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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 3 févr. 2025, n° 24/02987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02987
N° Portalis DBX4-W-B7I-TGKT
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 03 Février 2025
[C] [W]
C/
[U] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Février 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C], représenté par son mandataire FONCIA [Localité 8], a donné à bail à Monsieur [X] [U] un appartement de type3 à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat en date du 12/03/2022 avec effet au 15/03/2022, moyennant un loyer mensuel de 582€ et 83€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [C] a fait signifier à son locataire un commandement de payer le 26/05/2023 pour un montant en principal de 1400,09€.
Par courrier du 1/07/2023 le locataire a donné congé.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 16/08/2023 par constat de commissaire de justice.
Une tentative de médiation préalable n’a pas abouti selon attestation du 18/06/2024.
Le 15/07/2024 Monsieur [W] [C] a assigné, avec signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
Condamner Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 3 351,44€ au titre du solde locatif,
Condamner Monsieur [X] [U] à payer une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût afférent à la délivrance du commandement préalable.
A l’audience du 2/12/2024, Monsieur [W] [C], représenté par son Conseil, reprend le bénéfice de son exploit introductif d’instance en réactualisant la dette locative à 2 471,00€ selon décompte du 28/11/2024 après déduction du dépôt de garantie.
A la même audience, Monsieur [X] [U] n’est ni comparant ni représenté :
L’affaire a été mise en délibéré au 3/02/2025.
Une note en délibéré a été accordé au Conseil de Monsieur [W] [C] afin de fournir le justificatif de l’accusé de réception de la lettre recommandée prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue par voie électronique au greffe du tribunal le 4/12/2024, le Conseil de Monsieur [X] [U] a fourni l’accusé de réception demandé portant la mention : « destinataire inconnu à l’adresse ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Vu la loi n° 89-462 du 06/07/1989 et les pièces produites au débat, et notamment le bail, l’état des lieux d’entrée et de sortie (constat de commissaire de justice), le devis n°185/23 du 29/11/2023 de la société MISSOUMNET,
Sur la demande de paiement
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (..)
Le demandeur produit un décompte (situation de compte FONCIA) en date du 28/11/2024 démontrant que Monsieur [X] [U] reste devoir la somme de 2 471€ hors frais de commissaire de justice, au titre de l’arriéré locatif global avec les charges incluant les dégradations locatives dont nettoyage, après déduction du montant du dépôt de garantie d’un montant de 582€.
Les réparations locatives, après comparaison de l’état des lieux d’entrée du 15/03/2022 et de sortie par constat de commissaire de justice du 16/08/2023 sont justifiées par le devis n°185/23 du 29/11/2023 de la société MISSOUMNET portant sur la somme de 1 110€ (pièce 8 demandeur) dont il ne sera retenu qu’à hauteur de 438€ à titre de retenue locative outre 50€ pour une clé de boîte aux lettres et 60€ pour un badge.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 2 471€ au titre du solde locatif global, incluant les dégradations locatives dont nettoyage, et après déduction du montant du dépôt de garantie d’un montant de 582€.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [U], succombant, devra supporter la charge des dépens de l’instance en ce compris le coût afférent à la délivrance du commandement préalable.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [W] [C], Monsieur [X] [U] sera condamné à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 2 471€ au titre du solde locatif global, incluant les dégradations locatives dont nettoyage, et après déduction du montant du dépôt de garantie d’un montant de 582€ ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à verser à Monsieur [W] [C] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens, en ce compris le coût afférent à la délivrance du commandement préalable ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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