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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 10 avr. 2026, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, CPAM, Société [ 1 ] |
Texte intégral
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JB72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [S] [Y]
née le 23 Juillet 1972 à [Localité 1], domiciliée : chez Monsieur [W] [A], [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane MASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 98
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 54395-2025-001666 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
SGC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis [3] [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15
Société [6], domiciliée : chez [7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [10], domiciliée : chez [11], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Février 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 24 novembre 2023, Madame [S] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 12 décembre 2023, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 5 mars 2024, tendant au rééchelonnement des créances sur la durée maximale de soixante mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 81,19 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 avril 2024, Madame [S] [Y] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir un changement dans sa situation et l’oubli d’une dette de 1 000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [S] [Y] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 4 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par conclusions en date du 2 octobre 2025 du auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [R] [F] demande au tribunal judiciaire de :
fixer le montant de sa créance à l’encontre de Madame [Y] à la somme de 2 779,36 euros,fixer le montant de la quotité saisissable conformément aux dispositions de l’article L731-1 du code de la consommation.
L’affaire qui a fait l’objet de plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Madame [Y], représentée par son avocat, a sollicité un redressement personnel compte tenu de sa situation.
Madame [R] [F], représentée par son avocat, a sollicité l’actualisation de sa créance à la somme de 2 779,36 euros et demandé l’élaboration d’un plan.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Par jugement avant-dire droit du 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et enjoint à Madame [S] [Y] de produire des justificatifs actualisés situation et de comparaître personnellement à l’audience du 6 février 2026.
Lors de l’audience de renvoi, Madame [S] [Y], assistée de son avocat, a expliqué travailler en CDD et vivre en concubinage. Elle a sollicité l’effacement des dettes.
Madame [R] [F], représentée par son avocat, a demandé que soit examiné le montant exact du revenu de Madame [Y] et a sollicité la mise en place d’un plan.
Par courriels et courriers reçus au greffe le :
28 février 2025, le [12] a produit le décompte de ses créances de 7 004,57 euros, 983,11 euros, et 1 093,30 euros,28 février 2025, la [7] a produit le décompte de sa créance s’élevant à 1719,79 euros,22 décembre 2025, la CAF de Meurthe-et-Moselle précise que ses créances s’élèvent à la somme de 1 839,84 euros, s’agissant de prime d’activité et d’allocation logement familiale,30 janvier 2026, le SGC de [Localité 2] a produit les bordereaux de situation faisant apparaître un total du de 635,94 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [S] [Y] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier posté le 8 avril 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 11 mars 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la créance de la CPAM
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il apparait que la créance de la CPAM concerne des dettes frauduleuses qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.
Sur les autres créances
Compte tenu des pièces versées à la procédure, des débats et de l’absence de contestation de la débitrice, il convient de fixer pour les besoins de la procédure :
la créance de Madame [R] [F] Réf. 2021099 à la somme de 2 779,36 euros,la créance de la CAF de Meurthe-et-Moselle Réf. 822333 à la somme de 1 839,84 euros,la créance de la [2] Réf. 300873361700020902702-9 à la somme de 7 004,57 euros,la créance de la [2] Réf. 300873361700020902702-13 à la somme de 983,11 euros.
Il n’y a pas lieu de modifier l’état détaillé des dettes pour le surplus.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’ article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [S] [Y] est aujourd’hui âgée de 53 ans.
Elle est agent technique, en CDD.
Elle est hébergée par son concubin et n’a plus d’enfants à charge.
Aucun justificatif n’est produit quant à la situation du concubin de Madame [Y].
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 792 euros dont :
612 euros au titre de son salaire d’adjoint technique (selon le cumul imposable du mois de décembre 2025),180 euros au titre de rémunération d’heures de ménage (au mois de décembre 2025).
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [S] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 66,98 euros par mois.
Elle ne déclare pas de charges de loyer ni de charges de chauffage, assumées par son concubin, seulement des charges d’habitation, s’agissant des frais d’abonnement Internet et téléphone.
Les charges mensuelles de Madame [S] [Y] s’élèvent à la somme de 800 euros, dont :
652 euros au titre du minimum vital pour une personne,44 euros d’assurance auto,104 euros au titre des charges d’habitation.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à zéro euro.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mensualité de remboursement de Madame [S] [Y] à la somme de zéro euro.
Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’endettement global est de 17 087,15 euros.
La situation économique de Madame [S] [Y] n’apparait pas susceptible d’une amélioration à court ou moyen terme, compte tenu de ses qualifications professionnelle, et il sera souligné une certaine précarité la concernant puisqu’elle bénéficie actuellement d’un contrat de travail à durée déterminée, et que par ailleurs, elle ne dispose pas de son propre logement puisqu’elle est actuellement hébergée.
Au regard de l’absence de capacité de remboursement retenue, toute mesure de rééchelonnement des dettes est dès lors impossible et une suspension de son endettement ne serait donc pas de nature à accroître sa capacité de remboursement
Dès lors, il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation ne peuvent permettre d’assurer le redressement de la situation de surendettement de la débitrice.
La situation de Madame [S] [Y] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [Y] entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues aux articles L. 741-2, L. 741-3 et L. 741-6 du Code de la consommation.
Par ailleurs, Madame [S] [Y] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [S] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [Y] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 5 mars 2026 ;
FIXE après vérifications les créances suivantes pour les besoins de la procédure ;
la créance de Madame [R] [F] Réf. 2021099 à la somme de 2 779,36 euros,la créance de la CAF de Meurthe-et-Moselle Réf. 822333 à la somme de 1 839,84 euros,la créance de la [2] Réf. 300873361700020902702-9 à la somme de 7 004,57 euros,la créance de la [2] Réf. 300873361700020902702-13 à la somme de 983,11 euros ;
EXCLUT de la présente procédure la créance de la CPAM ;
MAINTIENT pour le surplus les montants des dettes telles que fixés par la commission de surendettement ;
CONSTATE que Madame [S] [Y] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [Y] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [S] [Y] au jour du jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [S] [Y] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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