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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 21 nov. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C c/ La S.C.I. [ M ] M.E.V. |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00612 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFYM
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ S.C.I. [M] M. E.V., [D] [M], [U] [C] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
La S.C.I. [M] M. E.V.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par ses gérants en exercice domiciliés es qualités audit siège
défaillante
M. [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [U] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Clôture prononcée le : 05 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 21 Novembre 2025,
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 2 septembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a consenti à la SCI [M] M. E.V. un prêt n° 00002469629 d’un montant en principal de 55 000 euros, pour lequel Monsieur [D] [M] et Madame [U] [C] épouse [M] se sont portés cautions solidaires, chacun dans la limite de la somme de 71 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
A la suite d’échéances impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a, par courriers recommandés du 9 octobre 2024, mis en demeure la SCI [M] M. E.V. ainsi que Monsieur [D] [M] et Madame [U] [C] épouse [M], en leur qualité de caution, de s’acquitter des sommes dues dans un délai de trente jours, à peine de déchéance du terme.
Faute de régularisation, elle a, par courriers recommandés du 23 janvier 2025, notifié à la SCI [M] M. E.V., Monsieur [D] [M] et Madame [U] [C] épouse [M] la déchéance du terme les mettant en demeure de régler dans un délai de quinze jours la totalité des sommes devenues exigibles.
À défaut de paiement dans le délai imparti, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025 auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, fait assigner la SCI [M] M. E.V., Monsieur [D] [M] et Madame [U] [C] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir :
— condamner solidairement la SCI [M] M. E.V. ainsi que Monsieur [D] [M] et Madame [U] [C] épouse [M], ces derniers chacun dans la limite de la somme de 71 500 euros correspondant à leur engagement de caution, à lui payer la somme de 36 849,29 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,20 % (2,20 % + 5 points de majoration conformément aux conditions générales du contrat de prêt) sur la somme de 34 156,52 euros à compter du 17 mars 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner solidairement la SCI [M] M. E.V., Monsieur. [D] [M] et Madame [U] [C] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI [M] M. E.V., Monsieur [D] [M] et Madame [U] [C] épouse [M], qui n’ont pas constitué avocat, n’ont pas comparu dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi que le dispose l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
A l’appui de sa demande principale, la requérante verse aux débats :
— le contrat de prêt n° 00002469629 avec les engagements de caution solidaire ;
— le tableau d’amortissement du prêt ;
— la mise en demeure de régler dans un délai de 30 jours les sommes dues sous peine de déchéance du terme qu’elle a adressée à la SCI [M] M. E.V., Monsieur [D] [M] et Mme [U] [M] par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 9 octobre 2024 reçus le 12 octobre 2024 ;
— la notification de la déchéance du terme et la mise en demeure de régler la somme de 34 625,49 euros devenue intégralement exigible au titre du prêt susvisé, adressées à la SCI [M] M. E.V., Monsieur [D] [M] et Mme [U] [M] par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025 reçus le 28 janvier 2025 ;
— le décompte des sommes dues au titre du contrat de prêt n° 00002469629, soit la somme de 36 849,29 euros, comprenant la somme de 34 156,52 euros en principal, outre les intérêts et indemnité forfaitaire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES rapporte la preuve de l’existence de la créance dont elle réclame le paiement.
A l’inverse, la SCI [M] M. E.V., Monsieur [D] [M] et Madame [U] [C] épouse [M], défaillants à la procédure, n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause cette créance, que ce soit en son principe et en son montant. Il n’est pas davantage rapporté la preuve de l’acquittement par les débiteurs de cette dette, venant ainsi les libérer de leur obligation de paiement.
Dès lors, ils sont redevables des sommes réclamées.
Par conséquent, la SCI [M] M. E.V., Monsieur [D] [M] et Madame [U] [C] épouse [M] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, au titre du prêt n° 00002469629, la somme de 36 849,29 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,20 % (2,20 % + 5 points de majoration conformément aux conditions générales du contrat de prêt) courant sur la somme de 34 156,52 euros à compter du 17 mars 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [M] M. E.V., Monsieur [D] [M] et Madame [U] [C] épouse [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI [M] M. E.V., Monsieur [D] [M] et Madame [U] [C] épouse [M], parties tenues aux entiers dépens, seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, que les décisions de première instance sont, de droit, assorties de l’exécution provisoire, à moins que la loi n’en dispose autrement ou à moins que le juge ne décide de l’écarter en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SCI [M] M. E.V., Monsieur [D] [M] et Madame [U] [C] épouse [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, au titre du prêt n° 00002469629, la somme de 36 849,29 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,20 % courant sur la somme de 34 156,52 euros due à titre principal à compter du 17 mars 2025, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE solidairement la SCI [M] M. E.V., Monsieur [D] [M] et Madame [U] [C] épouse [M] à verser la somme de 800 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SCI [M] M. E.V., Monsieur [D] [M] et Madame [U] [C] épouse [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, jugé et mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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