Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, Chambre des referes, 29 octobre 2025, n° 25/00251
TJ Saint-Pierre de la Réunion 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres et nécessité d'une expertise

    La cour a estimé que les éléments fournis par la SHLMR justifiaient la nécessité d'une expertise pour établir la preuve des faits et des responsabilités potentielles.

  • Accepté
    Qualité d'assureur de la société UNION FINANCIERE D'ASSURANCES

    La cour a constaté que la société UNION FINANCIERE D'ASSURANCES n'a pas la qualité d'assureur et a donc ordonné sa mise hors de cause.

  • Accepté
    Intervention limitée de la société DECO DESIGN

    La cour a jugé que la société DECO DESIGN n'était pas concernée par les désordres affectant les façades, ordonnant ainsi sa mise hors de cause.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par la société MIC INSURANCE

    La cour a jugé que la SHLMR devait indemniser la société MIC INSURANCE pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 29 oct. 2025, n° 25/00251
Numéro(s) : 25/00251
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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