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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 mars 2026, n° 25/08521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08521 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA37U
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH, [Adresse 1], représenté par le cabinet de Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #C1272
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 15 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 13 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08521 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA37U
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 28 mars 2023, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à M. [L] [W] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 521,78 euros, ainsi que les charges en sus (58,62 euros au 11 mars 2025).
A raison d’impayés locatifs, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a fait signifier par commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3 104,96 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de février 2025 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 11 mars 2025.
Suivant notification électronique du 12 mars 2025, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2025 à étude, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner M. [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 6 293,81 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure ;
— le condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ;
— le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 18 septembre 2025 à la préfecture de [Localité 1].
A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH représenté par son conseil soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Il actualise sa créance à la somme de 6 926,29 euros au 07 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse. Il s’oppose à toute demande de délais dès lors que le dernier loyer payé est celui d’octobre 2025, le prélèvement effectué pour le loyer de novembre s’étant révélé impayé et le loyer de décembre n’étant pas réglé. Il considère que le locataire ne justifie pas de revenus lui permettant de régler la dette. Il s’oppose à tout délai et à la suspension de la clause résolutoire.
De son côté, M. [L] [W] demande à se maintenir dans les lieux et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Il explique qu’il a réglé le loyer de novembre en retard car sa paie ne lui a été versée que le 18 du mois et qu’il a connu des difficultés avec le renouvellement de son titre de séjour. Il fait valoir qu’il suit une formation pour travailler à son compte et bénéficie d’un emploi dans la sécurité à temps partiel ce qui lui permettra de régler sa dette, percevant actuellement entre 1 300 et 1 400 euros par mois.
La fiche de diagnostic social et financier reçue avant l’audience a été portée à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Par ailleurs, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et établit avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).
En l’espèce, le bail conclu le 28 mars 2023 entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH et M. [L] [W] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement d’avoir à payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 3 104,96 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à M. [L] [W] le 11 mars 2025.
Il sera fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré aux locataires.
Or, il ressort du décompte produit par l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
M. [L] [W] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette.
L’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 mai 2025 à minuit.
M. [L] [W] est occupant sans droit, ni titre depuis le 12 mai 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [L] [W] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire en proposant de régler la somme de manière échelonnée en plus du loyer mensuel pour apurer sa dette. Il prétend avoir repris le paiement intégral du loyer avant l’audience, en réglant l’échéance de novembre 2025. Il fait valoir qu’il suit une formation en vue de s’installer à son compte et dit gagner 1 300 euros par mois en moyenne en tant qu’agent de sécurité. Il explique qu’il a obtenu son titre de séjour, renouvelé, le 11 novembre 2025.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que depuis octobre 2024, M. [L] [W] a réglé les seuls loyers d’août, septembre et celui d’octobre 2025 avec retard. Les loyers de novembre 2025 et décembre 2025 demeurent impayés et M. [L] [W] n’apporte pas la preuve de leur règlement. Par ailleurs, il produit deux bulletins de paie établissant qu’il bénéficie d’un contrat de travail en CDI depuis le 01 juillet 2022. Son bulletin d’octobre 2025 révèle un salaire net imposable de 270 euros et celui de novembre 2025, un salaire net imposable de 686 euros. Il ressort du bulletin de paie de novembre 2025 qu’il travaille à temps partiel et a perçu un salaire net imposable de 718 euros par mois en 2025. Enfin, si la fiche de diagnostic du 17 décembre 2025 fait état d’un dossier de demande d’aide du Fonds de Solidarité pour le Logement, aucun justificatif, ni aucune réponse n’est produite à l’audience.
Le bailleur s’oppose à tout délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire, aucune reprise de paiement de loyers n’étant effective.
Il est établi que M. [L] [W] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience du 15 janvier 2026 au sens de l’article 24 de la loi du 24 juillet 1989. De plus, les revenus dont il fait la preuve ne sont pas suffisants pour permettre le règlement de la dette locative, en sus du loyer courant, ce qui a provoqué la dette existante.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [L] [W] des délais de paiement, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il sera donc débouté de ses demandes reconventionnelles.
Il convient, par conséquent, d’ordonner au locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
L’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M. [L] [W] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 12 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Cette indemnité d’occupation sera traitée au titre de la dette locative jusqu’à la date du 07 janvier 2026.
M. [L] [W] sera, par ailleurs, condamné à verser cette indemnité d’occupation à compter de l’échéance de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH que M. [L] [W] est redevable de la somme de 6 926,29 euros au 07 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation échues impayées à cette date.
M. [L] [W] qui ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette, n’apporte pas la preuve de règlements libératoires.
Par conséquent en l’absence de contestation sérieuse, M. [L] [W] sera condamné au paiement de la somme 6 926,29 euros au 07 janvier 2026, à titre provisoire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 11 mars 2025 sur la somme de 3 104,96 euros, à compter de l’assignation du 17 septembre 2025 sur la somme de 6 293,81 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
En l’espèce, le défendeur qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS recevable l’action de l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 28 mars 2023 entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH et M. [L] [W] concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 11 mai 2025 à minuit;
DÉBOUTONS M. [L] [W] de ses demandes d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire;
ORDONNONS en conséquence à M. [L] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour M. [L] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale, et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [L] [W] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 6 926,29 euros, échéance de décembre 2025 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échues, avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 3 104,96 euros et à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 6 293,81 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [L] [W] à verser à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de l’échéance de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNONS M. [L] [W] aux dépens ;
DÉBOUTONS l’EPIC [Localité 1]-HABITAT-OPH de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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