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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 8 avr. 2025, n° 24/09375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement : [ Adresse 4 ], SOCIETE ANYTIME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/09375 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVXA
N° de MINUTE : 25/00249
SOCIETE ANYTIME
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Etablissement : [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0315 (POSTULANT) et par Me [E], avocat au barreau de MARSEILLE (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Anytime exploite des services de comptes de paiement via une application et une plateforme en ligne dont le mécanisme consiste à ce que le client dispose de moyens de paiements autonomes d’un compte courant classique alimentés par des virements opérés par lui via l’application sur une « carte bancaire ». Ces versements sur la carte bancaire peuvent être effectués directement ou indirectement par le truchement d’un compte de transit.
Par exploit du 17 septembre 2024, la société Anytime a assigné M. [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à payer à la demanderesse la somme de 161.745 euros augmenté du taux contractuel et des frais de recouvrement au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 5.000 euros pour résistance abusive, 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Anytime se fonde sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil et estime que suite à un problème technique M. [R] a bénéficié de remboursements des virements qu’il a opérés sur le compte de transit tout en conservant le bénéfice des sommes versées sur son moyen de paiement. La société Anytime estime par ailleurs que M. [R] fait l’objet de résistance abusive en refusant de repayer les sommes dont il a bénéficié.
Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Anytime délivrée le 17 septembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement de la somme de 161.745 euros
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la société Anytime produit un document intitulé « Echanges Anytime – [J] [R] – Wallet 2328393 » établi à la date du 29 novembre 2023. Ce document ne contient pas de signature électronique, il ne permet pas d’établir l’existence d’une convention souscrite auprès des services de la société Anytime ni de l’acceptation par M. [R] des conditions générales produites en pièce n°1. Il sera également observé que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une vérification de l’identité de la personne physique ayant procédé à l’ouverture d’un compte.
Le document produit n’est pas un contrat mais un document de travail édité par la société Anytime contenant des captures d’écran à l’origine inconnue. En l’état, la preuve de l’existence d’une convention entre la société Anytime et M. [R] n’est pas rapportée.
A titre surabondant, il sera observé que la société Anytime produit une série de relevés en pièce n°3 pour une période comprise entre le 1er aout 2020 et le 31 mai 2022 (sauf mars 2021) contenant mentions d’opérations sur le compte [XXXXXXXXXX08] en crédit intitulées « VRT [J] [R] TRZ [Localité 9] ANY7785060299 » et d’opérations en débit intitulées « REMBOURSEMENT DU PAYOUT 68822093 ». Ces relevés n’établissent pas que M. [R] a effectivement pu bénéficier de fonds dont il n’aurait pas fait l’avance au préalable et qu’il aurait dépensés. Les sommes inscrites en crédit et en débit en miroir ne sont pas insuffisamment établies et ne suffisent pas à prouver que M. [R] aurait opéré des dépenses pour les mêmes montants sur cette période ou qu’il aurait utilisé de l’argent ne lui appartenant pas.
La pièce n°4 produite par la demanderesse, à savoir des extraits de messages via la plateforme ne sont pas probants en ce que leur origine n’est pas établie, le destinataire n’est pas précisé et les extraits ne sont pas lisibles.
Enfin, la lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de la société Anytime envoyée par email n’est pas de nature à établir le principe et le quantum de la dette. La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par courrier du même jour n’est pas accompagnée d’un avis de dépôt et de réception de sorte que l’envoi de cette missive n’est pas établie ni les conditions de sa réception. En toute hypothèse, la mise en demeure d’un avocat est insuffisante à établir le bien fondé des demandes de paiement de la somme de 161.745 euros.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société Anytime sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 161.745 euros.
2. Sur la demande pour résistance abusive
En l’état, la société Anytime est mal fondée à demander le paiement de la somme qu’elle revendique en principal de sorte qu’aucune résistance abusive ou aucune mauvaise foi ni aucune carence ne peuvent être reprochées à M. [R].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société Anytime, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Anytime sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner, de le rappeler ou de rappeler son maintien.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société Anytime de sa demande en paiement de 161.745 euros ;
Déboute la société Anytime de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société Anytime aux dépens ;
Déboute la société Anytime de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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