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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 févr. 2026, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00606 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2XR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X] [Z]
Chez M. [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPTOIR DE LA PREFABRICATION
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [1]
Administrateurs de la sté [2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [3]
Maître [F] [I] – Administrateur de la sté [2]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [4]
Maître [D] [O] – Administrateur de la sté [2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [H]
Maître [H] et Maître [U] Mandataires judiciaires
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
Société [5]
Maître [M] [Q]
Mandataire judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
Société [C] [Y]
Mandataire judiciaire
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
MISES EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Mme [N] [S], dûment munie d’un pouvoir
Société [3]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante
[6]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 avril 2024
Convocation(s) : 16 octobre 2025
Débats en audience publique du : 20 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 février 2026, où il statue en ces termes :
**********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X] [Z], salarié intérimaire de la Société [7], entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition de la Société [8], entreprise utilisatrice, en qualité d’ouvrier d’exécution.
Monsieur [V] [X] [Z] a été victime d’un accident le 14 mars 2017.
La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [V] [X] [Z] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % porté à 27% (dont 7% à titre socioprofessionnel) par jugement du 29 octobre 2021.
Par requête de son conseil déposée le 27 octobre 2020, Monsieur [V] [X] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur – RG 20/00249.
Par jugement du 17 juin 2022, le Pôle Social a ordonné la radiation de l’affaire le temps de la procédure pénale.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société [7] puis par jugement du 4 août 2025, le même tribunal a adopté un plan de continuation et a désigné Maître [M] [Q] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par courrier du 26 avril 2024, le conseil de M. [X] [J] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire – RG 24/00606.
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé le redressement judiciaire de la société [8].
Les organes de la procédure, la SARL [6] et la SARL [3] ont été mis en cause par courrier du greffe du 18 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions N°2, Monsieur [V] [X] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
Juger recevable son recours,Juger que l’accident de travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [7], employeur, et de la société [8], entreprise utilisatrice, Majorer au maximum sa rente,Ordonner une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie et désigner pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira avec mission habituelle,Allouer une provision de 15.000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, Juger que la CPAM de l’ISERE fera l’avance de ladite provision à charge pour elle de se retourner contre les défenderesses, Juger que celle-ci sera directement versée par la CPAM de l’ISERE qui en récupèrera le montant auprès de la société [7] et la société [9], Condamner in solidum les sociétés [10] et [8] à payer à Monsieur [X] [Z], la somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Juger opposable à la CPAM de l’Isère le Jugement à intervenir.Il s’oppose à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Aux termes de ses conclusions en réponse N°2, la Société [7] représentée par son conseil lors de l’audience, demande au tribunal de :
A titre liminaire, sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour correctionnelle de [Localité 11],A titre principal, écarter la présomption de faute inexcusableA titre subsidiaire, juger que faute de déclaration de créance par la [11], l’instance est interrompue,A titre infiniment subsidiaire, juger qu’aucune demande de condamnation ne peut être formulée contre elle et que les demandes ne peuvent tendre qu’à la fixation d’une créance,Juger bien fondée l’action récursoire de la société [7] contre la société [8] et qu’elle doit assumer l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable, et qu’elle devra la relever et garantir de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de faute inexcusable,Débouter la société [8] de sa demande visant à limiter l’action récursoire de la société [12] à hauteur de 50%,Fixer au passif de la société [8] toutes les sommes qui seraient prononcées au propre passif de la société [7],Débouter M. [X] [J] et la société [8] de toutes autres demandes,Limiter la mission de l’expert aux chefs énumérés au dispositif de ses conclusions,Débouter la victime de sa demande de provision,Limiter le recours de la [11] au titre de la majoration de rente au taux d’IPP opposable à l’employeur soit 15%,Juger que la [11] fera l’avance des condamnations,En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [V] [X] [Z] ou à défaut la société [8] à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions N°1, la Société [8], assistée par ses mandataires judiciaires, représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
A titre principal, sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour correctionnelle de [Localité 11],A titre subsidiaire, débouter M. [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes,Condamner M. [X] [J] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait reconnue, limiter la mission de l’expert aux chefs de préjudice visés au dispositif de ses conclusions, Réduire la provision à de plus justes proportions sans excéder la somme de 8.000 euros,Juger que la [11] devra en faire l’avance ainsi que des frais d’expertise,Limiter le recours de la Caisse au titre de la majoration de rente à concurrence du taux d’IPP de 15%,Limiter le recours de la société [7] à hauteur de 50% au titre des conséquences de la faute inexcusable,Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [T] [J] et à la société [7] sans pouvoir excéder 1500 euros,Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère représentée à l’audience indique dans ses écritures du 3 janvier 2025 s’en rapporter à justice et sollicite :
Si la faute est reconnue, condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.En tout état de cause, la Caisse Primaire d’assurance Maladie demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Par jugement du 7 juin 2022, le Pôle Social a ordonné la radiation dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Il résulte des déclarations des conseils des parties à l’audience qu’un jugement a été rendu le 13 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble dont les prévenus (la société [8] et son dirigeant Monsieur [B]) ont interjeté appel.
D’une part, le Pôle Social ne dispose pas de ce jugement ce qui rend impossible la connaissance exacte des condamnations et des motifs de celle-ci, et d’aurte part, cette décision pénale n’est pas définitive.
Or, il est constant que si la faute pénale et la faute civile diffèrent, les condamnations prononcées par les juridictions pénales en matière d’infractions à la sécurité du travail et d’infraction de blessures involontaires s’imposent au juge civil, non seulement par leur dispositif mais aussi par les considérations de fait et de droit qui les sous-tendent.
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans la procédure pénale opposant les mêmes parties.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans la procédure pénale opposant les parties ;
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par communication au greffe de la juridiction de la décision pénale ;
RÉSERVE les demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile, que la présente décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
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