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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 7 avr. 2025, n° 24/04874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
N° RG 24/04874 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TTP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SUDIMMO I,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. CR HOLDING,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [R] [J]
né le 26 Mars 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
la SCI SUDIMMO I a donné à bail commercial à Monsieur [R] [J] des locaux commerciaux situés [Adresse 4].
la SCI SUDIMMO I s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 27 aout 2024, la SCI SUDIMMO I a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL CR HOLDING, pour une somme de 27 899,64 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2024, la SCI SUDIMMO I a fait assigner Monsieur [R] [J] et la SARL CR HOLDING, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de DF, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 10 mars 2025, la SCI SUDIMMO I, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater que Monsieur [R] [J] a la qualité de caution de la SARL CR HOLDING ;Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL CR HOLDING, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement, le transport, le dépôt et la séquestration aux frais, risques et périls de la SARL CR HOLDING, des biens mobiliers garnissant les lieux ;Condamner Monsieur [R] [J] et la SARL CR HOLDING à payer à la SCI SUDIMMO I :Une provision de 34 099,56 euros au titre des loyers impayés ;Une provision de 6 199,92 euros au titre d’occupation pour la période écoulée depuis octobre 2024 ;Une provision de 3 347,95 euros au titre de la clause pénale ;2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 27 aout 2024.
Monsieur [R] [J] et la SARL CR HOLDING, régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes principales en résiliation et provisions
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la pièce 1 fait mention d’un bail, non daté, conclu entre la SCI SUDIMMO I et Monsieur [R] [J]. La pièce produite, ne fait mention d’aucune faculté de substitution. Seule la mention, au niveau de l’identification du preneur, « dont la holding est en cours de création » est indiquée sans plus de précision. Cette même pièce n°1 correspondant au bail commercial ne comporte que les conditions générales qui ne font que renvoyer aux conditions particulières qui ne sont pas produites.
Le commandement de payer a été envoyé à la SARL CR HOLDING. Or aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que la SARL CR HOLDING s’est substituée à Monsieur [R] [J] et est devenu preneur. Le commandement de payer a été signifié à Monsieur [R] [J] en sa qualité de caution. Cependant, aucun acte de caution n’est produit. Ainsi, rien n’établit que Monsieur [R] [J] s’est porté caution.
Il en résulte que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Elles seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles, les demandes de la SCI SUDIMMO I ayant été rejetées.
La SCI SUDIMMO I conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes présentées par la SCI SUDIMMO I ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI SUDIMMO I ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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