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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 23/04248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 2025
N° RG 23/04248 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I22T
DEMANDERESSE
Etablissement public L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS CONFISQUES (L’AGRASC), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BOUCHERIE ORIENTALE (RCS de TOURSn°881 345 300), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François FONTAINE de la SCP FONTAINE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistéss de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal correctionnel de Tours a déclaré la SCI de Loire coupable de faux, usage de faux, escroquerie et travail dissimulé, et a ordonné sa dissolution ainsi qu’à titre de peine complémentaire, la confiscation d’un immeuble situé à [Adresse 7], cadastré section AN n°[Cadastre 3].
La décision de confiscation est définitive et a été publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 2 le 9 septembre 2021, volume 2021 P numéro 5193.
En application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, l’AGRASC est chargée de l’exécution de cette décision de confiscation et de la gestion de l’immeuble confisqué au nom de l’Etat qui en est devenu propriétaire.
Par exploit de Maître [S] du 24 novembre 2021, l’AGRASC a fait délivrer une signification d’un courrier aux occupants du bien les informant de la mutation de propriété au profit de l’Etat, les enjoignant de produire un titre d’occupation et qu’à défaut, une procédure d’expulsion serait engagée.
Les 28 janvier et 17 février 2022, Maître [S] se rendait sur les lieux pour dresser un procès-verbal de constat des conditions d’occupation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 5].
Au rez-de-chaussée, se trouvait un local commercial à usage de boucherie avec arrière-boutique et d’un appartement à l’étage du dessus, exploité par la société Boucherie Orientale dont le gérant est Monsieur [M] [X] et ce, en vertu d’un bail commercial conclu le 1 er juillet 2019 avec la SCI de Loire moyennant un loyer annuel de 7.200 € (soit 600 € mensuel).
Le 30 mars 2022, l’AGRASC adressait à Monsieur [X] une lettre lui rappelant la mutation de propriété au profit de l’Etat et l’invitait à désormais régler ses loyers directement entre les mains de l’AGRASC et qu’à défaut, la résiliation du bail serait encourue.
Par lettre du 8 août 2022, l’AGRASC a mis en demeure Monsieur [X] de s’acquitter de la somme de 7.800 € correspondant aux loyers dus pour la période allant du 1 er août 2021 au 31 août 2022, et qu’à défaut de paiement, une procédure d’expulsion serait mise en œuvre.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, l’ AGRASC a fait délivrer à la Boucherie Orientale un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail pour un principal de 9 530.81 euros au titre de loyers et charges impayées arrêtées au mois d’août 2022.
A défaut de règlement dans les délais impartis, l’AGRASC a assigné la société Boucherie Orientale suivant acte du 28 septembre 2023 et demande au tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de l’AGRASC représentant l’Etat ;
Ordonner l’expulsion de la Boucherie Orientale ainsi que de tous occupants de son chef, du local commercial sis à [Adresse 6], avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner la séquestration des meubles, objets mobiliers, marchandises se trouvant sur place en tel garde-meubles au choix du propriétaire, et aux frais, risques et périls de la société Boucherie Orientale ;
Condamner la société Boucherie Orientale à payer à l’AGRASC, représentant l’Etat, les sommes de 11.700 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date de délivrance de la présente assignation, ainsi que le montant des loyers et charges (soit 600 € par mois) à courir à compter de l’assignation jusqu’à la décision constatant l’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamner la société Boucherie Orientale à payer à l’AGRASC, représentant l’Etat, la somme de 600 euros par mois à compter de la décision prononçant l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnant son expulsion, à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux, assortie des intérêts ;
Condamner la société Boucherie Orientale à payer à l’AGRASC, représentant l’Etat, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les dépens, lesquels comprendront le coût du commandement ;
Elle expose que le preneur n’a pas exécuté ses obligations de sorte que la clause résolutoire se trouve acquise et qu’il convient d’ordonner son expulsion, rappelant que la défenderesse demeure redevable de la somme de 11 700 euros.
La SASU Boucherie Orientale a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’affaire a été clôturée le 24 octobre 2024, suivant ordonnance du 11 septembre 2024. Elle a été plaidée le 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Sur le principe de l’acquisition
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le bail commercial du 1 juillet 2019 prévoit un loyer annuel hors charges et hors taxes de 7 200 euros payable mensuellement et d’avance le 1er jour de chaque mois outre la prise en charge par le preneur des charges, prestations, taxes et dépenses de toutes natures exposées par le bailleur.
Le contrat de bail prévoit dans son article 10 intitulé clause résolutoire, la possibilité pour le bailleur de résilier le bail de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, l’ AGRASC a fait délivrer à la Boucherie Orientale un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail pour un principal de 9 530.81 euros au titre de loyers et charges impayées arrêtées au mois d’août 2022.
La défenderesse, qui a constitué avocat mais n’a pas conclu, ne conteste pas le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du délai d’un mois visé au commandement de payer susvisé, soit au 23 octobre 2022.
Compte tenu de la résolution du bail, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la défenderesse dans les conditions précisées au dispositif, outre la séquestration du mobilier.
L’AGRASC bénéficiant de la force publique pour les mesures d’expulsion, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande en paiement des loyers et indemnité d’occupation
Sur le paiement des loyers, l’AGRASC sollicite la somme de 11 700 euros au titre des impayés au jour de l’assignation.
En réalité, il convient de fixer d’une part, les sommes impayées correspondant aux loyers impayés avant la résolution du bail commercial et d’autre part, les sommes impayées postérieurement à ladite résolution.
Ainsi, l’AGRASC est en droit d’obtenir la somme de 7 800 euros correspondant aux loyers impayés entre août 2021 et août 2022.
Il sera ajouté le montant des loyers de septembre et octobre 2022 puisque le bail a pris fin le 23 octobre 2022, soit 1 200 euros.
Enfin, il sera ajouté des pénalités de 10% ainsi que prévu par l’article 10.3 du contrat mentionné supra, soit 9 000 euros + 900 euros = 9 900 euros. Il sera ensuite soustrait la somme de 2 100 euros déjà perçue par la bailleresse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Boucherie Orientale à payer à l’AGRASC, représentant l’Etat, la somme de 7 800 euros, en deniers ou quittances, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 22 octobre 2022, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur les indemnités d’occupation, la demanderesse qu’il soit fixé une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer.
L’occupation sans droit ni titre des lieux à la date de la résiliation du bail, justifie la fixation d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le montant du loyer mensuel avant acquisition de la clause résolutoire s’établissant à 600 euros, il convient en conséquence de fixer à la somme de 600 euros l’indemnité d’occupation faire droit à la demande, à compter du 23 octobre 2022 et ce jusqu’à la libération des locaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Boucherie Orientale qui succombe, supportera les entiers dépens d’instance, qui comprendront le coût du commandement.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu en équité d’allouer à l’AGRASC représentant l’Etat, une somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate le principe de l’acquisition de la clause résolutoire au 23 octobre 2022 ;
Ordonne l’expulsion de la société Boucherie Orientale ainsi que de tous occupants de son chef, du local commercial situé à [Adresse 6], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
Autorise, faute pour la société Boucherie Orientale de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, l’AGRASC, représentant l’Etat, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Ordonne la séquestration des meubles, objets mobiliers, marchandises se trouvant sur place en tel garde-meubles au choix du propriétaire, et aux frais, risques et périls de la société Boucherie Orientale ;
Condamne la société Boucherie Orientale à payer à l’AGRASC, représentant l’Etat, la somme de 7 800 euros, en deniers ou quittances, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 22 octobre 2022, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société Boucherie Orientale à payer à l’AGRASC, représentant l’Etat, la somme de 600 euros par mois à compter du 22 octobre 2022 jusqu’à libération effective des lieux, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamne la société Boucherie Orientale à payer à l’AGRASC, représentant l’Etat, la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Boucherie Orientale aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement.
Rejette les plus amples demandes.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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