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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2ZC
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [S]
né le 09 Novembre 1970 à [Localité 16] (59), demeurant [Adresse 4]
assisté de Me Lucille CORIOU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Louise DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [K], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 10 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [S] a été embauché au sein de l’association [17] ([6]), à compter du 1er janvier 2023, en qualité de directeur général adjoint puis, à compter du 10 août 2023, en qualité de directeur général.
Le 22 janvier 2024, il a adressé à la [9] (ci-après [12]) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du 14 décembre 2023 mentionnant « burn out -harcèlement moral au travail – anxiété généralisée ».
La [11] a instruit cette déclaration dans le cadre des maladies hors tableau. Le médecin conseil de la [11] ayant estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [S] était égal ou supérieur à 25%, la [11] a transmis le dossier au [10] (ci-après [13]) des Hauts de France.
Le 3 septembre 2024, le [14] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 04 septembre 2024, la [11] a informé M. [P] [S] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [P] [S] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 25 octobre 2024, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2024, M. [P] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par ordonnance avant dire droit du 27 janvier 2025, le tribunal a saisi le [15] afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de M. [P] [S] et de déterminer le caractère professionnel ou non de sa pathologie.
Le [15] a transmis un avis défavorable en date du 12 mai 2025.
L’affaire est revenue à l’audience du 10 novembre 2025.
M. [P] [S], comparant en personne représenté par son avocat, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et demande la condamnation de la [11] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La [12], dûment représentée, demande le rejet de l’ensemble des demandes de M. [S].
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [13] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [13] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [P] [S] a été instruite hors tableau au regard de la nature de la maladie déclarée.
Le [14] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par M. [P] [S] au motif qu’il existe des éléments contradictoires entre les deux parties concernant les conditions de travail. Par ailleurs, le comité ne retrouve pas d’éléments factuels en faveur de risques psychosociaux pouvant expliquer la pathologie constatée sur la période considérée.
Le [15] a de même considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [S] et son travail aux motifs suivants : « Il s’agit d’un homme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directeur général, chargé de la gestion administrative et financière. Comme le confirment les éléments contenus dans son dossier, il a dénoncé des anomalies de fonctionnement de la structure qui l’a embauché, initiatrice de son licenciement. Par contre, ses capacités de gestionnaire ont été remises en question à l’aune du déclenchement d’une grève liée à des décisions prises sans passer par les instances représentatives. S’il peut être considéré qu’il existe un lien direct entre la dénonciation précédemment mentionnée et les répercussions ayant eu un impact sur sa thymie, il faut prendre en considération des décisions inappropriées ayant conduit au déclenchement d’une grève ».
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [13], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, la réalité de la pathologie dépressive de M. [S] ne fait pas débat. Il lui appartient cependant de démontrer, autrement que par ses propres dires, qu’il a été exposé dans le cadre professionnel à un ou plusieurs risques psychosociaux subis, inscrits dans la durée, et pouvant expliquer l’apparition de sa pathologie dont la première constatation médicale a été fixée au 14 décembre 2023.
Il ressort de son contrat de travail que M. [S] avait en charge la gestion administrative et financière de l’association et exerçait sous la responsabilité du conseil d’administration de l’association.
Il indique avoir constaté l’existence d’anomalies majeures dans la gestion financière de la structure et qu’il a tenté à de multiples reprises d’alerter sur cette situation et de mettre en place un audit.
Cette situation a généré selon lui une angoisse très importante face à l’impossibilité de mener à bien ses missions et face à l’hostilité à laquelle il s’est heurté. Il explique avoir été victime d’un environnement de travail toxique sous forme d’isolement et de harcèlement moral de la part du président de l’association, lequel a révoqué sa délégation de pouvoir de manière vexatoire et a annoncé qu’il serait licencié pour faute grave, sans qu’aucune procédure de cette nature ne soit finalement mise en œuvre.
Il soutient que le second [13] s’est basé sur des arguments erronés, tirés d’articles de presse reprenant des allégations du président de l’association.
Il met en avant par ailleurs le fait que le médecin du travail lui a remis un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, indiquant un possible lien entre son inaptitude et une maladie professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] produit un mail daté du 13 novembre 2023 dans lequel il indique notamment avoir sollicité à plusieurs reprises un audit financier de l’association, sans validation du bureau, ni du conseil d’administration (pièce n°6). Un compte-rendu de la réunion du bureau daté du 03 octobre 2023 en atteste également (pièce n°8).
Est versée aux débats une attestation de M. [D] [L], membre du bureau et du conseil d’administration, dans laquelle celui-ci évoque un climat délétère au sein de l’association et la tenue d’une réunion du conseil d’administration le 05 décembre 2023 lors de laquelle le président de l’association a « laissé dériver les interventions et les réactions des membres du CA » et s’est livré à un « réquisitoire » sans que la teneur exacte des propos tenus ne soit rapportée. M. [L] conclut que M. [S] et son prédécesseur ne peuvent être tenus comme seuls responsables de la « situation mortifère de l’association » (pièce n°9).
Monsieur [S] produit également un courrier du 12 décembre 2023 par lequel le président de l’association l’informe de la révocation de sa délégation de pouvoir, en raison de la découverte de ses « manières de fonctionner, manquements et agissements ». Cette décision de révocation a été portée à la connaissance des membres du bureau et du conseil d’administration de l’association (pièces n°10 et 11).
D’autres documents reprennent de façon détaillée les plaintes d’autres membres de l’association à l’égard de M. [S] et de ses méthodes de management (pièces n°48 à 51).
Par mail du 14 décembre 2023, M. [S] a annoncé exercer son droit de retrait de ses fonctions de directeur général, considérant que la révocation de sa délégation de pouvoir remet en cause ses capacités dans l’exercice de ses fonctions et que la communication de cette décision à l’ensemble des membres de l’association porte atteinte à son intégrité morale et professionnelle (pièce n°12).
Des articles de presse locale datant du 16 et du 19 décembre 2023 évoquent une situation sociale particulièrement tendue au sein de l’association et un appel à la grève lancé par les syndicats au motif d’un management brutal de la direction générale. Il est également évoqué la décision du conseil d’administration de procéder au licenciement de M. [S] pour « faute réelle et sérieuse » (pièces n°14-1 et 14-2).
Un procès-verbal du comité social et économique extraordinaire qui s’est tenu le 09 janvier 2024 indique qu’une procédure de licenciement pour faute grave est envisagée à l’encontre de M. [S] et que l’association va se retourner contre le cabinet de recrutement qui leur a conseillé M. [S] (pièce n°18).
Les pièces soumises au tribunal concernent donc une période courte à compter du 13 novembre 2023, soit un mois avant la première constatation médicale de sa pathologie. Il ressort de l’étude de l’ensemble de ces éléments qu’il a effectivement existé dans les semaines précédant l’arrêt de travail de M. [S] un climat difficile sur fond de désaccord de méthode entre lui et le conseil d’administration. Le retrait de sa délégation de pouvoir a manifestement pris place dans le cadre d’un constat d’inadéquation des actions de M. [S] par rapport à ce qui était attendu d’un directeur général et ne peut donc s’analyser comme une entrave à l’exercice de ses fonctions dans un contexte de harcèlement.
Si cette situation a pu légitimement constituer une souffrance pour M. [S], il ne résulte pas des pièces soumises au tribunal des éléments qui permettraient de caractériser le harcèlement moral dont il explique avoir été victime de la part du président de l’association. Aucun propos précis n’est rapporté et le caractère vexatoire de la situation ne peut se déduire du seul fait du retrait de la délégation de pouvoir, ni du fait qu’une procédure de licenciement pour faute grave ait pu être envisagée. De même il n’apparaît pas anormal que les membres de l’association soient avertis des changements intervenus dans les délégations de pouvoir.
Quant à la crainte de perdre sa situation d’emploi, le tribunal constate que la piste d’un licenciement n’a été évoquée pour la première fois qu’après la date de première constatation médicale de son syndrome anxiodépressif et ne peut donc être pris en compte comme facteur d’apparition de la pathologie.
Il s’en conclut que M. [S] ne rapporte pas la preuve d’une exposition à des risques psychosociaux inscrits dans la durée tels qu’un manque de latitude décisionnel, du harcèlement moral ou la crainte de perdre son emploi, qui permettraient d’expliquer l’apparition de sa pathologie.
Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie en cause et son travail habituel.
M. [S], succombant, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la pathologie « burn out -harcèlement moral au travail – anxiété généralisée » déclarée par M. [P] [S] le 22 janvier 2024 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [P] [S] de sa demande de condamnation de la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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