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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 13 mars 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. HYMER |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00182 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQWW
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [K], [W], [P], [I] C/ S.A.S. HYMER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SAS HYMER
le : 13.03.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Mme, [I]
le : 13.03.2026
DEMANDERESSE
Mme, [K], [W], [P], [I],
demeurant 1489 Route des Bruyères – 38440 VILLENEUVE DE MARC
non comparante
DEFENDERESSE
S.A.S. HYMER,
dont le siège social est sis 33-41 Boulevard Lucien Sampaix – 69190 SAINT FONS
non comparante
Qualification : par défaut, en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [K], [I] a fait l’achat d’un véhicule HYMER GRAND CANYON S modèle 2021 n° de série 20292706 auprès du concessionnaire, [H], [Q] à PINSAGUEL (31) pour un prix de 104 894 ,76 euros, mis en service le 22 juin 2021.
Constatant de nombreux défauts de montage et de fabrication, Madame, [K], [I] s’est rapprochée de la société HYMER afin qu’il y soit remédié.
C’est ainsi qu’un certain nombre d’interventions ont pu être effectuées par la société STARTERRE, centre automobile multimarques et concessionnaire HYMER, en charge du service après-vente.
Se prévalant du refus de prise en charge par la société HYMER de la reprise des rayures de la carrosserie causées par le dysfonctionnement de la portière coulissante, par requête reçue le 11 septembre 2026, Madame, [K], [I] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir condamnée la S.A.S HYMER, représentée par la société STARTERRE, au paiement de frais de réparation d’un montant de 650 euros outre 1500 euros de dommages et intérêts et 770 euros à titre de frais de déplacement.
Une tentative de conciliation a été réalisée le 24 juillet 2025, sans aboutir.
Madame, [K], [I] a été régulièrement convoquée à l’audience du 16 janvier 2026.
La S.A.S. HYMER a été convoquée à l’adresse indiquée par la demanderesse soit 33-41 boulevard Lucien Sampaix 69190 SAINT FONS qui est l’adresse de la société STARTERRE.
A l’audience, Madame, [K], [I] a comparu en personne et maintenu les demandes contenues dans sa requête. Elle confirme que ses demandes sont formées à l’encontre de la société HYMER dont le siège est à l’étranger et que cette dernière est représentée par la société STARTERRE.
La S.A.S. HYMER, n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame, [K], [I]
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La sanction d’une erreur concernant la dénomination de l’adversaire est l’irrecevabilité des prétentions du demandeur pour défaut de qualité à défendre du défendeur.
En l’espèce, la requête de Madame, [I] a été dirigée contre la S.A.S. HYMER représentée par la société STARTERRE. Ainsi l’adresse communiquée par la demanderesse est celle de la société STARTERRRE soit 34-41 boulevard Lucien Sampaix 69190 Saint Fons en sa qualité prétendue de représentant de la société HYMER.
Or, d’une part Madame, [K], [I] a précisé que ses demandes étaient dirigées contre la société HYMER, d’autre part elle ne justifie pas que la société STARTERRE ait qualité pour représenter la société HYMER, n’étant pas établi que ces deux sociétés distinctes, aient des liens juridiques entre elles.
Il en résulte que les demandes à l’encontre de la société HYMER n’étant pas attraite à l’instance, sont irrecevables.
En outre, ces demandes ne peuvent être formées contre la société STARTERRE, cette dernière n’ayant pas la qualité à défendre, de sorte qu’elles sont également irrecevables à l’encontre de cette société.
II Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Madame, [K], [I] sera donc condamnée aux dépens de l’instance.
Il y a lieu en outre de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, exécutoire de droit :
DECLARE irrecevables les demandes de Madame, [K], [I] ;
DEBOUTE Madame, [K], [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [K], [I] aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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