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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 2 avr. 2026, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00771 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIWQ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 02 Avril 2026
Monsieur [M] [G]
Rep/assistant : Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Association LA CROIX MARINE, prise en sa qualité de curateur de Mme [X] [L]
Rep/assistant : Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [L]
Rep/assistant : Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 02 Avril 2026
A :Me Julie RIGAULT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 02 Avril 2026
A :Me Julie RIGAULT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Céline VIDAL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G], demeurant 26 Avenue Anatole France – 63130 ROYAT
représenté par Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Association LA CROIX MARINE, prise en sa qualité de curateur de Mme [X] [L], demeurant 17 avenue Pasteur – 63400 CHAMALIERES
représentée par Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [L], demeurant 4 rue Dulaure – 3ème étage – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2021 Monsieur [C] et Madame [S] ont consenti un bail d’habitation à Madame [L] relatif à des locaux sis 4 rue Dulaure 63000 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Par acte notarié en date du 24 juin 2024 Monsieur [G] a acquis le bien immobilier en cause.
Par acte de commissaire de justice du 01 avril 2025 Monsieur [G] a fait délivrer à Madame [L] un commandement de payer les loyers, à savoir la somme principale de 1.034 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire figurant au contrat de bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [L] le 03 mars 2025.
Madame [L] a été placée sous curatelle renforcée exercée par la Croix Marine le 17 juin 2025 pour une durée de cinq ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 Monsieur [G] a fait assigner Madame [L] et la Croix Marine ès qualité de curateur devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Riom aux fins de voir :
« constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
« ordonner l’expulsion de Madame [L] ;
« condamner Madame [L] à lui régler :
o la somme de 1.322 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 445 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
o outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
« et condamner Madame [L] au paiement des entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 septembre 2025.
Les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont établi un bordereau de carence le 24 novembre 2025 Madame [L] n’ayant pas déféré aux convocations qui lui avaient été adressées aux fins d’établissement d’un diagnostic social et financier.
* * *
À l’audience du 22 janvier 2026 Monsieur [G] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance mais réactualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3.508,45 euros mois de janvier 2026 inclus.
Il précise qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant, au sens de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [G] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Madame [L].
Madame [L], placée sous la curatelle de la Croix Marine, fait connaître au juge des contentieux de la protection :
o qu’elle n’occupe plus le logement litigieux en raison de l’enquête judiciaire en cours et des scellés qui ont été posés sur l’appartement ;
o qu’elle propose de régler sa dette par versements mensuels de 50 euros;
o qu’elle va déposer un dossier de surendettement.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande
Attendu que Monsieur [G] atteste avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation ;
Attendu qu’il justifie également avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience ;
Attendu que son action est en conséquence recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ;
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et d’expulsion
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ; que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu cependant que la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise; que ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ;
Attendu qu’en l’espèce un commandement de payer les loyers restant dus a été signifié à Madame [L] le 01 avril 2025 ; que ce commandement est demeuré infructueux pendant deux mois ; que Madame [L] est dès lors occupant sans droit ni titre depuis le 10 juin 2025 ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner à Madame [L] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [G] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant ;
Attendu que dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux ;
2. Sur la dette locative
Attendu que l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de régler le loyer et les charges récupérables au terme convenu ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur [G] verse aux débats un décompte démontrant que Madame [L] lui devait la somme de 3.508,45 euros, soustraction faite des frais de procédure, mois de janvier 2026 compris ;
Attendu que Madame [L] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant ;
Attendu qu’elle sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 3.508,45 euros au titre de la dette locative ;
Attendu que Madame [L] indique ne plus occuper le logement litigieux et vouloir résilier le bail afférent ;
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’en l’espèce Madame [L] justifie de la précarité de sa situation financière et propose de régler sa dette par versements mensuels de 50 euros ; que ce montant est trop faible pour lui permettre de régler sa dette dans les délais légaux ;
Attendu que sa demande de délai de paiement sera en conséquence rejetée ;
3. Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due ;
Attendu qu’en l’espèce au regard du montant actuel du loyer et des charges il convient de condamner Madame [L] à verser à Monsieur [G] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 445 euros ;
Attendu que l’indemnité d’occupation est due à compter du mois de février 2026 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [G] ou à son mandataire ; qu’il convient de rappeler qu’elle est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
4. Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50% ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que Madame [L] succombant à la présente instance il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ;
Attendu que compte tenu de la situation financière précaire de Madame [L], l’équité commande de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Attendu qu’il convient dès lors de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action introduite par Monsieur [M] [G] ;
CONSTATE que le contrat conclu le 28 juin 2021 entre Monsieur [M] [G], d’une part, et Madame [X] [L], placée sous la curatelle renforcée de la Croix Marine,d’autre part, concernant les locaux situés 4 rue Dulaure 63000 Clermont-Ferrand est résilié depuis le 01 juin 2025 ;
ORDONNE à Madame [X] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 4 rue Dulaure 63000 Clermont-Ferrand ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés du logement et des lieux loués accessoirement, à Monsieur [M] [G] ou à son mandataire ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [X] [L] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 3.508,45 euros au titre de l’arriéré locatif mois de janvier 20256 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.034 euros à compter du 01 avril 2025, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [X] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
CONDAMNE Madame [X] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 445 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, due à compter du mois de février 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [X] [L] au paiement des entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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