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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 29 oct. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 43 ] ( SHLMR ) c/ S.A.R.L. SOCIETE BAIE ALUMINIUM DESIGNER, Société MAF, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SOCIETE TIP TOP SERVICE BATIMENT, S.A.S. SOCIETE BOURSE DU BATIMENT DE L OCEAN INDIEN, S.A.S. SOCIETE AG DEVELOPPEMENT, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.R.L. ENDEMIK ARCHITECTURE, S.A.S. UNION FINANCIERE D' ASSURANCES ( UFA ) , LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, S.A.R.L. EQUATION DARWIN CONCEPT, S.A.R.L. ORGANISME DE CONTR<unk>LE DIDES, Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG, S.A.S.U. DECO DESIGN, S.A.R.L. SOCIETE LAMOLY, S.A.S. SOCIETE OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER SAS, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 41] DE [Localité 39]
MINUTE N°
DU : 29 Octobre 2025
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHBW
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2025
S.A. [Adresse 43] (SHLMR)
C/
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.R.L. ORGANISME DE CONTRÔLE DIDES, S.A.R.L. SOCIETE BAIE ALUMINIUM DESIGNER, GROUPAMA OCEAN INDIEN, S.A.R.L. SOCIETE TIP TOP SERVICE BATIMENT, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SOCIETE LAMOLY, S.A.S.U. DECO DESIGN, S.A. MIC INSURANCE, S.A.R.L. ENDEMIK ARCHITECTURE, S.A.S.U. SOCIETE VALGO, S.A.S. SOCIETE AG DEVELOPPEMENT, Société MAF, S.A.R.L. EQUATION DARWIN CONCEPT, S.A.S. UNION FINANCIERE D’ASSURANCES (UFA), LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, S.A.S. SOCIETE OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER SAS, Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. SOCIETE BOURSE DU BATIMENT DE L OCEAN INDIEN
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 43] (SHLMR)
[Adresse 9]
[Localité 34]
Rep/assistant : Me Doriane DOMITILE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Mathilde FOGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 24]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. SOCIETE BOURSE DU BATIMENT DE L OCEAN INDIEN
[Adresse 6]
[Localité 30]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ORGANISME DE CONTRÔLE DIDES
[Adresse 2]
[Localité 35]
Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 25]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 16]
[Localité 32]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 26]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. UNION FINANCIERE D’ASSURANCES (UFA)
[Adresse 10]
[Localité 36]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S.U. DECO DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 30]
Rep/assistant : Maître Lydie DELMOTTE de la SELARL SIBYL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. MIC INSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ENDEMIK ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 14]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER SAS
[Adresse 27]
[Localité 31]
S.A.S.U. SOCIETE VALGO
[Adresse 17]
[Localité 22]
S.A.R.L. SOCIETE LAMOLY
[Adresse 15]
[Localité 33]
S.A.R.L. SOCIETE BAIE ALUMINIUM DESIGNER
[Adresse 11]
[Localité 35]
S.A.R.L. SOCIETE TIP TOP SERVICE BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 30]
S.A.S. SOCIETE AG DEVELOPPEMENT
[Adresse 13]
[Localité 23]
Société MAF
[Adresse 5]
[Localité 21]
S.A.R.L. EQUATION DARWIN CONCEPT
[Adresse 12]
[Localité 35]
non comparantes et non représentées
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 08 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 29 Octobre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Aude CAZAL, Me Doriane DOMITILE, Maître Jean claude DULEROY, Maître Mikaël YACOUBI, Maître Agnès [Localité 38], Me Tania LAZZAROTTO, Maître Alicia BUSTO, Me Karine ROUBY, Maître Lydie DELMOTTE
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 24, 25, 26, 27 juin 2025, la SA [Adresse 42] (SHLMR) a fait assigner la SARL ENDEMIK ARCHITECTURE, la MAF, la SARL EQUATION DARWIN CONCEPT, L’UNION FINANCIERE D’ASSURANCES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ORGANISME DE CONTROLE DIDES, la SAS OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, la SAS BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN (BBOI) et son assureur, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SARL ORGANISME DE CONTROLE DIDES, la SARL BAIE ALUMINIUM DESIGNER et son assureur, la société CRAMAR CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L’OCEAN INDIEN (GROUPAMA OCEAN INDIEN), la SARL TIP TOP SERVICE BATIMENT (TTSB) , la SA ALLIANZ, en qualité d’assureur des sociétés EQUATION DARWIN CONCEPT et TTSB, la SARL LAMOLY, la SAS DECO DESIGN et son assureur, la SA MIC INSURANCE, la SASU VALGO, la SAS AG DEVELOPEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de sa demande, la SHLMR expose avoir confié, dans le cadre de la réhabilitation des immeubles A,B,E,F, de la résidence " [Adresse 40] " :
la maitrise d’œuvre des opérations à un groupement momentané de sociétés composé des sociétés ENDEMIK, EQUATION DARWIN CONCEPT, CII, ETRE, HELIOTROPIC, OPTIMUM,le lot VRD à un groupement conjoint dont la SARL LAMOLY est mandataire,le macro lot n°2 à la société BBOI,la sous-traitance des travaux de peinture intérieurs et extérieurs à la SARL TTSB, la sous-traitance des travaux de peinture du bâtiment A à la société DECO DESIGN, la sous-traitance des travaux de menuiseries extérieures à la SARL BAIE ALUMINIUM DESIGNER,le désamiantage des bâtiments A et E à la société VALGO,le désamiantage des bâtiments B et F à la société AG DEVELOPEMENT,le contrôle technique à la société ORGANISME DE CONTROLE DIDES.
Elle explique que des désordres affectant les façades des bâtiments ont été déclarés à l’assureur responsabilité décennale de la société BBOI, la SMABTP, en vain.
Dans ses dernières écritures, la SHLMR conclut à la mise hors de cause des sociétés DECO DESIGN, MIC INSURANCE, UNION FINANCIERE D’ASSURANCES. Elle fait valoir que les désordres ne sont pas imputables à la société DECO DESIGN, laquelle est intervenue exclusivement sur les peintures intérieures des bâtiments, de sorte que la garantie de son assureur, la société MIC INSURANCE, n’est pas mobilisable. Elle ajoute que la société UNION FINANCIERE D’ASSURANCES justifie sa qualité d’intermédiaire de la société ALLIANZ.
Elle réclame également le rejet des demandes de complément de mission des sociétés BBOI et SMABTP.
En défense, les sociétés BBOI et SMABTP formulent des protestations et réserves et réclament de compléter la mission de l’expert des chefs précisés dans leurs écritures.
Les sociétés ALLIANZ IARD et UNION FINANCIERE D’ASSURANCES réclament la mise hors de cause de l’UNION FINANCIERE D’ASSURANCES. Elles font valoir que cette dernière est le mandataire de la SA ALLIANZ IARD pour assurer la gestion des sinistres dans le département de la Réunion.
La SA ALLIANZ IARD formule des protestations et réserves et réclame de rejeter la demande de jonctions entre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00201 et 25/00251.
La SA MIC INSURANCE COMPANY réclame sa mise hors de cause et la condamnation de la SHLMR à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que son assuré, la société DECO DESIGN, est uniquement intervenue sur des travaux de peintures intérieures de sorte qu’elle n’est pas concernée par les désordres.
Elle formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves.
La SAS DECO DESIGN réclame de constater sa mise hors de cause telle que sollicitée dans les conclusions de la demanderesse.
La SARL ENDEMIK ARCHITECTURE formule des protestations et réserves.
La société GROUPAMA OCEAN INDIEN formule des protestations et réserves.
La société MSIG INSURANCE EUROPE AG formule des protestations et réserves.
Les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et ORGANISME DE CONTROLE DIDES formulent des protestations et réserves.
La MAF, la SARL EQUATION DARWIN CONCEPT, la SAS OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER, la SARL BAIE ALUMINIUM DESIGNER, la SARL TIP TOP SERVICE BATIMENT (TTSB), la SARL LAMOLY, la SASU VALGO, la SAS AG DEVELOPEMENT bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « constater » ou « considérer », sauf lorsque cette possibilité est spécifiquement prévue par la loi, ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par la SHLMR, notamment les éléments contractuels, les procès-verbaux de réception des différents lots, les constatations effectuées par la société BBOI, le 6 septembre 2024, mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant observé que l’expert sera notamment en charge de rechercher les causes et origines des désordres et que les sociétés BBOI et SMABTP pourront toujours solliciter des précisions auprès de l’expert par le biais de dires.
Sur la demande de mise hors de cause de la société UNION FINANCIERE D’ASSURANCES
Au vu des pièces produites et des explications apportées, il convient de relever que la société UNION FINANCIERE D’ASSURANCES n’a pas la qualité d’assureur, mais est seulement gestionnaire des sinistres pour la SA ALLIANZ IARD. En conséquence, la société UNION FINANCIERE D’ASSURANCES sera mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés DECO DESIGN et MIC INSURANCE
Au vu des pièces produites et des explications apportées, il convient de relever que la société DECO DESIGN est intervenue sur les peintures intérieures tandis que les désordres portent sur les façades extérieures des bâtiments, de sorte que ni sa responsabilité ni la garantie de son assureur ne semblent, à ce stade de la procédure, mobilisables. En conséquence, les sociétés DECO DESIGN et MIC INSURANCE seront mises hors de cause.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de la SHLMR.
Enfin, l’équité commande de condamner la SHLMR au paiement de la somme de 1.200 euros à la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de l’UNION FINANCIERE D’ASSURANCES, la société DECO DESIGN son assureur, et la SA MIC INSURANCE COMPANY,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision, ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : Mme. [K] [E] – EURL ADLA – [Adresse 28] ; 06.93.72.02.15 ; [Courriel 37], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1. Décrire les travaux réalisés par les locataires d’ouvrage assignés et ou par toute autre entreprise sollicitée par elles qu’il conviendrait de faire intervenir dans la cause.
2. À défaut de production d’un procès-verbal définitif de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, en précisant également la date de prise de possession effective.
3. Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
4. Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
5. Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées.
6. Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
7. Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
8. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
9. Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
10. Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
11. Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
12. De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux litigieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le SHLMR à la Régie du tribunal judiciaire de [Localité 41] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Condamnons la SHLMR au paiement de la somme de 1.200 euros à la SA MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la société DECO DESIGN au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge de la SHLMR.
Rappelons que :
1. le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2. la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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