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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 mars 2026, n° 23/05996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU PUY DE DOME, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 23/05996
N° MINUTE :
CONDAMNE
PLL
Assignations du :
17 Avril 2023
20 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame [V] [M], épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ET
Madame [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Connecticut [Localité 3] (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
Représentés par Maître Daniel BERNFELD, de l’association BERNFELD – OJALVO & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDERESSES
S.A. ALBINGIA
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 17 Mars 2026
19ème chambre civile
N° RG 23/05996
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY DE DOME
Pour signification
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 09 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocatsque la décision serait rendue le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
Le 18 novembre 2018, Madame [V] [S], locataire d’un appartement dans le [Localité 1], a chuté dans l’escalier menant aux caves.
A la suite de cette chute, elle a présenté une fracture fermée bimalléolaire de la jambe droite et un arrachement osseux du naviculaire gauche.
Selon les dires des parties, un protocole d’accord transactionnel a été signé le 1er décembre 2020 entre Madame [S] et le syndicat des copropriétaires et son assureur, la SA ALBINGIA, selon lequel les parties reconnaissent un partage de responsabilité à hauteur des 2/3 pour le syndicat des copropriétaires, et 1/3 pour Madame [S].
En exécution de ce protocole, la société ALBINGIA a accepté de prendre en charge les deux tiers des préjudices et une provision de 3.000 euros a été versée à Madame [S].
Une expertise médicale amiable et contradictoire a été mise en oeuvre, et les experts de la compagnie d’assurance et de Madame [S] ont finalement retenu :
— blessures subies: fracture bimalléolaire supra ligamentaire de la cheville droite, opérée le 19 novembre 2018 par ostéosynthèse
— DFT total: du 18/11/2018 au 18/3/2019, à 50% du 19/3 au 19/4/2019, à 25% du 19/4/2019 au 30/6/2020, à 15% du 1/7/2020 au 21/8/2020
— Une consolidation des blessures le 21 août 2020 ;
— Evalue les souffrances endurées : 3,5/7 ;
— Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif : 2/7;
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 13 % ;
— Un préjudice d’agrément : limitation pour les déplacements et les loisirs ;
— Besoin d’assistance temporaire d’une tierce personne raison de 2 heures par semaine pendant la péruiode d’hospitalisation du 18 novembre 2018 au 18 mars 2019, 1h30 par semaine du 19 mars au 18 avril 2019, 3 heures ar semaine du 19 avril 2019 au 30 juin 2020
Par exploit des 17 et 20 avril 2023, Madame [S] et ses enfants ont fait assigner la société ALBINGIA et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Paris afin de liquidation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 11 mars 2015 le tribunal a :
Constaté l’accord des consorts [S] et de la société ALBINGIA sur le partage de responsabilité et sur la réduction de 1/3 du droit à indemnisation des demandeurs ;
DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme a acquiescé à ce protocole conclu sans qu’elle y soit invitée conformément à l’article L.376-3 du code de la sécurité sociale et DIT le partage de responsabilité et la réduction de 1/3 du droit à indemnisation de Madame [V] [M] épouse [S] opposables à CPAM du Puy-de-Dôme ;
Condamné la SA ALBINGIA à payer à Madame [V] [M] épouse [S] une provision de 28.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamné la SA ALBINGIA à payer à Monsieur [B] [S] une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamné la SA ALBINGIA à payer à Madame [R] [S] une provision de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Ordonné le renvoi de la présente affaire au Pôle de la Réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de Madame [V] [M] épouse [S], de Monsieur [B] [S], de Madame [R] [S] et sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme ainsi que sur les dépens et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 2 mai 2025 Mme [S], M. [B] [S] et Mme [R] [S] demandent au tribunal de condamner la société ALBINGIA , après réduction du droit à indemnisation, à leur payer les sommes suivantes:
Mme [V] [S]:
— dépenses de santé actuelles: 4098,65€
— frais divers: 2041,58€
— tierce personne temporaire: 3028,77€
— dépenses de santé futures: 135,57€
— déficit fonctionnel temporaire: 5081€
— souffrances endurées: 10 000€
— préjudice esthétique temporaire: 3350€
— déficit fonctionnel permanent:11 266,67€
— préjudice esthétique permanent: 4000€
— préjudice d’agrément: 6000€
M. [B] [S]:
— frais de déplacement: 3456,03€
— préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence: 6666,67€
Mme [R] [S]:
— frais de déplacement: 1800,84€
— préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence: 6666,67€
Condamner la société ALBINGIA à payer à Mme [S] la somme de 10 000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Condamner la société ALBINGIA à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 5000€ à Mme [V] [S]
— la somme de 2000€ à M. [X] [S]
— la somme de 2000€ à Mme [R] [S]
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Puy de Dôme
Dire et juger n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner ALBINGIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 juin 2025 la société ALBINGIA demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL
« DECLARER SATISFACTOIRE l’offre formulée par ALBINGIA de payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 25.034,42 €
DECLARER SATISFACTOIRE l’offre formulée par ALBINGIA de payer à Madame [S] la somme totale de 36.005,70 dont à déduire provisions de 31.000 €, soit un solde de 5.005,70 €
DECLARER SATISFACTOIRE l’offre formulée par ALBINGIA de payer à Monsieur [B] [S] la somme de 3.078,22 €, dont provision payée 3.000 € à déduire, soit un solde de 78,22 €
DECLARER SATISFACTOIRE l’offre formulée par ALBINGIA de payer à Madame [R] [S] 2.554,28 €, dont provision payée 2.000 € à déduire, soit un solde de 554,28 €
DEBOUTER Madame [S] de sa demande au titre de la résistance abusive
DEBOUTER Monsieur [B] [S] et Madame [R] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER la CPAM du Puy de Dôme de sa demande d’intérêts à compter du 23 mai 2023
DEBOUTER La CPAM du Puy de Dôme de sa demandeau titre de l’article700 du codede procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 mai 2025 la CPAM du Puy de Dôme demande au tribunal de:
RECEVOIR la CPAM du Puy-de-Dôme en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE
• CONDAMNER de la Société ALBINGIA à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 25.034,43 €, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Madame [S] après application du partage de responsabilité et droit de préférence de la victime ;
• ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures notifiées le 23 mai 2023 ;
• CONDAMNER de la Société ALBINGIA à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.212 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376 -1 du Code de la Sécurité Sociale ;
• RESERVER les droits de la CPAM du Puy de Dôme quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONDAMNER de la Société ALBINGIA à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 2.000 €, au titre de ses frais irrépétibles d’instance et par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER de la Société ALBINGIA en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire a été clôturée le 24 juin 2025, plaidée le 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2026. Le délibéré a été prorogé à ce jour.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [V] [S], âgée de 76 ans lors de l’accident, de 77 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 18/10/ 2022, le montant définitif des débours de la CPAM du Puy de Dôme de s’est élevé à 39 573,46€ , dont 4034,15€ de dépenses de santé actuelles.
Mme [S] sollicite l’allocation de la somme de 4034,15€ au titre des dépenses de santé restées à sa charge, plus la somme de 64,50€ correspondant aux franchises médicales et participations forfaitaires, soit au total la somme de 4098,65€. La société ALBINGIA accepte la demande. Dès lors il sera alloué à Mme [S] la somme de 4098,65€ en application du droit de préférence et il revient à la CPAM la somme de 25 016,09€
— Frais divers
Les sommes suivantes sont réclamées:
— honoraires du docteur [T]: 2040€ correspondant à deux examens
— frais de taxi: du 22/3/2019 au 6/10/ 2019: 424,08€
— frais de déplacement: 107,99€
— frais de parking pour se rendre en consultation médicale du 28/12/2018 au 22 juin 2019: 356,40€
— installation d’une barre d’appui, d’un tabouret de douche et d’un tapis antidérapant dans la baignoire: 133,90€ , soit une demande à hauteur de 3062,37€ et de 2041,58€ après réduction du droit à indemnisation
La société ALBINGIA accepte les frais d’honoraires, de taxi, de déplacements et d’aménagement de la salle de bains, mais pas les frais de parking puisque Mme [S] n’a retrouvé son autonomie que le 29 avril 2019 et que de novembre 2018 à février 2019 elle était hospitalisée.
Le tribunal constate que la pièce G1 versée par la requérante pour justifier de sa demande est inexploitable (mentions et chiffres imprimés illisibles et rajouts à la main). La demande formée à ce titre ne peut donc être retenue puisqu’il appartient à la victime d’apporter les éléments démontrant son préjudice.
Il sera donc alloué à Mme [S] la somme de 1.803,98€ après réduction du droit à indemnisation ( 2040€ + 107,99€ + 424,08€ +133,90€) x 2/3.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire : 2 heures par semaine pendant la péruiode d’hospitalisation du 18 novembre 2018 au 18 mars 2019, 1h30 par semaine du 19 mars au 18 avril 2019, 3 heures ar semaine du 19 avril 2019 au 30 juin 2020, soit 269,21 heures comme calculé en demande. La requérante justifie pour la période du 18 mars 2019 au 30 juin 2020 de 217 heures qui lui ont été accordées par l’Assurance retraite prises en charge à hauteur de 27%, soit un total de 4680€ et un reste à charge pour elle de 3416,98€ ( 4680,80€ x 73%). Sa demande est la suivante: 3416,98€ + 52,21 heures restantes effectuées par ses proches, au taux horaire de 21,57€, soit 1126,17€, soit au total 3028,77€ après réduction du droit à indemnisation.. La société ALBINGIA fait observer que selon le rapport médical Mme [S] « bénéficiait de l’aide humaine d’une association d’aide à domicile et aussi de sa belle soeur préalablement à l’accident sur un volume de 3 à 4 heures par semaine » , mais elle offre malgré tout d’indemniser 267 heures sur la base d’un taux horaire de 15€, soit 4005€ et 2670€ après réduction du droit à indemnisation.
Sur la base d’un taux horaire de 18€ adapté à la situation de la victime pour la période non prise encharge par la caisse de retraite , il convient de lui allouer la somme suivante :
3416,98€ + ( 52,21 heures x 18€ ) = 4356,76€ et 2904,50€ après réduction du droit à indemnisation
— Dépenses de santé futures
La créance de la CPAM ne mentionne aucune dépense. Mme [S] justifie de dépenses restées à charge à hauteur de 203,36€ entre le 27/10/ 2020 et le 8/6/2021. La demande est justifiée par les bordereaux de remboursement produits et la société ALBINGIA accepte la demande , soit 135,57€ après réduction du droit à indemnisation.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total: du 18/11/2018 au 18/3/2019, à 50% du 19/3 au 19/4/2019, à 25% du 19/4/2019 au 30/6/2020, à 15% du 1/7/2020 au 21/8/2020
Sur la base d’une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total,au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme de 7621,50€ comme calculée en demande,soit 5081€ après réduction du droit à indemnisation
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de la fracture bimalléolaire de la jambe droite et de l’arrachement du naviculaire à gauche, de l’intervention chirurgicale du 19 novembre 2018 et des suites avec marche avec déambulateur puis avec des cannes anglaises, des nombreuses séances de kinésithérapie et autres traitements médicaux, mais aussi de l’important retentissement psychologique. Elles ont été côtées à 3,5/7 par les experts.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 15 000€ à ce titre, soit 10 000€ après réduction du droit à indemnisation
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été retenu ( mais non côté) par les experts en raison notamment de l’hospitalisation jusqu’au 18 mars 2019, de l’immobilisation des membres inférieurs par une résine , puis la déambulation en fauteuil roulant et en cannes anglaises pendant plusieurs semaines. Il sera dès lors alloué la somme de 4000€, soit 2666€ après réduction du droit à indemnisation.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime étant âgée de 77 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 16 900€ (valeur du point fixée à 1300 €), soit 11 266,67€ après réduction du droit à indemnisation.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est côté à 2/7 par les expert en raison notamment de la boiterie, de l’utilisation d’une canne à l’extérieur, des cicatrices fines à la cheville droite et de l’utilisation de baskets au quotidien.
Dans ces conditions, il convient d’ allouer une somme de 3000€ à ce titre, soit 2000€ après réduction du droit à indemnisation
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, Mme [S], qui était retraitée expose qu’elle avait de nombreuses activités de loisirs qu’elle a dû stopper puisqu’elle n‘est plus en mesure de marcher que pendant dix minutes. Elle cite la visite des musées, la marche à pieds et ses visites chez ses enfants qui habitent [Localité 6] et [Localité 7]. Elle ajoute qu’elle était bénévole dans la fondation CASIP- COJASOR pour les rescapés de la Shoah, activité qu’elle a reprise légèrement.Elle produit plusieurs attestations confirmant ses dires ( M1 à M14). Elle sollicite la somme de 9000€ tandis que la société ALBINGIA offre celle de 5000€. Les experts ont retenu une limitation aux sorties de marche et une pénibilité aux déplacements de loisirs.
Dans ces conditions, Il convient au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 6000€ à ce titre, soit 4000€ après réduction du droit à indemnisation.
Sur les demandes des proches
Pour M. [B] [S]
Il expose qu’il vit à [Localité 6] et qu’il a effectué de nombreux voyages en €TAR pour venir voir et aider sa mère. Il justifie de 17 allers retours entre le 18 novembre 2018 et le 20 juin 2020, ce qui correspond à une dépense de 7171,50£, mais il retranche 7 trajets car il admet qu’il serait venu voir sa mère tous les trois mois. Il réclame ainsi la somme de 4954,91€. La société ALBINGIA propose de rembourser 7 voyages , soit la somme de 2467,83€ et 1645,22€ après réduction du droit à indemnisation. Par ailleurs il explique que pendant ses séjours il a exposé des frais de VTC entre le 22/11/2018 et le 2/3/ 2019 , à hauteur de 229,13€. La société ALBINGIA ne conteste pas ces frais mais affirme qu’ils n’étaient nécessairement pas tous liés aux déplacements de sa mère et offre la somme de 100€.
Au vu de ces explications et des pièces produites la demande présentée apparait justifiée et en lien direct et certain avec les faits. Dès lors il sera alloué: 5184,04€ x 2/3 = 3456,03€
Pour Mme [R] [S]
Elle expose que que du 18/11/2018 et le 21 août 2020 elle a effectué 5 allers retours entre [Localité 8] et [Localité 7] , mais elle en retranche deux qu’elle aurait effectués pour voir sa mère, soit un coût total de 2181,54€. Par ailleurs elle explique que pendant ses séjours elle a exposé des frais de VTC entre le 21/11/2018 et le 24/3/ 2019 , à hauteur de 519,72€. La société ALBINGIA offre de rembourser deux voyages et elle offre 100€ au titre des frais de transport au motif qu’il n’est pas prouvé que tous ces frais aient été exposés uniquement pour accompagner Mme [S].
Au vu de ces explications et des pièces produites la demande présentée apparait justifiée et en lien direct et certain avec les faits. les objections présentées par la défenderesse étant de simples affirmations non démontrées.
Dès lors il sera alloué: (2184,54€ +519,72€) x 2/3 = 1802,84€
Au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection chacun d’eux réclame la somme de 10 000€, soit 6666,67€ après réduction du droit à indemnisation. Ils expliquent qu’ils ont « jonglé » pendant deux ans entre leurs obligations personnelles et familiales pour venir voir leur mère , alors âgée de 75 ans et qui a perdu une partie de son autonomie
La société ALBINGIA estime cette somme surévaluée si l’on compare les sommes accordées aux enfants majeurs en cas de décès de leur parent et elle offre la somme de 2000€ avant partage de responsabilité.
Il sera alloué à chacun des requérants la somme de 2000€, soit 1333€ avant partage de responsabilité , cette somme réparant équitablement les désagréments occasionnés par l’accident et l’inquiétude qu’ils ont pu connaître.
SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
Mme [S] estime que la société ALBINGIA a fait preuve de lenteur et de mauvaise foi dans les négociations puisque sa correspondance du 26 octobre 2021 est restée lettre morte. Cependant, ce courrier , qui chiffrait les préjudices de la victime et qui se référait à un possible acord amiable , n’a été suivi d’aucun autre courrier de relance et n’est donc pas susceptible de cractériser la résistance abusive alléguée. La demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE PAR LA CPAM DU PUY DE DÔME
Il y sera fait droit , sa demande étant en lien direct et certain avec l’accident, dans la limite de la réduction d’un tiers du droit à indemnisation de Mme [S]. Les intérêts sur cette somme courront à compter de ses conclusions signifiées le 30 mai 2023 à défaut de la production d’un courrier en date du 23 mai 2023 adressé à la société ALBINGIA.
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum fixés par arrêté.
En conséquence il sera alloué à la CPAM la somme de 1212€ au titre de l’indemnité forfaitaire comme elle le demande en application de ce texte.
Il n’y a enfin pas lieu d’assortir la condamnation à verser l’indemnité ci-dessus fixée pour la CPAM de réserves quant aux prestations non-connues à ce jour et/ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, étant rappelé que toute aggravation de l’état de santé de la victime dont le lien de causalité direct et certain avec l’accident, objet du présent litige, serait démontré, ouvre droit à une nouvelle saisine de la justice.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société ALBINGIA qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Daniel BERFELD et de la SELARL KATO LEFEBVRE
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés parles demandeurs dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000€ au profit de Mme [V] [S], de 500€ chacun au profit de M. [X] [S] et de Mme [R] [S] et de 1000€ au profit de la CPAM du Puy de Dôme.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société ALBINGIA à payer à Mme [V] [S] épouse [M] , à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles:4098,65€
— frais divers: 1.803,98 €
— assistance par tierce personne temporaire :2904,50€
— dépenses de santé futures: 135,57€
— déficit fonctionnel temporaire: 5081€
— souffrances endurées: 10 000€
— préjudice esthétique temporaire: 2666€
— déficit fonctionnel permanent: 11 266,67€
— préjudice esthétique permanent: 2000€
— préjudice d’agrément: 4000€
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société ALBINGIA à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes:
— frais de déplacement: 3456,03€
— troubles dans les conditions d’existence: 1333€
CONDAMNE la société ALBINGIA à payer à Mme [R] [S] les sommes suivantes:
— frais de déplacement: 1802,84€
— troubles dans les conditions d’existence: 1333€
CONDAMNE la société ALBINGIA à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 25 034,43€ avec intérêts à compter du 30 mai 2023, ainsi que celle de 1212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALBINGIA à payer à Mme [V] [S] épouse [M] la somme de 2000€, à M [B] [S] et à Mme [R] [S] la somme de 500€ chacun et à la CPAM du Puy de Dôme celle de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
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