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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 23 déc. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Décembre 2025
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JY2Z
N° MINUTE : 2025/128
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [E]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (37)
demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée de Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Mme V. GUEDJ, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 04 Novembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 23 Décembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par jugement du 2 mars 2023, le Juge aux affaires familiales a notamment fixé la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile de sa mère, Mme [Q] [E], fixé les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. [L] [Y] [A], le père de l’enfant [I], fixé à la somme de 160 euros par mois la part contributive de M. [L] [Y] [A] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin l’y a condamné et dit que [L] [Y] [A] supportera la moitié des frais de nourrice, déduction faite de la PAJE et en tant que de besoin, l’y a condamné.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 août 2025, Mme [Q] [E] a, en vertu du jugement du 02 mars 2023, fait procéder à une saisie- attribution sur le compte Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou de M. [L] [Y] [A] et ce pour obtenir le paiement en principal de la somme de 704,60 € soit avec les frais, la somme totale de 1.104,48 €
Cette saisie attribution a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 08 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025, M. [L] [Y] [A] a fait assigner Mme [Q] [E] devant le juge de l’exécution aux fins de :
prononcer la nullité de la SAISIE ATTRIBUTION pratiquée à l’encontre de [L] [Y] [A] au terme d’un procès-verbal de saisie en date du 7/08/2025, notifié le 8/8/2025 et subsidiairement la juger non fondée,
ordonner la main levée de la SAISIE ATTRIBUTION pratiquée à l’encontre de [L] [Y] [A] au terme d’un procès -verbal de saisie en date du 7/08/2025, notifié le 8/8/2025,
condamner [Q] [E] à payer à [L] [Y] [A] la somme (TROIS Mille Euros) 3000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
condamner [Q] [E] à payer à [L] [Y] [A] la somme de 2.000,00 Euros (Deux Mille Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les droits prévus à l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Par conclusions soutenues à l’audience du 04 novembre 2025, Mme [Q] [E] demande au juge de l’exécution de débouter [L] [Y] [A] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que tous dépens comprenant les éventuels frais d’expertise, d’enquête, ainsi que les frais éventuels d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS
1. Sur les demandes en nullité de de la dénonciation de la saisie attribution et en mainlevée de saisie attribution du 07 août 2025
Sur la régularité de la procédure de saisie attribution du 07 août 2025
Aux termes de l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
En application de ces dispositions, la divergence de dates entre l’original de l’acte et sa copie constitue une irrégularité de forme rendant l’acte annulable que si elle cause un préjudice à la partie qui s’en prévaut (Civ. 2ème, 3 avr. 2003, pourvoi n°01-12.448).
M. [L] [Y] [A] soulève la nullité de la procédure de saisie-attribution, au motif que le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé ne comporte pas « le délai ultime de contestation imparti » au saisi.
Il produit une copie de l’acte de dénonciation portant la date du 08 août 2025, la mention suivant laquelle « la contestation relative à cette saisie-attribution doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’UN MOIS compter de la date figurant en tête du présent acte [] » ainsi que la mention suivant laquelle « le délai de contestation expirera le….2025 ».
Toutefois, l’acte de dénonciation produit par M. [L] [Y] [A] porte la date de sa délivrance (08 août 2025) et l’assignation en contestation devant le juge de l’exécution de M. [L] [Y] [A] est en date du 03 septembre 2025 de sorte que la contestation a bien été faite dans le délai d’un mois suivant la dénonciation. Il en résulte que l’absence de mention figurant dans cet acte n’a pas causé de grief à M. [L] [Y] [A].
Au surplus, Mme [Q] [E] produit l’original de l’acte de dénonciation de saisie-attribution, ainsi qu’une copie de l’acte de dénonciation, qui aurait été remis le 02 septembre 2025 au mandataire de M. [L] [Y] [A], comportant tous deux la date du 08 septembre 2025 comme étant celle du délai d’expiration de la contestation.
Le moyen d’irrégularité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 7 août 2025 sera donc rejeté.
Sur le bien-fondé de la saisie-attribution
M. [L] [Y] [A] sollicite la mainlevée de la saisie attribution au motif que Mme [Q] [E] ne dispose pas d’une créance, certaine liquide et exigible en ce que le jugement du 2 mars 2023 ne met à sa charge que la moitié des frais de nourrice déduction faite de la PAJE et que Mme [Q] [E] n’aurait déduit qu'« une infime partie des allocations qu’elle a perçues au titre de l’allocation PAJE ».
Le dispositif du jugement ayant fondé la saisie attribution querellée est rédigé en ces termes « dit que [L] [Y] [A] supportera la moitié des frais de nourrice, déduction faite de la PAJE et en tant que de besoin, l’y condamne ».
Il en découle des termes de ce jugement que les aides de la CAF perçues par Mme [Q] [E] au titre de la garde de l’enfant [I], soit le complément de libre choix du mode de garde, doivent être déduites de la somme due par M. [L] [Y] [A] au titre des frais de nourrice.
A cet égard, Mme [Q] [E] justifie, en produisant l’attestation de droits des prestations CAF (pièce 7 et 8), l’attestation bancaire du Crédit Lyonnais (pièce 5), et les relevés mensuels de l’URSSAF concernant la déclaration Pajeemploi (pièce 6), du montant des salaires versés à l’assistance maternelle, et du montant du complément de libre choix d’activité perçu elle pendant la période de mars 2023 à septembre 2024.
Il découle de ces documents que les dépenses exposées par Mme [Q] [E] au titre des frais de nourrice se sont élevées à la somme totale de 1.409,19 euros sur la période de mars 2023 à septembre 2024 , en sorte que la somme due sur cette période par M. [L] [Y] [A], au titre de la moitié des frais de nourrice, s’élève à 704,60 euros
En définitive, il apparaît que la saisie-attribution pratiquée le 07 août 2025 sur les comptes de M. [L] [Y] [A] est fondée, en principal, au regard du titre exécutoire et les frais mentionnés dans cet acte ne font pas l’objet de contestation.
Il convient donc de valider la saisie attribution du 07 août 2025 pratiquée par Mme [Q] [E] sur le compte Crédit Agricole de M. [L] [Y] [A] pour son entier montant et de débouter M. [L] [Y] [A] de sa demande de mainlevée.
2. Sur les demandes réciproques des parties en dommages et intérêts
La saisie-attribution étant fondée au regard du titre exécutoire, la demande en dommages et intérêts formée par M. [L] [Y] [A] sera rejetée.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Mme [Q] [E] au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile sera également rejetée, en l’absence de preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable à M. [L] [Y] [A] dans l’exercice de la présente contestation.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [E] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, M. [L] [Y] [A] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles formée par M. [L] [Y] [A] sera, par conséquent, rejetée.
Partie perdante, M. [L] [Y] [A] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable en sa contestation M. [L] [Y] [A] ;
Déboute M. [L] [Y] [A] de sa demande en nullité de la dénonciation de la saisie attribution par acte du 08 août 2025 ;
Valide la saisie attribution du 07 août 2025 pratiquée par Mme [Q] [E] sur le compte Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou de M. [L] [Y] [A] pour son entier montant ;
Déboute M. [L] [Y] [A] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 07 août 2025 ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Rejette la demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles formée par M. [L] [Y] [A] ;
Condamne M. [L] [Y] [A] à payer à Mme [Q] [E] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
V. GUEDJ
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