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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 25/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me PARRACONE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 24 JUILLET 2025
Désistement
Syndic. de copro. LE QUADRIGE
c/
[P] [X]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/02286 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHG2
Après débats à l’audience publique tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires LE QUADRIGE, sis 27 route des Bréguières 06110 LE CANNET, pris en son syndic en exercice la SARL CABINET HAK, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, CABINET HAK
52 boulevard Sadi Carnot – Villa d’Artois
06110 LE CANNET
représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [P] [X]
27, bis route de bréguières
06110 LE CANNET
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires LE QUADRIGE, pris en la personne de son syndic la SARL CABINET HAK a fait assigner Monsieur [P] [X] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et notamment de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 1231-6 du code civil :
— constater le vote par la dernière assemblée générale du budget prévisionnel pour l’année 2024 ;
— constater l’effectivité de la sommation de payer délivrée le 19 octobre 2024 ;
— constater l’expiration du délai légal de 30 jours ;
— constater la déchéance du terme ;
— condamner Monsieur [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.988,26 € au titre du paiement des charges échues pour les exercices 2023 à 2024 et à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LE QUADRIGE, la somme 400 € outre 154,92 € au titre des frais nécessaires en application de l’article 10-1-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner Monsieur [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires LE QUADRIGE la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner Monsieur [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LE QUADRIGE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [X] aux entiers dépens de la procédure, frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 distrait auprès de la SELARL PARRACONE sur son affirmation de droit.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 25/02286 et initialement appelée à l’audience du 28 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, en l’état de paiements en cours, et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 9 juillet 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires demandeur indique se désister de son instance et de son action, le défendeur ayant réglé les sommes dues.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur se désiste expressément de son instance et de son action.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance et l’action.
Le désistement emporte, sauf meilleur accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires LE QUADRIGE, pris en la personne de son syndic la SARL CABINET HAK ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/02286 engagée par le syndicat des copropriétaires LE QUADRIGE, pris en la personne de son syndic la SARL CABINET HAK, à l’encontre de Monsieur [P] [X] et le dessaisissement du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Dit que le syndicat des copropriétaires LE QUADRIGE, pris en la personne de son syndic la SARL CABINET HAK, conservera la charge des dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge délégué statuant
selon la procédure accélérée au fond
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