Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBX3
[U] [S]
[P] [D] épouse [S] c/
[X] [I] [M]
Grosse délivrée le
à Me ROBERT
Copie délivrée le
à Me ROBERT – M. [M]
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [S]
né le 17 Mai 1938 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
Madame [P] [D] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 02 Septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2021 , M. [S] [K] et Mme [D] [P] épouse [S] ayant pour administrateur de biens NEXITY LAMY suivant mandat de gérance du 29 juillet 2021 ont donné par bail à usage d’habitation à M. [M] [X] [I] un appartement sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 332.39 euros outre 100 euros de provision de charges soit un total de 432.39 euros
Des loyers et charges étant demeurés impayés concernant le bail d’habitation, M. [S] [K] et Mme [D] [P] épouse [S] ont fait signifier le 23 août 2024 à M. [M] [X] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’habitation pour un montant de 1 404.28 euros en principal.
Par acte du 3 juin 2025, M. [S] [K] et Mme [D] [P] épouse [S], propriétaire, ont fait assigner devant le tribunal de céans statuant en référé M. [M] [X] [I] afin de :
— constater, par l’effet du commandement de payer rester infructueux la résiliation du bail pour non paiement des loyers du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 24 octobre 2024
— juger que M. [M] [X] [I] occupe sans droit ni titre les locaux sis-16 [Adresse 7] depuis cette date
— ordonner l’expulsion de M. [M] [X] [I] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
— condamner M. [M] [X] [I] à payer à M. [S] [K] et Mme [D] [P] épouse [S] la somme de 3 138.77 euros concernant le logement à valoir sur les loyers et charges échus au 25 avril 2025 sous réserve des loyers à échoir qui seront actualisés le jour de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
— condamner M. [M] [X] [I] à payer à M. [S] [K] et Mme [D] [P] épouse [S] une indemnité d’occupation mensuelle de 553.01 euros qui aurait dû être versée en cas de continuation du bail à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clefs et ce avec indexation conforme à l’augmentation annuelle du loyer.
— condamner M. [M] [X] [I] à payer à M. [S] [K] et Mme [D] [P] épouse [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— condamner M. [M] [X] [I] à payer à M. [S] [K] et Mme [D] [P] épouse [S] tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 août 2024, de l’assignation et de la notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
A l’audience du 2 septembre 2025, M. [S] [K] et Mme [D] [P] épouse [S] représentés par leur Conseil indique que la dette locative s’élève à la somme de 3 733.91 euros au 27 août 2025 et qu’il y a eu 100 euros supplémentaires en août et s’en rapporte pour le surplus à l’assignation.
M. [M] [X] [I] reconnaît le montant de la dette et dit que le dernier loyer courant a été payé et explique qu’il réglait le loyer d’avant mais qu’il a été augmenté et c’est la raison pour laquelle il y a des dettes et que loyer initial était de 435 euros, il dit percevoir 1 400 euros par mois et sollicite des délais de paiement à raison de 106 euros par mois en sus du loyer courant et des charges.
Il a été donné lecture de l’enquête sociale
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties en date du 24 septembre 2021 contient une clause résolutoire
Par exploit du 23 août 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1404.28 euros en principal dans un délai de deux mois.
L’action de la bailleresse en constatation de la résiliation de plein droit du bail est recevable puisque l’assignation a été notifiée au Préfet du [Localité 8] par lettre recommandée avec accusé de réception six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
M. [M] [X] [I] n’ayant, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement précité, ni réglé les causes dudit commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail ainsi que l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 24 octobre 2024.
En conséquence, M. [M] [X] [I] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion.
Sur la demande de provision
Les bailleurs justifient du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— le bail du 24 septembre 2021 signé par les parties stipulant une clause résolutoire de plein droit,
— un commandement de payer du 23 août 2024
— un décompte de créance locative.
Il convient cependant de déduire du montant de la créance invoquée les somme de 75.30 euros et 24.00 euros et 176.98 euros , correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou les frais irrépétibles
—
Pour le surplus, la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, et la demande de provision doit donc être accueillie à hauteur de 3 457.63 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
Sur l’octroi de délais
Cependant , aux termes de l’article 24 § VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du Code civil.
En l’espèce, le locataire sollicite des délais sur 36 mois et dit percevoir 1 400 euros par mois,
Il ressort des pièces produites que le dernier loyer courant a été payé et qu’une somme de 100 a été réglée en supplément.
Aussi, il convient d’accorder à M. [M] [X] [I] des délais selon les modalités décrites au dispositif, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera sensée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [M] [X] [I] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 24 octobre 2024 causant ainsi un préjudice aux bailleurs.
Il convient d’accorder aux bailleurs une provision au titre de la réparation de ce dommage, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail soit la somme de 553.01 euros d’indemnité d’occupation mensuelle pour le logement à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux et remise ds clefs et ce avec indexation conforme à l’augmentation du loyer
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamne M. [M] [X] [I] à verser à M. [S] [K] et Mme [D] [P] épouse [S] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [M] [X] [I] sera donc condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 août 2024, de l’assignation et sa dénonce au préfet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
CONDAMNONS M. [M] [X] [I] à payer à M. [S] [K] et Mme [D] [P] épouse [S] la somme de 3 457.63 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Vu l’article 24 § VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
AUTORISONS M. [M] [X] [I] à régler la somme de 3 457.63 euros en 36 mensualités de 96,04 euros à partir du mois suivant celui du prononcé de la présente décision, et au plus tard le 15 de chaque mois, et la dernière mensualité (la 36e) devant solder la dette ; le loyer et les charges courants devront être payés en sus,
DISONS que, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 24 septembre 2021 seront suspendus et que, si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DISONS qu’en cas de défaillance à l’une quelconque des échéances, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible sans mise en demeure préalable,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, la clause résolutoire reprendra son plein effet de plein droit et sans nouvelle décision judiciaire et en ce cas:
— constate la résiliation de plein droit, au 24 octobre 2024, du bail conclu entre les parties concernant le logement, sis [Adresse 4]
— condamne d’ores et déjà M. [M] [X] [I] [V] à payer à M. [S] [K] et Mme [D] [P] épouse [S], une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 553.01 euros à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, avec indexation à l’augmentation annuelle du loyer,
— Ordonne à M. [M] [X] [I] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef,
— A défaut de libération volontaire des lieux, autorise d’ores et déjà M. [S] [K] et Mme [D] [P] épouse [S] à faire procéder à son expulsion et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, et ce à l’expiration d’un délai de DEUX MOIS à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS M. [M] [X] [I] à payer à M. [S] [K] et Mme [D] [P] épouse [S] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [M] [X] [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 août 2024, de l’assignation et sa dénonce au préfet.
DÉBOUTONS M. [S] [K] et Mme [D] [P] épouse [S] du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Prix minimal ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Jugement de divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Radiation ·
- Adresses ·
- Fil ·
- Avocat ·
- Peinture ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Livraison ·
- Réception ·
- Mise en demeure ·
- Garantie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Coopérative ·
- Protection ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Citation
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Obésité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Commission
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Liberté individuelle ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Révocation ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Chambre du conseil
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Juge des référés ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.