Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 août 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00812 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3RA
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : [V] [W] C/ [S] [E] de l’UDAF ès qualité de tuteur de Madame [N] [A] [O], [B] [P] [F] [R] [C], [L] [D] [C], [T] [M] [H] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W] né le 16 Septembre 1961 à EL JADIDA (Maroc), demeurant 11, route de Brie – 94440 MAROLLES-EN-BRIE
représenté par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 372
DEFENDEURS
Madame [S] [E] de l’UDAF ès qualité de tuteur de Madame [N] [A] [O], UDAF DU VAL DE MARNE, 4 boulevard de la Gare – 94470 BOISSY SAINT LÉGER
Madame [B] [P] [F] [R] [C] née le 24 Novembre 1957 à VILLECRESNES (94), demeurant 264 rue des Combes – 46090 LAROQUES-DES-ARCS
Monsieur [L] [D] [C] né le 14 Juillet 1959 à VILLECRESNES (94), demeurant 19 rue François Coppée – 94520 MANDRES LES ROSES
et Monsieur [T] [M] [H] [C] né le 25 Janvier 1962 à VILLECRESNES (94), demeurant 41 le Clos d’Entassi – 83310 GRIMAUD
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2024, M. [V] [W] a acquis un bien immobilier des consorts [C].
Par actes de commissaire de justice des 9 et 15 avril 2025, 14 et 16 mai 2025, M. [V] [W] a fait assigner aux fins d’expertise Mme [B] [C], MM. [L] et [T] [C], et Mme [N] [O], représentée par l’UDAF du Val-de-Marne, en qualité de tuteur devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 24 juin 2025, au cours de laquelle M. [V] [W] a maintenu ses demandes.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [V] [W] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est notamment le cas du procès verbal de constat du 27 mars 2024, lequel relève l’existence de plusieurs fissures ainsi que des infiltrations d’eau dans la cave en provenance des fondations, accompagnées des traces d’humidité au sol, à la base de l’ensemble des murs.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [V] [W] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [V] [W] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [V] [W], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [Y]
7 AVENUE PIERRE CURIE -
91450 SOISY-SUR-SEINE
Port. : 06.73.86.51.16
Email : oliver.fournier@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 24 juillet 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— dire s’ils étaient visibles au moment de la vente, en rechercher les causes et préciser pour chacun s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un non-respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire si les vendeurs pouvaient ignorer les désordres au moment de la vente,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, la maison appartenant à M. [V] [W], située sise 11 Route de Brie à MAROLLES-EN-BIE (94440) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [V] [W],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Code civil ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Contrats
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffamation ·
- Assignation ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Affichage ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Énergie ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Crédit affecté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Juge ·
- République ·
- Minute
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif ·
- Effets du divorce ·
- Juge des tutelles
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Archives ·
- Nullité ·
- Conseil syndical ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Matrice cadastrale ·
- Charges ·
- Demande ·
- Compte
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Contrôle ·
- Consentement
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Chrétien ·
- Associations ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.