ainsi établi que le véhicule acquis par Mme [E] [J] est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civile de sorte qu’elle est fondée à invoquer la garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur.
Sur l’action rédhibitoire
L’article 1644 du Code civil dispose qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu’il ait à en justifier.
Au sens des articles 1304-3 alinéa 2 et 1304-7 du Code civil, la résolution d’un acte juridique consiste dans l’anéantissement rétroactif des effets de celui-ci et a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration.
L’article 1352 du Code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Mme [E] [J] et M. [M] [G], comme sollicité par la demanderesse.
Sur les conséquences de la résolution et les demandes indemnitaires
Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; dans le cas contraire, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices de la chose.
En l’espèce, par suite de la résolution, M. [M] [G] sera tenu de restituer à Mme [E] [J] le prix de vente du véhicule à hauteur de 22.805,76 euros ainsi que les frais occasionnés par la vente.
La restitution du véhicule par Mme [E] [J] sera en outre ordonnée, à charge pour M. [M] [G] de récupérer le véhicule, à l’endroit où il se trouve et dans son état.
Il ne peut être considéré que la garantie contractuelle souscrite par Mme [E] [J] auprès de la société BH Warranry s’analyserait en des frais occasionnés par la vente, la souscription d’une telle garantie n’étant pas obligatoire. Il en va de même s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Ces demandes s’analysent en des demandes de dommages et intérêts de sorte qu’elle doit démontrer que M. [M] [G] avait connaissance du vice.
Rien ne permet d’affirmer que M. [M] [G] était un vendeur professionnel de sorte qu’il n’est pas présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule.
Si selon l’expert judiciaire, M. [M] [G] avait connaissance du désordre affectant le moteur, cette conclusion n’est pas expliquée ni étayée par des éléments du rapport. Surtout, elle n’est corroborée par aucun autre élément, l’expert amiable ne s’étant pas prononcé sur cette question.
Il n’est donc pas établi que M. [M] [G] avait connaissance du vice de sorte qu’il ne peut être tenu à des dommages et intérêts. Les demandes seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
o Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande d’allouer à Mme [E] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [M] [G] sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
o Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mars 2023 est non avenue ;
DECLARE le rapport d’expertise judiciaire du 1er septembre 2023 inopposable à M. [M] [G] ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, de modèle Multivan, immatriculé [Immatriculation 1] en date du 5 mai 2022 entre Mme [E] [J], épouse [N] et M. [M] [G] ;
CONDAMNE M. [M] [G] à payer à Mme [E] [J], épouse [N], la somme de 22 805,76 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du véhicule par Mme [E] [J], à charge pour M. [M] [G] de récupérer le véhicule, à l’endroit où il se trouve et dans son état ;
DÉBOUTE Mme [E] [J], épouse [N] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [M] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [G] à payer à Mme [E] [J], épouse [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [M] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [M] [G] tendant à écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/00569 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X2YD
[E] [J] épouse [N]
C/
[M] [G]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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