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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 2]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 08 Décembre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 13 Octobre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3JI
MINUTE : 25/148
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Localité 4] [Adresse 8]
représentée par Mme [X] [B], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 13 Octobre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [U], salariée de la SAS [13] en qualité de chauffeur poids lourd, a établi le 15 avril 2024 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical initial établi le 12 avril 2024 par le Docteur [G] faisant état des éléments suivants : « scapulalgie droite avec tendinopathie long biceps épaule droite et dilacération du tendon sus-épineux de 9mm ».
La [6], ci-après dénommée la [11], a instruit la demande dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
La [11] a mené une instruction en envoyant respectivement un questionnaire à l’employeur et à la salariée.
Par courrier du 1er octobre 2024, la [11] a notifié à la SAS [13] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [M] [U] au titre de du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 29 novembre 2024, la SAS [13] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, qui en sa séance du 30 décembre 2024, l’a rejetée. Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 mars 2025, la SAS [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SAS [13], représentée par son conseil, reprend le bénéfice de ses dernières conclusions écrites, et demande au tribunal :
— la déclarer recevable en son action et non forclose ;
— constater que la maladie présentée par Madame [U] n’est pas en lien avec son activité professionnelle et constater que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies,
— en conséquence, déclarer inopposable à la SAS [13] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie présentée par Madame [U] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
— débouter la [11] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la [11] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la [11], la SAS [13] fait valoir que le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas commencé à courir, en raison de l’information erronée du tribunal compétent mentionnée dans le courrier de notification.
Sur le fond, la SAS [13] fait valoir qu’il existe une distorsion entre la version donnée par l’employeur et celle de la salariée quant à la durée des mouvements effectués et que dans cette hypothèse, la [11] aurait dû s’appuyer sur des éléments extrinsèques aux questionnaires, ce qu’elle n’a pas fait.
En défense, la [11], régulièrement représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir, demande au tribunal de déclarer opposable à l’égard de la SAS [13] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Madame [U] et de débouter la SAS [13] de l’ensemble de ses demandes.
La [11] soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours de la SAS [13], ayant été introduit plus de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable.
Sur le fond, la [11] considère que la salariée remplit les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles et que du fait de ses tâches quotidiennes, elle est exposée à des mouvements répétés de l’épaule droite avec un angle supérieure ou égal à 90°, pendant au moins une heure par jour en cumulé, notamment lors du déchargement de la marchandise et des manipulations nécessaires à cette opération.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite de rejet, dans l’accusé de réception de la demande.
La décision de la commission de recours amiable constituant le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, la notification de cette décision, qui fait courir le délai de deux mois dans lequel doit être formé, à peine de forclusion, le recours contentieux, est assimilable par ses effets à la notification d’une décision juridictionnelle. Elle doit donc indiquer de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai du recours et ses modalités d’exercice.
En conséquence, ne peut faire courir le délai de recours la notification d’une décision de commission de recours amiable ne comportant pas ces indications (Cass., Soc., 19 sept. 1991, n° 89-16.002). Il en est de même lorsque la notification de la décision comporte des indications incomplètes ou erronées (Cass., 2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 08-12.935).
En l’espèce, il résulte de la notification de la décision de la commission de recours amiable en date du 31 décembre 2024 que celle-ci contient une indication erronée en ce qu’elle désigne le pôle social du Tribunal judiciaire de Mâcon (71) alors que le tribunal judiciaire compétent est celui de Bar-le-Duc (55), dont relève le siège social de la SAS [13].
Ainsi, le délai de recours n’a pas commencé à courir, de sorte que la saisine de la présente juridiction le 28 mars 2025 par la SAS [13] doit être déclarée recevable.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par la [11] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle à la SAS [13]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [9] ([12]) et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la réunion des conditions édictées par un tableau dispense la victime de prouver l’existence du lien de causalité entre sa pathologie et l’exercice de son activité professionnelle. Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable, et l’employeur peut renverser cette présomption en démontrant que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
En outre, aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, lors de l’instruction de la demande, la Caisse engage des investigations, et dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime et à l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La Caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de Madame [M] [U] a été instruite selon le tableau 57 des maladies professionnelles lequel donne une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La [10] doit donc rapporter la preuve que Madame [M] [U] a effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il ressort du questionnaire rempli par la salariée que celle-ci décrit son poste de la manière suivante : « Monter au poste de conduite du semi-remorque pour le démarrer et s’installer, descendre du camion, débrancher la prise électrique du groupe froid, ouvrir les portes de la remorque et vérifier le chargement, refermer les portes et contrôle visuel de l’ensemble du véhicule, remonter au poste de conduite. Sortir le véhicule du lieu de stationnement, descendre, fermer le portail, remonter et départ pour le premier entrepôt à livrer (minimum 3 entrepôts à livrer sur la journée, à l’arrivée, manœuvre pour se remettre à quai, descendre, ouvrir les portes de la remorque, remonter pour reculer au quai et descendre pour aller à l’intérieur de l’entrepôt, sur le quai, enlever la sangle de retenue, tirer la glacière sur roulette pour aller jusqu’à la chambre froide positive, y déposer les produits frais et ramener la glacière sur le quai, à l’aide du transpalette électrique, sortir les cages d’aliments secs de tous les entrepôts pour accéder à la partie surgelés de la remorque, enlever la barre de sécurité devant la paroi, ouvrir la paroi et la plaquer au plafond (paroi lourde souvent difficile à ouvrir à cause du givre sur les joints et difficile à lever par ce que les vérins sont souvent défectueux), enlever la sangle de retenue, tirer les rolls de surgelés montés sur roulettes, qui sont fréquemment bloqués par le givre, et les mettre dans la chambre froide négative, remettre la sangle. Débloquer la paroi du plafond et la refermer, recharger les cages des entrepôts suivants, les retours d’emballages vides et les glacières, remettre en place la sangle, fermer le quai, remonter au poste de conduite pour avancer le véhicule, descendre, fermer les portes de la remorque et remonter puis reprendre la route pour la prochaine livraison au cours de laquelle j’effectuerai les mêmes gestes. ». Elle précise qu’elle effectue des tâches de conduite, de déchargement, de chargement et d’attelage, durant 2,5 heures par jour et a coché les cases correspondant aux mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et 90° sans soutien.
Dans le cadre du questionnaire employeur, la SAS [13] a indiqué que Madame [M] [U] effectuait des tâches suivantes :
— ouverture des portes de la remorque à raison de 10 minutes par établissement, avec la case cochée : mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien,
— déchargement des cages épicerie à raison de 20 minutes par établissement, sans aucun mouvement,
— ouverture de la cloison intérieure de la remorque, à raison de moins de 10 minutes par établissement avec la case cochée : mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien,
— sortie des rolls surgelés, à raison de 30 minutes par établissement, avec la case cochée : mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien,
— fermeture de la cloison intérieure de la remorque, à raison de moins de 10 minutes par établissement, avec la case cochée : mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien.
Il convient dès lors de constater qu’il n’existe pas de réelles distorsions entre les déclarations de la salariée et de l’employeur, ce dernier reconnaissant qu’en dehors de la conduite du véhicule, Madame [M] [U] effectue des tâches comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En conséquence, il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de Madame [M] [U] déclarée le 15 avril 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à son employeur, la SAS [13].
La SAS [13] sera donc déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire, et elle ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement dans sa formation pôle social, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE le recours de la SAS [13] recevable ;
DÉCLARE la décision de prise en charge de la maladie de Madame [M] [U] déclarée le 15 avril 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à son employeur, la SAS [13] ;
ET EN CONSEQUENCE, DEBOUTE la SAS [13] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 205, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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