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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 28 avr. 2025, n° 21/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Disjonction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 28 Avril 2025
N° R.G. : N° RG 21/01546 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WNMB
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [Y]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 73 rue Carnot 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic :, MAISON LANDEMAINE LEVALLOIS
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C] [W]
Place des Arceaux
64240 LA BASTIDE CLAIRENCE
représenté par Me Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0642
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 73 rue Carnot 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic :
Atrium Gestion LEVALLOIS
37 rue Louise MICHEL
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109
MAISON LANDEMAINE LEVALLOIS
73 RUE CARNOT
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1141
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] est propriétaire des lots n°1 (local commercial), 2 (local commercial), 17, 22, 32 et 33 au sein de l’ensemble immobilier sis 73 rue carnot à Levallois-Perret (92300).
Le lot n°2 a été donné à bail à la société Maison Landemaine Levallois qui y exploite un fonds de commerce de boulangerie.
Le 30 octobre 2020, la société Maison Landemaine Levallois a été destinataire d’un relevé de charges faisant apparaître une consommation d’eau très élevée.
Le 3 décembre 2020 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle ont été votées deux résolutions n°5 et 6 relatives à l’approbation des comptes des exercices du 01/01/2018 au 31/12/2018, d’une part, des comptes des exercices du 01/01/2019 au 31/12/2019, d’autre part.
Contestant le montant des charges relatives aux consommations d’eau du lot n°2 qui lui étaient réclamées pour les années 2018 et 2019, M. [C] [W], suivant acte en date du 19 février 2021, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 73 rue carnot à Levallois-Perret (92300) devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annulation des résolutions précitées.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG 21/01546.
Suivant acte en date du 24 octobre 2022, M. [C] [W] a fait assigner en intervention forcée sa locataire, la société Maison Landemaine Levallois, sollicitant sa garantie.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG 22/09053.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024, les deux affaires ont été jointes pour se poursuivre sous le RG 21/01546.
Dans l’intervalle, suivant acte en date du 19 février 2022, la société Maison Landemaine Levallois a fait assigner M. [C] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec notamment pour mission de :
rechercher l’origine de la consommation d’eau et dire si la consommation d’eau des années 2017, 2018 et 2019 est cohérente par rapport à l’exploitation du fonds,dire si un désordre a pu affecter l’installation d’eau, expliquer la surconsommation et déterminer si des fuites de la tuyauterie auraient pu entraîner cette consommation.Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé du 22 mai 2022, le juge a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [Z] [X] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 septembre 2023 et conclu à l’absence de fuite d’eau sur les conduites de l’immeuble comme sur celles situées dans les locaux de la société Landemaine ainsi qu’au fait que la consommation d’eau indiquée sur le compte « historique » correspondait bien à celle de la boulangerie. Il indiquait qu’en conséquence la demande du syndicat des copropriétaires concernant les impayés de charges était légitime.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité l’octroi d’une provision au titre des charges de copropriété impayées de M. [C] [W] concernant la consommation d’eau du lot n° 2 pour les années 2018 et 2019.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Maison Landemaine Levallois demande au juge de la mise en état de :
DISJOINDRE l’instance opposant Monsieur [C] [W] et la société MAISON LANDEMAINE LEVALLOIS.
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état pour la régularisation des conclusions de désistement de Monsieur [C] [W] et la société MAISON LANDEMAINE LEVALLOIS.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [C] [W] demande au juge de la mise en état de :
JUGER que Monsieur [G] [C] [W] est à jour du paiement des charges de copropriété courantes.
DONNER ACTE à Monsieur [G] [C] [W] de ce qu’il conteste les demandes formées contre lui par le Syndicat des Copropriétaires du 73 Rue Carnot à LEVALLOIS PERRET 92300.
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du 73 Rue Carnot à LEVALLOIS PERRET 92300 de toutes ses demandes , fins et conclusions.
DIRE ET JUGER que la société MAISON LANDEMAINE LEVALLOIS sera tenue de garantir Monsieur [G] [C] [W] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, qui pourraient être mis à sa charge.
CONDAMNER la société MAISON LANDEMAINE LEVALLOIS au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 73 rue Carnot à LEVALLOIS PERRET en ses demandes, fins et prétentions.
DONNER ACTE que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 73 rue Carnot à LEVALLOIS PERRET s’en remet à l’appréciation du Juge de la mise en état sur la disjonction d’instance sollicitée par la société LANDEMAINE LEVALLOIS.
CONDAMNER M. [C] [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé le 13 février 2025.
MOTIFS
I Sur la demande de disjonction
La société Maison Landemaine Levallois expose qu’elle et M. [C] [W] ont trouvé un accord permettant de mettre un terme à leur différend. Elle sollicite la disjonction de l’instance les opposant afin de leur permettre de régulariser des conclusions de désistement d’instance et d’action.
M. [C] [W] indique que lui et la société Maison Landemaine Levallois se sont effectivement rapprochés. Il sollicite également la disjonction de l’instance en garantie de l’instance principale.
Le syndicat des copropriétaires indique s’en rapporter à justice sur ce point.
*
Aux termes de l’article 789 du code procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. »
L’article 367 du même code dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Par ailleurs, il est constant que le fait par une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (V. Civ. not. 1ère, 21 octobre 1997, n°95-16.224).
En l’espèce, la société Maison Landemaine Levallois et M. [C] [W], qui l’avait appelée en garantie, indiquent être parvenus à un accord et souhaiter se désister.
Le syndicat des copropriétaires indique s’en rapporter à justice.
Dès lors qu’il n’apparaît plus de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger ensemble les instances opposant, d’une part, M. [C] [W] et le syndicat des copropriétaires, d’autre part M. [C] [W] et la société Maison Landemaine Levallois, il y a lieu d’ordonner la disjonction de l’instance en garantie, initialement enrôlée sous le RG 22/09053, de la présente instance numérotée RG 21/1546.
II Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Ordonnons la disjonction de l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 21/01546 ;
Disons que la procédure opposant Monsieur [G] [Y] au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 73 rue carnot à Levallois-Perret (92300) se poursuivra sous le numéro de RG 21/01546 ;
Disons que la procédure opposant Monsieur [G] [Y] à la société Maison Landemaine Levallois sera enrôlée sous le numéro de RG 25/3597
Renvoyons l’affaire RG 21/01546 à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 73 rue carnot à Levallois-Perret (92300);
Renvoyons l’affaire RG 25/3597 à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 pour conclusions de désistement d’instance et d’action des parties ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’incident ;
Rejetons les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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