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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 mars 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00797 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2WC
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHRONOFITRUN
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4] ([Localité 5])
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de l’inexécution d’un contrat de prestation de service à durée déterminée, la société CHRONOFITRUN – ayant pour activité principale l’exploitation de salles de sport et le coaching privé – a, par un acte de commissaire de justice du 14 août 2024, fait assigner Monsieur [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 3.852 euros au titre des séances de sport restant dues ;
— la somme de 577,80 euros au titre des pénalités de retard ;
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement avant-dire droit du 4 novembre 2024, le tribunal a soulevé d’office l’éventuel manquement de la société CHRONOFITRUN à l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de la consommation et a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties.
A l’audience du 3 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société CHRONOFITRUN, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 3 février 2025 et maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle fait valoir que Monsieur [S] [T] a acheté un forfait “transformation” de 254 séances de sport au prix de 4.628,04 euros TTC, outre un pack de démarrage d’un montant de 497 euros TTC avec une remise de 200 euros, mais qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, il n’a pas respecté les échéances de versement. Elle sollicite, en conséquence, l’exécution du contrat qui a force obligatoire entre les parties jusqu’à son terme. Elle soutient que le seul manquement à l’obligation précontractuelle d’information n’entraîne pas la nullité du contrat. Elle précise que toutes les informations sont affichées dans la salle de sport, qu’elle sont accessibles sur son site internet et rappelées dans les conditions générales de vente le jour de la signature du contrat.
Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice signifié le 14 août 2024 à domicile et avisé des dates de renvois successifs, Monsieur [S] [T] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [S] [T] a souscrit auprès de la société CHRONOFITRUN la formule “transformation” correspondant à 254 séances réparties sur 12 mois au prix de 385,67 euros par mois, outre un pack de démarrage de 497 euros pour lequel il a bénéficié d’une remise de 200 euros.
La société CHRONOFITRUN verse aux débats le contrat du 3 août 2023 signé par Monsieur [S] [T] qui reconnaît expressément en avoir accepté les termes et conditions.
Le règlement devait s’effectuer par prélèvements automatiques selon les modalités prévues au contrat.
En application de l’article 1131 du code civil, la nullité du contrat pour vice du consentement est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par la partie dont le consentement a été vicié.
Monsieur [S] [T], qui ne s’est pas présenté à l’audience, n’invoque aucun vice de son consentement et ne demande pas l’annulation du contrat.
Aux termes des conditions générales de vente, il est stipulé que “Le prestataire propose à ses clients un accompagnement par des professionnels dans le cadre d’activités sportives, physiques et bien-être incluant des séances de coaching sportif selon les modalités de la formule souscrite. Ces prestation sont proposées dans un délai maximum de 12 mois à compter de la conclusion définitive du contrat dans les conditions prévues aux présentes conditions générales de vente. (…). Les services proposés par le prestataire sont fournis aux tarifs en vigueur sur le catalogue tarif du prestataire selon le devis établi par le prestataire, lors de l’enregistrement de la commande par le prestataire (…). Les services proposés par le prestataire sont délivrés au client en contrepartie d’un prix. Le paiement peut être comptant ou selon échéancier selon les modalités précisées dans le contrat. En cas de paiement comptant, le prix est payable en totalité au jour de la conclusion du contrat avec le client (…). En cas de paiement selon un échéancier, celui-ci est déterminé par les parties lors de la conclusion du contrat (…). Le client s’engage à respecter les mensualités même si l’intégralité des séances ont été effectuées (…). En cas de défaillance du client dans le paiement de ses échéances, une pénalité forfaitaire de retard de 15% du montant TTC du prix des prestations restant à régler, sera acquise automatiquement et de plein droit au prestataire, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable ”.
Monsieur [S] [T] a accepté des prélèvements mensuels de 385,67 euros. Il a cessé d’honorer les paiements à compter du 7 décembre 2023.
Il ressort des stipulations contractuelles précitées que le contrat est un contrat de vente et que Monsieur [S] [T] s’est engagé lors de sa signature à régler l’intégralité des séances comprises dans la formule achetée.
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1229 de ce code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Le contrat souscrit le 3 août 2023 prévoit dans son article 16.1 la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave par l’une des parties de ses obligations, à charge pour la partie victime de la défaillance de notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la partie défaillante la résolution fautive du contrat, 8 jours après la réception d’une mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse.
Ce même contrat stipule dans son article 16.2 une clause résolutoire permettant au prestataire de prononcer la résolution du contrat si le client ne respecte pas ses obligations découlant du contrat, notamment en cas de non-respect du paiement d’une seule échéance.
En l’espèce, si Monsieur [S] [T] a adressé un SMS à la société CHRONOFITRUN pour l’informer avoir formé opposition aux prélèvements à compter du mois de novembre 2023, force est de constater qu’il ne justifie d’aucun manquement contractuel de la société CHRONOFITRUN et qu’il n’a pas sollicité la résolution fautive conformément aux stipulations contractuelles.
En outre, et par lettre recommandée avec accusé réception du 7 mars 2024, le conseil de la société CHRONOFITRUN a mis en demeure Monsieur [S] [T] de régler dans un délai de 10 jours la somme de 1.542 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de résiliation du contrat avec exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme due soit 3.852 euros.
Il s’ensuit que la société CHRONOFITRUN a pu valablement se prévaloir de la clause résolutoire pour obtenir la résolution du contrat, laquelle prendra effet à la date d’échéance du contrat à durée déterminée.
Monsieur [S] [T], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de le condamner à verser à la société CHRONOFITRUN la somme de 3.852 euros correspondant à l’achat de la formule “transformation” en exécution du contrat du 3 août 2023.
La somme réclamée au titre de la clause pénale de 577,80 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts de retard, elle présente un caractère manifestement excessif.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le simple fait de ne pas exécuter son engagement, notamment financier, ne dégénère en abus que s’il relève de l’intention de nuire ou de la légèreté blâmable équipollente au dol. La preuve de l’abus incombe au demandeur.
En l’espèce, la société CHRONOFITRUN ne produit aucun élément permettant de démontrer la mauvaise foi de Monsieur [S] [T] et de caractériser une résistance abusive génératrice de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut qu’être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [T], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [S] [T] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société CHRONOFITRUN sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à la société CHRONOFITRUN la somme de 3.852 euros au titre du contrat souscrit le 3 août 2023.
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à la société CHRONOFITRUN la somme de 10 euros au titre de la clause pénale.
DÉBOUTE la société CHRONOFITRUN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DÉBOUTE la société CHRONOFITRUN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [S] [T] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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