Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 5 mai 2025, n° 24/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/01784 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35JT
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MASI, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1856
DÉFENDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE “EPFIF”, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Céline LHERMINIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0498
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [P] [M],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Par acte délivré le 30 janvier 2024, la société Masi a assigné l’établissement public « Etablissement public foncier d’Ile de France » (ci-après « EPFIF ») devant ce tribunal sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et L. 213-11-1 et L. 213-12 du code de l’urbanisme aux fins de :
— déclarer responsable l’EPFIF de l’entier préjudice direct et certain résultant de la décision illégale de préemption urbaine du 21 décembre 2020 et de la tardiveté de la rétrocession du bien à son profit ;
— en conséquence, condamner l’EPFIF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
* 183.903,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, correspondant aux loyers non perçus sur la période du 21.12.2020 au 31.10.2023, somme à parfaire selon la revalorisation des loyers, outre une indemnité mensuelle de 4.927,40 euros jusqu’au jour où l’EPFIF la mettra en situation d’acquérir le bien;
* 305.272 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la hausse des taux d’intérêts des crédits immobiliers ;
*3.000 euros à titre d’indemnités pour résistance abusive ;
* 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2024, l’EPFIF demande au juge de la mise en état de :
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les conclusions de la société Masi formulées sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil au profit du tribunal administratif de Versailles ;
— prononcer un sursis à statuer le temps que le tribunal administratif de Versailles statue sur le recours en exécution du jugement du 4 avril 2023, ou à défaut, le temps que les parties concluent un accord amiable;
— condamner la société Masi aux dépens et à une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 février 2025, la société Masi demande au juge de la mise en état de :
— débouter l’EPFIF de ses demandes relatives à l’incompétence du tribunal ;
— donner acte qu’elle s’en remet à justice s’agissant du sursis à statuer ;
en tout état de cause,
— condamner l’EPFIF à une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’incident a été examiné à l’audience du 10 mars 2025 et mis en délibéré au 5 mai 2025.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence
L’EPFIF expose que l’article L. 231-12 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité aux anciens propriétaires ou à l’acquéreur évincé d’engager une action en dommages et intérêts devant l’ordre judiciaire uniquement pour obtenir réparation du préjudice subi du fait du non-respect des obligations de rétrocession et du droit de priorité ; qu’en revanche, seul le tribunal administratif est compétent pour le recours indemnitaire formé en réparation des préjudices résultant de la décision de préemption illégale et que, dès lors, le tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes telles qu’ainsi formulées dans l’assignation de la société Masi : " déclare l’EPFIF responsable du préjudice (…) résultant tant de la décision de préemption illégale que de la tardiveté de la mise en œuvre du droit de rétrocession (…) ".
La société Masi réplique que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des recours indemnitaires conformément à la décision du tribunal des conflits du 12 juin 2017 et à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mars 2023.
***
L’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme dispose :
« Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité.
Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4.
A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition.
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. "
L’article L. 213-12 du même code prévoit :
« En cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l’article L. 213-11 ou au premier alinéa de l’article L. 213-11-1, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel saisissent le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
En cas de non-respect des obligations définies au sixième alinéa de l’article L. 213-11 ou au dernier alinéa de l’article L. 213-11-1, la personne qui avait l’intention d’acquérir ce bien saisit le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
Dans les cas prévus aux articles L. 213-11 et L. 213-11-1, la renonciation à la rétrocession n’interdit pas de saisir le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
L’action en dommages et intérêts se prescrit par cinq ans :
1° Dans le cas prévu à l’article L. 213-11, à compter de la mention de l’affectation ou de l’aliénation du bien au registre mentionné à l’article L. 213-13 ;
2° Dans le cas prévu à l’article L. 213-11-1, à compter de la décision de la juridiction administrative devenue définitive. "
Le Tribunal des conflits, dans sa décision du 12 juin 2017 (n° 17-04.085), déduit de ces dispositions que :
« (…) lorsque la juridiction administrative a annulé une décision de préemption d’un bien, il appartient au juge judiciaire, en cas de non-respect, par le titulaire du droit de préemption, de son obligation de proposer l’acquisition du bien à l’ancien propriétaire, puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé, de connaître des actions indemnitaires que l’un et l’autre sont susceptibles d’engager ; (…) ".
En l’espèce, la société Masi a saisi le présent tribunal d’une action indemnitaire à la suite de l’annulation par le tribunal administratif de Versailles le 4 avril 2023 de la décision de préemption du 21 décembre 2020, la société demanderesse arguant du non-respect par l’EPFIF de son obligation de lui proposer l’acquisition du bien ayant fait l’objet de cette préemption.
Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent.
L’exception d’incompétence soulevée par l’EPFIF sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 789 du même code, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
En l’espèce, il ressort des éléments précités que le non-respect, par le titulaire du droit de préemption, de son obligation de proposer l’acquisition du bien à l’ancien propriétaire est une condition préalable à la mise en œuvre des dispositions évoquées par la société Masi au soutien de ses demandes indemnitaires.
Dès lors, il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du recours en exécution du jugement du 4 avril 2023.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l’instance ainsi que de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du recours en exécution du jugement du 4 avril 2023 ;
RENVOYONS à l’audience dématérialisée de mise en état du 8 décembre 2025 à 14h pour justifier de l’état d’avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis a été prononcé :
RÉSERVONS au fond les dépens de l’instance et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5] le 05 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
- Séquestre ·
- Assurance-vie ·
- Capital décès ·
- Contrats ·
- Communication ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Loi applicable ·
- Droit au bail ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Lieu
- Carton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Droite ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Gardien d'immeuble ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Accessoire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Redevance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Australie ·
- Recouvrement ·
- Père ·
- Sanctions pénales
- Finances ·
- Saisie-attribution ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Injonction de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Montant
- Contrat de vente ·
- Plan ·
- Consommateur ·
- Titre ·
- Partie ·
- Consommation ·
- Devoir d'information ·
- Côte ·
- Bon de commande ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Archives ·
- Cabinet ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Pièces ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.