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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 6 janv. 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00789 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTT3
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 450 275 490, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le 28 Novembre 1980 à FECAMP (76400), demeurant 8 rue de la Poterie – 76540 THIERGEVILLE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en date du 15 janvier 2018, la SA DOMOFINANCE (la Société) a consenti à Monsieur [U] [G] un prêt personnel d’un montant de 9 000 €, remboursable en 96 échéances de 106,92 € (hors assurance) au taux débiteur fixe de 3,33 %.
Des échéances étant restées impayées, la Société a adressé, le 5 juin 2024, à Monsieur [G], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 1 967,32 € dans un délai de 15 jours visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 3 juillet 2024, la Société a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
A titre principal,
— condamner Monsieur [G] à lui payer la somme principale de 4 321,32 € avec intérêts au taux contractuel de 3,33 % sur la somme de 4 171,34 € à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre subsidiaire et en tant que de besoin,
— prononcer la résiliation du prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [G] à lui payer la somme principale de 4 321,32 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,33 % sur la somme de 4 171,34 € à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la Société était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait valoir d’observations.
Monsieur [U] [G], cité par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience. Il est précisé dans l’acte d’huissier que le nom de Monsieur [G] n’apparaît pas sur la boîte aux lettres et qu’il n’a pas rencontré les voisins.
La décision a été mise en délibéré 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal de constater que le premier incident de paiement est intervenu le 4 novembre 2022. La demanderesse, qui a assigné le 3 juillet 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L.311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA DOMOFINANCE produit le contrat, la FIPEN, la fiche explicative, la fiche de renseignements, la fiche de conseil assurance, l’offre de contrat de crédit avec bordereau de rétractation, les documents débiteurs, le FICP, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la mise en demeure préalable, le détail de la créance et le compte rendu de contrôle des données de carte d’identité.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la SA DOMOFINANCE a adressé à Monsieur [G] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 1 967,32 € sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2024. Cette mise en demeure étant restée sans effet, il convient de considérer que la déchéance du terme est intervenue le 21 juin 2024.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [G] à lui payer, au 21 juin 2024, date de la déchéance du terme, les sommes suivantes :
Capital restant dû : 1 981,64 €
Mensualités échues impayées : 1 967,31 €
Mensualités reportées : 222,39 €
Mensualité impayée de juillet 2021 : 106,92 €
_______________
TOTAL 4 278,26 €
Monsieur [G] sera donc condamné à payer à la SA DOMOFINANCE la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel de 3,33 % l’an sur la somme de 1981,64 € à compter de la signification du jugement.
Par ailleurs, l’indemnité de 8 % dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 149,98 € apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 50 € sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [G], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA DOMOFINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 4 278,26 euros (quatre mille deux cent soixante-dix-huit euros et vingt-six centimes) au titre du contrat de crédit du 15 janvier 2018 au taux conventionnel de 3,33 % l’an sur la somme de 1981,64 € à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 50 euros au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SA DOMOFINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 06 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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