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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 26 août 2025, n° 24/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01082
N° Portalis DBXS-W-B7I-ICMW
N° minute : 25/00303
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
Madame [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Jean-Michel PORTAL de la SELARL PORTAL AVOCAT, avocats plaidants au barreau de Lyon
Madame [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [L] [C] [B] [Z] et Madame [G] [U] ont vécu en concubinage de janvier 2022 à octobre 2023, au domicile de cette dernière situé [Adresse 2] à [Localité 13].
Monsieur [L] [Z] soutenant avoir financé une partie des travaux d’aménagement et d’amélioration, des dépenses de la vie courante, l’achat de mobiliers et appareils électro-ménagers, et avoir prêté des fonds à [O] [H], fille de Madame [G] [U], a sollicité le remboursement des sommes ainsi réglées suivant mise en demeure du 24 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 21 mars 2024, Monsieur [L] [Z] a assigné Madame [G] [U] et Madame [O] [H] afin de solliciter du tribunal, au visa des articles 1240 et 1303 du code civil, de condamner Madame [G] [U] à lui verser la somme de 80839,94 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023, à parfaire en cas de plus-value supérieure au coût des travaux, et in solidum Madame [G] [U] et Madame [O] [H] à lui payer la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Monsieur [L] [Z] a maintenu ses demandes, y ajoutant, sollicité du tribunal de condamner in solidum Madame [G] [U] et Madame [O] [H] à lui payer la somme de 80839,94 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023 et Madame [G] [U] la somme de 5510 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023, et, à titre subsidiaire, de condamner Madame [G] [U] à lui payer la somme de 5510 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023, d’ordonner une expertise judiciaire de la propriété sise [Adresse 2] à SAINT PANTALEON LES VIGNES 26770 aux fins de donner son avis sur la valeur vénale de ce bien et d’évaluer la plus-value apportée par les travaux qu’il a réalisés, et de sursoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir réglé ainsi diverses factures et suivi le chantier, ce qui a contribué à la plus-value réalisée par Madame [G] [U] et ses filles lors de la vente du bien et être légitime à en solliciter le remboursement sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2025, Madame [G] [U] a sollicité du tribunal de débouter Monsieur [C] [L] [B] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner au maximum de l’amende prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile, 7500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Serge ALMODOVAR.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’est qu’usufruitière du bien immobilier avec ses deux filles, et conteste les factures et les règlements allégués, en ce que certaines factures ne sont pas conformes, il n’est pas établi que les matériaux ont bien été livrés sur son chantier alors que Monsieur [C] [L] [B] [Z] est propriétaire d’un bien immobilier situé également à [Adresse 15], et qu’il n’est pas produit certains relevés bancaires établissant que les chèques émis ont bien été débités de son compte.
Elle conteste également les diverses attestations en ce qu’elles ont été établies pour les besoins de la cause par des proches de Monsieur [Z] et ne rapportent pas la preuve d’un règlement alors qu’elle-même disposait du financement pour acquérir ce bien et financer les travaux suite à la vente d’un bien immobilier dont elle a hérité de son père.
Elle nie tout prêt de la part de Monsieur [Z] qui ne justifie pas avoir fait de déclaration auprès de l’administration fiscale alors que c’est imposé pour toute somme supérieure à 5000 €.
Madame [O] [H] n’a pas constitué avocat bien que valablement citée par assignation déposée en l’étude après vérification de sa bonne domiciliation ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral formée par Monsieur [L] [Z], et à la sommation de communication formée par Madame [G] [U], en ce qu’elles ne sont pas reprises au dispositif de leurs conclusions respectives.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 04 avril 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2025, prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, toutes les nouvelles demandes relatives à la condamnation in solidum au paiement de la somme de 80839,94 € et de condamnation au paiement de la somme de 5510 €, dirigées contre Madame [O] [H], qui n’a pas constitué avocat, ne seront pas examinées en ce que les conclusions rédigées par Monsieur [L] [Z] ne lui ont pas été régulièrement signifiées par Commissaire de justice.
Sur l’enrichissement injustifié
L’article 1303 du code civil dispose :
“En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire, il convient de préciser les sommes réclamées par Monsieur [Z] telles que détaillées dans le courrier officiel de son conseil du 04 janvier 2024, à savoir :
— des travaux de maçonnerie BATI AK (pilier, local atelier, cave, crépis, pose de traversin),
— des travaux de maçonnerie SONMEZ (pool house, plage piscine, mur de soutènement, bassin, abri de jardin),
— des travaux d’extension de la maison réalisés par Monsieur [Z] en main d’oeuvre et fournitures achetées chez LAFARGE HOLCIM, LHB, VAISON MATERIAUX,
— des travaux de portail, garde-corps, verrière METAL 26 pour un montant total de 82941,05 € duquel il est déduit la somme de 20000 €,
— deux prêts de 1500 € et 12000 € par virements des 08 novembre 2022 et 12 juin 2023,
— financement de mobiliers et d’électro-ménagers pour un montant total de 2246,99 € (2247,89 € selon les factures produites),
— paiement des frais d’assurance habitation 2023 et du véhicule de Madame [U] pour un montant total de 1251,90 €,
— les intérêts de 900 € sur la somme de 312000 € prêtée à Madame [U] suivant virement du 11 février 2023 et remboursée le 04 mai 2023.
Au titre des travaux d’aménagement du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 13] pour la somme totale de 62941,05 €
L’article 578 du code civil dispose :
“L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.”
L’article 605 du même code dispose :
“L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.”
L’article 606 du même code dispose :
“Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.”
En l’occurrence, il ressort de l’acte notarié du bien immobilier objet des travaux litigieux en date du 08 juillet 2016, que Madame [G] [U], de première part, et ses deux filles [O] et [R] [H], de deuxième part, ont fait l’acquisition, dans un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 11] [Localité 13]" soumis au statut de la copropriété, situé à [Localité 14], cadastré section A 508,865, [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 9], [Adresse 12], du lot n° 27 composé d’une maison à usage d’habitation comprenant un simple rez-de-chaussée sur sous-sol, savoir :
— au sous-sol, garage, chaufferie, cellier, buanderie,
— au rez-de-chaussée, salle de séjour, trois chambres, salle de bains, cuisine, hall et couloir.
Et les 61 / 1.000 èmes des parties communes générales de l’immeuble.
Ainsi, les sommes réclamées par Monsieur [Z] concernent des travaux relatifs à l’aménagement et l’agrandissement du bien immobilier litigieux imputables aux nues-propriétaires.
En l’espèce, Madame [G] [U] a justifié être usufruitière, tandis que Madame [O] [H], non comparante, est nue-propriétaire au même titre que Madame [R] [H], laquelle n’a pas été appelée dans la cause par Monsieur [L] [Z].
Dès lors, Monsieur [L] [Z] ne démontre pas que le patrimoine de Madame [G] [U] s’est enrichi puisqu’elle n’est pas propriétaire du bien ayant fait l’objet des travaux relatifs aux paiements litigieux.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’analyser le bien fondé de l’enrichissement injustifié allégué par Monsieur [L] [Z], il y a lieu de le débouter de ses demandes faute d’avoir assigné Madame [R] [H] et d’avoir signifié ses conclusions additionnelles à l’encontre de Madame [O] [H], en l’absence de mention dans le dispositif de l’assignation délivrée à son égard d’une demande de condamnation à ce titre.
Il y a également lieu de rejeter la demande d’expertise tendant à la détermination de la plus-value du bien immobilier provenant des travaux prétendument financés par Monsieur [L] [Z].
Au titre du mobilier, des appareils électro-ménagers et du paiement des assurances habitation et du véhicule personnel de Madame [G] [U]
En l’occurrence, la facture relative au canapé est émise au nom et à l’adresse de Monsieur [Z], de telle sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque enrichissement au profit de Madame [G] [U] à ce titre.
Dès lors, il y a lieu de le débouter à hauteur de 349,99 €.
Si Monsieur [Z] justifie avoir réglé les achats relatifs aux appareils électro-ménagers et que les factures ont été émise à l’ordre de Madame [G] [U], il ressort cependant de son propre aveu qu’il a été lui-même domicilié chez celle-ci au moment de leur achat et il ne démontre pas que, suite à leur rupture et à son départ du domicile, elle a conservé ces appareils.
Dès lors, Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d’un enrichissement injustifié corrélé avec l’appauvrissement de son patrimoine.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à hauteur de 1897,90 €.
Au titre des sommes prêtées à Madame [G] [U]
Monsieur [L] [Z] produit deux relevés bancaires personnels sur lesquels figurent deux virements présentant un libellé “Virement Ag Madame [U] [G]”.
Cependant, cette mention ne saurait établir la réalité, d’une part, des sommes versées à Madame [G] [U] en l’absence de production de l’ordre de virement présentant les références du compte bancaire du bénéficiaire, et, d’autre part, qu’il s’agissait d’un prêt alors que, selon les dispositions de l’article 1341 du code civil, les prêts d’un montant supérieur à 1500 € doivent être établis par écrit.
Il ne rapporte pas davantage la preuve que les conditions de l’enrichissement injustifié sont établies quant à l’enrichissement du patrimoine de Madame [G] [U].
Par conséquent, [L] [Z] sera débouté de ce chef de demande.
Au titre des intérêts relatifs à la somme de 312000 €
Comme précédemment, Monsieur [L] [Z] ne rapporte pas la preuve du transfert de fonds dans le patrimoine de Madame [G] [U] ni du principe même et du montant des intérêts réclamés à hauteur de 900 € et, ainsi, de l’enrichissement du patrimoine de celle-ci.
Par conséquent, [L] [Z] sera débouté de ce chef de demande.
Sur l’abus de droit d’ester en justice
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’occurrence, si Monsieur [L] [Z] a été débouté de ses demandes, il n’est pas pour autant démontré qu’il a agir à dessein de nuire à Madame [G] [U].
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [G] [U] tendant à l’application d’une amende civile.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [L] [C] [B] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Serge ALMODOVAR sera autorisé à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter Madame [G] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [L] [C] [B] [Z] de l’intégralité de ses fins et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [G] [U] ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
Condamne Monsieur [L] [C] [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Me Serge ALMODOVAR à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre de l’amende civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
D. SOIBINET C. LARUICCI
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