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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02477 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MW6S
AFFAIRE : [W] [N] / S.A CDC HABITAT SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Séria TOUATI, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
Mme [W] [N]
le
Notifié aux parties
SELARL HEXACTE
le
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
née le 13 Juillet 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
DEFENDERESSE
S.A CDC HABITAT SOCIAL
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 046 484
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 29 avril 2014, le tribunal d’instance de Martigues a notamment :
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal, cependant dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
— condamné monsieur [T] [Y] et madame [W] [N] à payer à la société Nouveau Logis Provençal, à titre provisionnel, la somme de 1.359,67 euros à valoir sur les loyers et charges dus à février 2014 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit qu’ils pourront s’acquitter de cette somme au moyen de 22 versements mensuels de 60 euros, suivis d’un 23ème versement soldant la dette, et ce, en plus du paiement des loyers courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
— constaté que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le bail sont remplies mais en a suspendu les effets,
— dit que si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités sus-indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
— dit que faute par les locataires de s’acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées outre le paiement du loyer courant, et la présente décision signifiée: la totalité de la somme deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets, ils pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par les défendeurs en cas de résiliation du bail à un montant égal au loyer, charges comprises et révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à libération effective des lieux et les a condamnés au paiement de ladite indemnité,
— rejeté les autres demandes du bailleur,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [Y] et madame [N] aux dépens,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisionnel.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’encontre de madame [N].
Le 17 février 2025, la société CDC HABITAT a fait signifier par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 8], le concours de la force publique accordé par le Sous-Préfet d'[Localité 3] le 29 janvier 2025, à compter du 1er juillet 2025, suite à la demande formulée le 19 février 2020.
Par courrier recommandé réceptionné le 16 mai 2025, madame [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de solliciter douze mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées le 05 juin 2025, pour l’audience du 19 juin 2025.
Par mail en date du 19 juin 2025 à 08h44, madame [N] a indiqué au tribunal être absente à l’audience car sa fille était malade. Elle a précisé également s’être acquittée de la dette locative depuis le mois de mars et payer le loyer courant par chèque. Ainsi, elle indique bénéficier à nouveau de la CAF et être à jour des loyers. Elle indique que le bailleur lui a proposé un délai jusqu’au mois d’octobre.
Lors de l’audience du 19 juin 2025, les parties n’ont pas comparu et le dossier a été renvoyé à l’audience du 03 juillet 2025, date à laquelle il a été retenu. (Madame [N] a été avisée de la date d’audience par mail du greffe et lettre RAR).
Lors de l’audience,madame [N] n’a pas comparu. La société CDC HABITAT a comparu, représentée par son avocat, et a sollicité le rejet de la demande de délais pour quitter les lieux, bien que madame [N] dispose d’un solde créditeur auprès du bailleur, et à titre subsidiaire s’il était accordé des délais, que cela soit de manière limitée jusqu’en septembre 2025. Le bailleur a indiqué disposer du concours de la force publique.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [N] est celui de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [N] a précisé dans sa requête, être divorcée depuis 2020, vivre seule avec ses deux filles âgées de 13 et 7 ans. Elle précise travailler en qualité de vacataire pour la mairie de [Localité 4] depuis 2014 et être en CDD sur [Localité 2] depuis 2017. Elle perçoit ainsi un salaire d’environ 1500 euros ainsi qu’une prime d’activité de 144,31 euros, outre des allocations logement désormais et les allocations familiales.
Elle relève avoir régularisé sa dette locative de 1684,02 euros en mars 2025, être à jour des loyers et être suivie dans le cadre d’une mesure ASELL depuis le 25 février 2025 pour une durée d’un an. Elle note avoir également réalisé une demande de logement social et un dossier DALO.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’absence de comparution de madame [N] ne met pas le tribunal en situation de pouvoir statuer sur d’autres pièces que celles produites par le bailleur.
Néanmoins, les éléments indiqués par madame [N] ne sont pas contestés par le bailleur.
Dans ces conditions, il sera considéré que sa situation ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Concernant l’appréciation de l’exécution de la bonne volonté de madame [N] dans l’exécution de ses obligations face au bailleur, il sera relevé qu’il n’est pas contesté que madame [N] s’est acquittée de la dette locative et règle l’indemnité d’occupation, de sorte qu’elle est à jour. Ces recherches de logement ne sont également pas contestées.
Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte des efforts effectués par madame [N] pour stabiliser sa situation, même s’il n’est pas contestable que la décision fondant la procédure d’expulsion est particulièrement ancienne. Il conviendra dès lors d’accorder à madame [N] un délai de deux mois afin de quitter les lieux à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires,
La décision étant rendue dans les intérêts de madame [N], celle-ci supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame
[W] [N], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre ;
En conséquence,
ACCORDE à madame [W] [N] un délai de 02 mois (deux mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 07 octobre 2025, sous réserve que cette dernière s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation telle que fixée dans l’ordonnance de référé en date du 29 avril 2014 rendue par le tribunal d’instance de Martigues, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [W] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 07 août 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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