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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 27 févr. 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2026
MINUTE N°26/100
TPX [Localité 1]
N° RG 25/00204 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZJQ
JUGEMENT
DU 27 FÉVRIER 2026
[B]
c/
[N] [D]
Le :
— copie exécutoire délivrée à Me Tsangari
— expédition délivrée à Me Delmonte-Senes
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Juge des contentieux de la protection : M. Guy LANNEPATS
Greffier : M. Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. [B]
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne Tsangari substituée par Maître Clément Audran, avocats au barreau de Toulon
d’une part,
DEFENDERESSE:
Mme [N] [D]
née le 16 Novembre 1954 à [Localité 2] (81)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy Delmonte-Senes, avocat au barreau de Toulon
d’autre part,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous signature privée du 6 novembre 2023, la SA [B] a donné à bail à Madame [N] [D] un appartement situé « [Adresse 3] C à [Localité 3] » pour une durée de trois ans en contrepartie d’un loyer mensuel de 386,88 euros et une provision pour charges de 51,57 euros.
Suite à des échéances impayées, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mars 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 964,64 euros en principal.
Madame [N] [D] n’a pas répondu à ces demandes.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de Justice du 30 juin 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, que la SA [B] dont le siège est situé [Adresse 4] à MARSEILLE (13286) représentée par son avocat a fait assigner Madame [N] [D] demeurant [Adresse 5] à BRIGNOLES (83170) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de BRIGNOLES à l’audience du 23 septembre 2025 aux fins de voir :
— constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire est resté infructueux,
— à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquence la résolution du bail,
— ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef et l’évacuation des meubles en faisant s’il y a lieu à l’ouverture des portes, éventuellement avec le concours de la force publique,
— l’autoriser à séquestrer les objets et biens mobiliers aux frais, risques et périls des locataires,
— juger que Madame [N] [D] est occupante sans droit ni titre,
— la condamner à lui payer la somme de 11 891,67 euros arrêtée au 30 avril 2025 au titre des arriérés locatifs,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, soit la somme de 438,65 euros indexée selon l’indice de référence sur la révision annuelle des loyers,
— la condamner à lui payer la somme de 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer pour la somme de 132,09 euros et de l’assignation.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00204.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et renvoyée à celle du 18 novembre 2025 puis à celle du 20 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience, la SA [B], représentée, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions déposées au jour de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [N] [D], représentée, demande au tribunal d’ordonner la suspension de la clause résolutoire et de l’autoriser à régler sa dette locative en 36 mensualités, à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement et de statuer ce que de droit sur les dépens et les des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’action
L’assignation aux fins d’expulsion a été remise au Préfet du département le 3 juillet 2025, soit dans les délais requis conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’action de la SA [B].
2) Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la SA [B] a fait commandement à Madame [N] [D] d’avoir à payer la somme principale de 1 964,64 euros.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les délais impartis par Madame [N] [D].
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail du 6 novembre 2023 par l’effet de la clause résolutoire acquise au 4 mai 2024 concernant le logement situé « [Adresse 5] à [Localité 3] ».
3) Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Et l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA [B] fournit le décompte des sommes dues par ses locataires.
Il ressort de ce décompte que Madame [N] [D] est redevable de la somme de 11 891,67 euros arrêtée au 30 avril 2025.
Force est de constater que Madame [N] [D] ne conteste pas cette somme et ne justifie pas de l’avoir payée.
Il convient en conséquence de condamner Madame [N] [D] à payer à la SA [B] la somme de 11 891,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 mars 2023 pour la somme de 1 964,64 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
4) Sur l’expulsion
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Et selon les articles L. 433-1 et L. 433-2 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus et les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés et le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
La SA [B] a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre depuis le 4 mai 2024. A défaut pour d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à l’expulsion de Madame [N] [D] et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique deux mois après un commandement de quitter les lieux resté vain. Le bailleur pourra faire procéder à l’enlèvement et au dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution précités.
5) Sur l’indemnité d’occupation
Madame [N] [D] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation des lieux à compter du 4 mai 2024.
Devenue occupante sans droit ni titre, Madame [N] [D] est tenue de payer à la SA [B] à compter du 1er mai 2025 une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer mensuel échu avec les charges, soit la somme mensuelle de 438,65 euros jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
6) Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 alinéa 2 VII de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Dans le cas présent, il apparaît que Madame [N] [D] a rencontré des difficultés financières, mais qu’elle sollicite les plus larges délais afin de régler sa dette locative en sus du règlement courant du loyer.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [N] [D] un délai pour s’acquitter de cette dette locative pendant une durée de 36 mois.
Les effets de la clause résolutoire sont donc suspendus à compter de ce jour. En cas de remboursement intégral de la dette en plus de la reprise du paiement du loyer courant par Madame [N] [D], les effets la clause résolutoire seront considérés comme n’ayant jamais joué et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
A l’inverse, à défaut de paiement du loyer ou d’une seule des mensualités de remboursement à son échéance, la clause résolutoire retrouvera pleinement ses effets et le bail sera automatiquement résilié.
A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l’expulsion de Madame [N] [D] selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, ainsi que de tous occupants de son chef et elle sera tenue de payer une indemnité d’occupation de 438,65 euros mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux.
7) Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière de Madame [N] [D], il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [N] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 30 octobre 2023 soit la somme de 132,09 euros, de l’assignation et des suites du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA [B] ;
CONSTATE la résiliation du bail du 6 novembre 2023 entre la SA [B] et Madame [N] [D] concernant le logement situé « [Adresse 6] à [Localité 3] » par l’effet de la clause résolutoire acquise au 4 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à la SA [B] la somme de 11 891,67 euros (onze mille huit cent quatre-vingt-onze euros et soixante-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 mars 2023 pour la somme de 1 964,64 euros (mille neuf cent soixante-quatre euros et soixante-quatre centimes) et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE à Madame [N] [D] de libérer les locaux d’habitation de leur personne, de ses biens et de tous occupants de son fait ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin ;
DIT que la SA [B] pourra faire procéder à l’enlèvement et au dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE Madame [N] [D] à se libérer de cette dette en 36 mois répartis comme suit : 35 mensualités de 330 (trois cent trente) euros et une dernière mensualité constituée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DIT que ces mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui;
DIT que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant l’exécution des délais de grâce;
DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
DIT qu’au contraire, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – à défaut pour Madame [N] [D] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivrés au preneur, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique,
4 – Madame [N] [D] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation de 438,65 euros (quatre cent trente-huit euros et soixante-cinq centimes) jusqu’à la libération des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative et jusqu’à la libération des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [N] [D] aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti des effets de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le vingt-sept février deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE
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