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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 27 janv. 2026, n° 24/03967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 27 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/03967 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KG53
Minute n° : 2026/56
AFFAIRE :
[H] [R] C/ Société EDDY AUTO
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Emma LEFRERE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Jean-luc MARCHIO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Société EDDY AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2023, Madame [H] [R] a fait l’acquisition auprès de la Société EDDY AUTO, moyennant le prix de 4.990 euros, d’un véhicule d’occasion de marque CITROËN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 03 octobre 2002.
Selon le bon de réservation et le certificat de cession, le compteur du véhicule présentait 94.000 km.
Le bon de réservation prévoyait une garantie contractuelle offerte d’une durée de trois mois.
Par courrier électronique du 20 mai 2025, la Société EDDY AUTO a communiqué à Madame [R] le procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé le 05 avril 2023, faisant état d’un certain nombre de défaillances qualifiées de mineures.
Peu de temps après la vente, Madame [R] a constaté des problèmes de blocage du neiman.
Le véhicule a ensuite connu une panne de démarrage le 02 juillet 2023, puis le 06 juillet 2023, date à laquelle il a dû être remorqué et à compter de laquelle il n’a plus démarré.
Madame [R] a confié le véhicule au garage EDEN PARK qui a établi un diagnostic en date du 16 août 2023 (« constat état d’un véhicule »), que Madame [R] a transmis à la Société EDDY AUTO par courrier électronique le même jour.
À défaut de réponse de la Société EDDY AUTO, Madame [R] a relancé cette dernière par SMS à plusieurs reprises aux mois d’août et septembre 2023 afin de tenter de trouver une issue amiable au litige.
Suivant courrier électronique du 05 octobre 2023, la Société EDDY AUTO a refusé prendre en charge le montant d’éventuelles réparations sur le véhicule au titre de sa garantie ou de rembourser le prix du véhicule.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 octobre 2023, le conseil de Madame [R] a sollicité une résolution amiable de la vente auprès de la Société EDDY AUTO.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [R] a assigné la Société EDDY AUTO devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de solliciter, à titre principal, la résolution de la vente en application de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire la nullité de la vente pour vice du consentement et en tout état de cause l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information à la médiation.
Par courrier électronique en date du 10 septembre 2024, le médiateur a indiqué avoir rencontré les deux parties mais informé le juge de la mise en état que les conditions n’étaient pas réunies pour entrer en médiation.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, Madame [H] [R] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu l’article L.217-7 du Code de la Consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevable et bien fondé le recours exercé par Madame [R] à l’encontre de la société EDDY AUTO.
Au principal,
Sur la garantie des vices cachés,
JUGER que le véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 3] est affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel on le destine.
PRONONCER la résolution judiciaire de la vente intervenue le 18 mai 2023 de ce chef.
En conséquence,
CONDAMNER la société EDDY AUTO à restituer à Madame [R] la somme de 4.990 € TTC (quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) au titre du prix de vente.
CONDAMNER la société EDDY AUTO à rembourser à Madame [R] les frais occasionnés par la vente, soit 190,55 € TTC (cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-cinq centimes) au titre des frais d’immatriculation du véhicule.
À titre subsidiaire,
Sur la nullité de la vente,
Vu les articles 1130 et suivants du Code Civil,
JUGER que si Madame [R] avait eu connaissance avant, ou au moment de la vente, des désordres qui affectaient le véhicule tels que précisés dans le Procès-Verbal de contrôle technique qui lui a été remis postérieurement, elle n’aurait pas acquis le bien.
JUGER qu’il en résulte nécessairement un vice du consentement qui doit entraîner la nullité de la vente.
JUGER que la société EDDY AUTO, vendeur professionnel, ne pouvait ignorer ces informations et que son attitude est constitutive d’un dol.
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la vente du véhicule intervenue le 18 mai 2023.
CONDAMNER la société EDDY AUTO à restituer le prix de vente, soir la somme de 4.990 € TTC (quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) à Madame [R].
En tout état de cause,
Sur les demandes indemnitaires,
Vu les articles 1231 à 1231-2 du Code Civil,
Vu les articles 1645 et 1646 du Code Civil,
CONDAMNER la société EDDY AUTO à payer à Madame [R], en réparation de ses préjudices subis, les sommes décomposées comme suit :
— Perte de jouissance, 150 € par mois depuis le 06/07/2023 soit 2.850 € (deux mille huit cent cinquante euros) (au 06/02/25 – pour mémoire et à parfaire) ;
— Dommages et intérêts 1.000 € (mille euros) ; (À parfaire)
DÉBOUTER la société EDDY AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société EDDY AUTO à payer la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société EDDY AUTO aux entiers dépens.
REJETER toute demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] fait valoir à titre principal que les défectuosités à l’origine de la panne du véhicule, mises en évidence par le diagnostic du garage EDEN PARK (vétusté de la courroie de distribution, oxydation anormale de la fiche centrale du calculateur et absence de cosses) et par le procès-verbal de contrôle technique (usure anormale des pneus) constituent un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil dès lors que ces défauts, nécessairement antérieurs à la vente au vu de la survenance de la panne à une date proche de celle-ci, et indécelables par l’acheteur profane car affectant des éléments du moteur et/ou de l’électronique nécessitant un démontage pour les révéler, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine et en diminuent tellement cet usage qu’elle ne l’aurait pas acquis si elle les avait connus. Elle considère que l’antériorité des vices à la vente est d’autant plus établie que le vendeur lui a sciemment caché des informations contenues dans le procès-verbal de contrôle technique, qui ne lui a été adressé qu’après la vente et qui fait état de défaillances. Elle se prévaut de la présomption de vice caché qui résulterait selon elle de l’article L.217-7 du code de consommation, en application de laquelle il appartient à la société EDDY AUTO de rapporter la preuve de l’absence de vice caché.
Outre la restitution du prix, elle rappelle que le vendeur est aussi tenu, en cas de résolution de la vente, de rembourser les frais occasionnés par celle-ci, en application de l’article 1646 du code civil.
Elle fait enfin valoir que la société EDDY AUTO, vendeur professionnel, avait connaissance des vices affectant le véhicule, ce notamment du fait de la remise postérieure à la vente du procès-verbal de contrôle technique faisant état de défaillances, de sorte qu’elle s’estime bien fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices en lien direct avec les vices, sur le fondement des articles 1231 à 1231-2 et 1645 du code civil.
Subsidiairement, Madame [R] fait valoir, sur le fondement des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil, que son consentement a été vicié par les manœuvres du vendeur constitutives d’un dol, dès lors qu’elle n’aurait pas acquis le véhicule, même à un prix moindre, si elle avait eu connaissance des défaillances affectant celui-ci. Elle considère que la société EDDY AUTO, vendeur professionnel, ne pouvait ignorer les désordres affectant le véhicule mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique, dont elle rappelle qu’il ne lui a pas été remis au moment de la vente mais adressé plusieurs jours après.
En réponse à l’argumentation développée par la société EDDY AUTO, Madame [R] note que cette dernière n’apporte aucun élément concernant la mise en œuvre de la garantie conventionnelle dont elle est débitrice alors même que les circonstances de l’espèce entrent dans le champ d’application de ladite garantie et qu’elle aurait dû prendre en charge la panne à ce titre.
Madame [R] fait par ailleurs valoir que la société EDDY AUTO ne rapporte pas la preuve de l’absence de vice caché alors même qu’une présomption pèse sur elle en application de l’article L.217-7 du code de consommation. Elle maintient que les différents vices, diagnostiqués par un professionnel, sont nécessairement antérieurs à la vente en l’état des usures constatées. Elle considère en tout état de cause que la panne immobilisante qui est constatée et caractérisée suffit à elle seule à actionner la garantie légale des vices cachés.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 août 2025, la Société EDDY AUTO demande au tribunal de :
— Déclarer les demandes de Madame [R] irrecevables et infondées.
En conséquence,
— Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes
Écarter l’application de l’exécution provisoire
— Condamner Madame [R] au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— La condamner aux dépens.
La Société EDDY AUTO considère que la preuve de défauts antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage n’est pas rapportée.
Elle fait tout d’abord valoir que Madame [R], même profane, d’une part pouvait se douter de certaines imperfections liées à l’ancienneté du véhicule, à son usage et à son faible prix d’acquisition, d’autre part pouvait se rendre compte d’elle-même de certains défauts résultant du procès-verbal de contrôle technique au vu de leur nature, tels le balai d’essuie-glace arrière défectueux, l’usure anormale des pneumatiques ou le dispositif d’échappement endommagé.
Elle estime ensuite que Madame [R] se contente de procéder par affirmation en indiquant que les défauts allégués existaient avant la vente. Elle relève à ce titre qu’aucune expertise contradictoire du véhicule n’a eu lieu et que l’existence d’un défaut ne peut être établie par la seule affirmation d’un professionnel (EDEN PARK) dont on ignore les compétences et qui a non seulement intérêt à réparer le véhicule mais aussi à couvrir sa responsabilité après avoir tenté des réparations aléatoires. Elle fait valoir que le garagiste EDEN PARK évoque une panne qu’il ne décrit pas, n’établit pas le lien de causalité entre l’oxydation d’une fiche du calculateur et la panne, et évoque l’ancienneté de la courroie de distribution et de la courroie d’accessoire sans indiquer la périodicité de remplacement pour ce véhicule. Elle relève que ce même garagiste reconnaît avoir effectué de nombreux remplacements, avoir installé des pièces neuves et des pièces d’occasion qu’il a par la suite repris, de sorte que le véhicule, qui a subi des modifications, n’est plus dans la même configuration que lors de la vente.
La Société EDDY AUTO observe par ailleurs que Madame [R] ne lui a jamais remis le véhicule alors même qu’elle prétend invoquer sa garantie contractuelle.
Elle relève également qu’outre sa carence dans la preuve de défauts, la requérante fait en tout état de cause une confusion entre le défaut de conformité et le vice caché alors même que ces actions ne peuvent pas se cumuler.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 septembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «donner acte», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
I. Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’existence d’un vice caché suppose ainsi un défaut inhérent à la chose, non apparent et inconnu de l’acquéreur au moment de l’acquisition, nécessairement antérieur à la vente et d’une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Madame [R] actionne la Société EDDY AUTO en garantie des vices cachés en raison d’une panne de son véhicule, acquis le 18 mai 2023, laquelle est survenue les 02 et 06 juillet 2023.
La Société EDDY AUTO conteste totalement les réclamations de la requérante.
Il y a tout d’abord lieu de rappeler que la présomption édictée par l’article L.217-7 du code de la consommation est relative au régime de la garantie légale de conformité, qui n’est pas le fondement sur lequel la requérante a entendu agir en l’espèce, son action étant fondée à titre principal sur la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur les vices du consentement.
À défaut de présomption de vice caché telle que soutenue par la demanderesse, il n’appartient dès lors pas à la Société EDDY AUTO de rapporter la preuve de l’absence de vice caché mais bien à Madame [R], débitrice de la charge de la preuve conformément au principe posé par l’article 1353 du code civil, de démontrer de manière incontestable l’existence du défaut caché, qu’elle invoque, à l’origine du désordre allégué (la panne), que ce vice est antérieur à la vente et qu’il est de nature à avoir rendu le véhicule impropre à son usage.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] produit notamment :
— le procès-verbal de contrôle technique du véhicule en date du 05 avril 2023 (pièce 4) ;
— le document intitulé « constat état d’un véhicule » établi par le garage EDEN PARK le 16 août 2023 (pièce 6) ;
— le « diagnostic valise » réalisé par le garage EDEN PARK (pièce 7) ;
— des photographies de moteur (pièce 8).
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 05 avril 2023 met en évidence les défaillances suivantes :
— balai d’essuie-glace arrière défectueux ;
— mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche ;
— usure anormale des pneumatiques arrières gauche et droite ;
— détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu à l’avant droit ;
— dispositif d’échappement endommagé sans fuite ni risque de chute ;
— panneau ou élément endommagé au niveau de la carrosserie à l’avant droit ;
— garde-boue/dispositifs anti-projections manquants, mal fixés ou gravement rouillés à l’avant droit.
Il y a tout d’abord lieu d’observer que le centre de contrôle qualifie l’ensemble de ces défaillances de « mineures », aucune d’elles ne nécessitant la réalisation d’une contre-visite. Ledit procès-verbal est en tout état de cause inopérant pour l’établissement de l’origine de la panne dont le véhicule a fait l’objet. Il importe dès lors peu que la requérante n’en ait été destinataire que deux jours après la vente.
Il ressort ensuite du diagnostic établi par le garage EDEN PARK que ce dernier a constaté les éléments suivants :
— affichage d’un code erreur clé « P1612 Antidémarrage ; Code non plausible/non enregistré » ;
— usure importante des bougies ;
— oxydation de la fiche centrale du calculateur et cosses absentes ;
— ancienneté de la distribution et de la courroie d’accessoire.
Le garage EDEN PARK souligne ainsi la nécessité de prévoir le remplacement du kit de distribution, de la pompe à eau et de la courroie d’accessoire ainsi que du calculateur et sa reprogrammation et des bougies.
Au-delà de ces constats, le garage EDEN PARK se borne à indiquer que « la voiture reste inutilisable » sans pour autant établir aucun lien de causalité entre l’un des défauts relevés et la panne du véhicule et donc sans identifier l’origine de la panne du véhicule. En outre, l’ancienneté de la courroie de distribution et de la courroie d’accessoire n’apparaît pas déterminant pour attester de la cause du vice, dès lors qu’un désordre peut survenir sans que l’usure d’une telle pièce en soit à l’origine.
Les pièces 6 et 7 produites par la demanderesse n’ont ainsi aucune valeur probante s’agissant de la cause de la défaillance du véhicule qui est l’objet du présent litige. Il en va de même des photographies versées aux débats. Dénués de tout élément de nature à en préciser l’origine, la date de prise (celle du 05 octobre 2023 correspondant à la date d’impression) ou encore l’auteur, ces clichés qui ne sont accompagnés d’aucun commentaire ne permettent d’ailleurs pas d’établir que le moteur photographié est bien celui qui équipait le véhicule au jour de la survenance de la panne.
Il s’ensuit que les éléments produits par Madame [R], que le tribunal a examinés et qui ne peuvent être assimilés à un examen technique contradictoire du véhicule, ne permettent pas, alors que les demandes sont contestées, de connaître avec certitude la cause de la panne, la seule existence d’anomalies ou de défaillances ne répondant pas aux conditions posées par l’article 1641 du code civil.
En l’état, s’il est constant que diverses défaillances mineures antérieures à la vente ont été mises en évidence, la cause de la panne demeure, en l’absence d’expertise, totalement indéterminée.
Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, la seule panne immobilisante « constatée et caractérisée » n’est pas de nature à la dispenser de la preuve qui lui incombe dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.
L’existence d’un défaut antérieur à la vente, à l’origine de la panne et rendant comme tel le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, n’est ainsi pas démontrée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [R] de ses demandes de résolution de la vente, de remboursement des frais d’immatriculation du véhicule et d’indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
II. Sur la demande de nullité de la vente
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code énonce que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il appartient ainsi à celui qui invoque l’existence d’un dol de rapporter, d’une part, la preuve de l’intention de tromper et d’autre part, de démontrer l’existence de mensonges, de manœuvres ou d’une réticence dolosive.
En l’espèce, Madame [R] soutient que la Société EDDY AUTO a dissimulé l’état réel du véhicule litigieux en ne lui remettant que postérieurement à la vente le procès-verbal de contrôle technique faisant état d’un certain nombre de désordres.
Il est constant que la Société EDDY AUTO a transmis le procès-verbal de contrôle technique du 05 avril 2023 à la demanderesse par courrier électronique du 20 mai 2023, soit deux jours après la vente.
Or, en application des dispositions de l’article 5 bis du décret n°78-993 du 04 octobre 1978, le vendeur (professionnel ou non) d’un véhicule doit remettre à l’acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
Pour autant, le simple retard dans la remise d’un document obligatoire ne caractérise pas à lui seul une manœuvre dolosive. La violation de l’obligation légale rappelée supra ne peut en effet être la cause d’une annulation du contrat que si cette absence de délivrance a un effet sur le consentement de l’acheteur.
En l’espèce, la remise du procès-verbal de contrôle technique deux jours après la vente, alors que ledit procès-verbal ne faisait état que de défaillances mineures et n’imposait ni réparation préalable ni contre-visite, ne permet pas de caractériser une manœuvre ou une abstention dolosive du vendeur. Il n’est en effet pas démontré que le vendeur aurait sciemment retardé la remise du procès-verbal dans le but d’empêcher l’acheteur de connaître un défaut déterminant pour son consentement. En tout état de cause, Madame [R] ne démontre pas qu’elle n’aurait pas acquis le véhicule, ou à des conditions différentes, si elle avait disposé du procès-verbal de contrôle technique au plus tard lors de la vente. Il convient en effet de relever qu’elle n’a pas contacté le vendeur à la réception du procès-verbal de contrôle technique le 20 mai 2023, ni sollicité à ce moment-là l’annulation de la vente en faisant valoir que son consentement aurait été vicié au vu des mentions figurant sur ledit procès-verbal. Ce n’est en effet que suite à la panne du véhicule, dont l’origine demeure inconnue tel que démontré supra, que la requérante a repris contact avec la défenderesse.
Enfin et au surplus, Madame [R] ne peut valablement reprocher à la Société EDDY AUTO de n’apporter aucun élément concernant la mise en œuvre de la garantie conventionnelle, alors même que le tribunal n’est saisi d’aucune demande sur ce fondement, la requérante se bornant à soutenir que la défenderesse aurait dû prendre en charge la panne à ce titre sans même produire un devis estimatif du montant des frais de réparation.
Il résulte de ce qui précède que le dol n’est pas caractérisé, de sorte que la demande de nullité de la vente sur ce fondement sera rejetée.
III. Sur les mesures accessoires
1° Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
2° Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [R], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la Société EDDY AUTO une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
3° Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [H] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à la Société EDDY AUTO la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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