Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 juil. 2025, n° 25/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. SMA ès-qualité d'assureur de la société DECELLE ETANCHEITE et QUALICONSULT, S.A. ABEILLE IARD & SANTE assureur de la societe GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE ( MAF ) es qualité d'assueur de [ Y ] [ G ], S.A.S. SODOBAT, Société MJ [ N ] en sa qualité de liquidateur |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02617 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRXW
MINUTE n° : 2025/ 403
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Samia DIDI-MOULAI, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) es qualité d’assueur de [Y] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
S.A. SMA ès-qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE et QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ABEILLE IARD & SANTE assureur de la societe GARNIER PISAN ET COMPAGNIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. SODOBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MJ [N] en sa qualité de liquidateur judicaire de la SAS MF BATIMENT,
dont le siège social est sis Me [J] [N] – [Adresse 4]
Non comparante
Société SMABTP ès-qualité de d’assureur de la societe SODOBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MF BATIMENT.
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante
S.A.S.U. GEOTERRIA,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Compagnie AR-CO,
dont le siège social est sis [Adresse 16] / BELGIQUE
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. QUALICONSULT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02 Juillet 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Maître Hadrien LARRIBEAU
Me Alexandra FURTMAIR
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
Maître Hadrien LARRIBEAU
Me Alexandra FURTMAIR
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [Adresse 18] a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation sis au [Adresse 12] à [Localité 17]. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie ALBINGIA.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 1er mai 2019 et sont présentés comme intervenants à l’opération de construction :
la SARL ART, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie SMABTP ;Monsieur [Y] [G], en qualité d’architecte, assuré auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;la SAS GEOTERRIA, bureau d’étude géotechnique, assurée auprès de la compagnie AR-CO ;la SARL DECELLE ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie SMA SA ;la SAS QUALICONSULT, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie SMA SA ;la SAS SOCIETE DONAT DE BATIMENT (SODOBAT), titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la compagnie SMABTP ;la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, titulaire du lot VRD, placée depuis en liquidation judiciaire (Maître [S] [C] – SELARL [C] LES MANDATAIRES – désignée en qualité de mandataire liquidateur), assurée auprès de la société EUROFIL (SA ABEILLE IARD & SANTE), venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES.La réception est intervenue le 30 septembre 2021.
La livraison des parties communes est intervenue le 30 mars 2022 avec réserves.
Exposant que les travaux réalisés sont affectés d’infiltrations à plusieurs endroits de la copropriété et suivant exploits de commissaire de justice des 27 et 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 19] a fait assigner en référé-expertise la SA ALBINGIA et la société civile [Adresse 19]. Par ordonnance rendue le 15 novembre 2023 (RG 23/06821, minute 2023/415), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à cette demande en désignant Monsieur [R] [Z] en qualité d’expert notamment chargé d’examiner les désordres.
Un premier accédit s’est tenu le 29 février 2024 et a révélé Ia nécessité d’appeler en intervention Ia SARL [Adresse 18] en lieu et place de la SC [Adresse 18] qui a été initialement assignée et qui est un homonyme sans rapport avec l’opération.
En outre, le demandeur a invoqué l’apparition de nouveaux désordres.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] a fait assigner la SARL [Adresse 18] et la compagnie ALBINGIA aux fins suivantes :
Juger que la SARL [Adresse 18] et Ia compagnie ALBINGIA doivent intervenir aux opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [Z], qui leur seront déclarées communes et opposables ;
Etendre les opérations d’expertises aux sinistres suivants :
— Infiltrations dans les appartements [Cadastre 7] et [Cadastre 8] provenant des passages de gaines mal bouchés sur la terrasse technique
— Infiltrations dans le tableau électrique via les fourreaux provenant de 1a terrasse technique de l’appartement [Cadastre 8]/[D] (DOS242999)
— Infiltrations au plafond du sous-sol, ainsi que dans la descente d’escaliers accès au sous-sol des garages (DOS 24.2647)
— Infiltration sous-sol garages 09/[V] (DOS 24.2647)
— Infiltrations par le plafonnier de la cuisine de l’appartement [Cadastre 7] provenant de l’appartement [Cadastre 9] sus-jacent ([K])
— Infiltrations persistantes dans le sas donnant accès aux garages du fond provoquant des écoulements le long des plinthes jusqu’à la porte à l’intérieur
— Fissures côté est de la résidence ainsi que le côté ouest du côté de |'appartement tie M. [V] (apt 03)
— Odeurs pestilentielles dans tous les appartements de la résidence (salles de bains et placards des ballons thermodynamiques)
— Infiltrations dans garage N° 8 ([K])
Condamner cheque partie à supporter ses propres dépens.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2024 (RG 24/06939, minute 2024/622), les opérations d’expertise ont été étendues aux nouveaux désordres et rendues communes et opposables à la SARL [Adresse 18] et à la SA ALBINGIA.
Parallèlement et suivant exploits de commissaire de justice des 23, 28, 29 mai et 7 juin 2024, la SA ALBINGIA a fait assigner l’ensemble des intervenants à la construction listés ci-dessus et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 145, 334 du code de procédure civile, 1103, 1231-1, 1240, 2241, 1792 et suivants du code civil, L.125-2 du code de la construction et de l’habitation, L.124-1 et L.241-1 du code des assurances, de rendre commune et opposable aux défendeurs l’ordonnance de référé prononcée le 15 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan et de lui donner acte de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/04798, a fait l’objet d’une ordonnance le 9 octobre 2024, rectifiée le 27 novembre 2024, ayant principalement :
déclaré la SA D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, recevable en son intervention volontaire à la présente instance ;ordonné les mises hors de cause de la SA EUROFIL, de la SARL ART et de la société d’assurance mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ART ;déclaré commune et opposable l’ordonnance du 15 novembre 2023 aux défendeurs à l’instance.
Invoquant l’absence de déclaration d’ordonnance commune et opposable de l’extension de mission du 20 novembre 2024 à ces défendeurs appelés en cause et par actes de commissaire de justice du 21, 26, 27 février et 3 mars 2025, la SA ALBINGIA a fait assigner la SAS SODOBAT, la société SMABTP, Monsieur [Y] [G], la société MAF, assureur de Monsieur [Y] [G], la SASU GEOTTERIA, la société AR-CO, la SAS QUALICONSULT, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SA SMA et la SA ABEILLE & SANTE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre l’ordonnance d’extension de mission communes et opposables, outre de voir donner acte à la requérante de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02617.
Par exploits de commissaire de justice des 13 et 25 mars 2025, auxquels elles se réfèrent à l’audience du 28 mai 2025, la SAS SODOBAT et la société d’assurance mutuelle SMABTP ont fait assigner la SELARL MJ [N], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de liquidateur de la SAS MF BATIMENT, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MF BATIMENT, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir laisser les dépens à la charge des requérantes. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03375.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025 dans l’instance RG 25/02617, auxquelles elle se réfère à l’audience du 28 mai 2025, la SAS QUALICONSULT formule ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025 dans l’instance RG 25/02617, auxquelles il se réfère à l’audience du 28 mai 2025, Monsieur [Y] [G] formule ses protestations et réserves.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025 dans l’instance RG 25/02617, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 28 mai 2025, la SAS SODOBAT et la société d’assurance mutuelle SMABTP formulent leurs protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir condamner la SA ALBINGIA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025 dans l’instance RG 25/02617, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 28 mai 2025, la SARL DECELLE ETANCHEITE et la SA SMA, ès-qualités d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE et de la SAS QUALICONSULT, demandent au juge des référés de donner acte à la SA SMA ès-qualités de la société DECELLE ETANCHEITE et de la société QUALICONSULT de ses protestations et réserves d’usage, outre de voir condamner la société ALBINGIA aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mai 2025, la SASU GEOTERRIA et la société de droit étranger AR-CO ont présenté leurs protestations et réserves sur les demandes formulées. La SA ABEILLE IARD & SANTE a également formulé oralement ses protestations et réserves.
Sur l’assignation remise à personne morale dans l’instance RG 25/02617, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), agissant en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [G], n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Sur les assignations remises dans l’instance RG 25/03375 à étude de commissaire de justice pour la SELARL MJ [N], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de liquidateur de la SAS MF BATIMENT, et à personne pour la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS MF BATIMENT, les deux défenderesses n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
La jonction de la procédure n° RG 25/02617 avec la procédure n° RG 25/03375 a été prononcée sous le même numéro RG 25/02617 à l’audience du 28 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
De plus, s’agissant de la demande de juger que les conclusions de Monsieur [G] constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il ressort des pièces produites aux débats que la société DECELLE ETANCHEITE est assurée auprès de la SA SMA selon le contrat d’assurance numéro 1254000/002 102343/0.
En outre, l’ordonnance du 9 octobre 2024 a noté la nécessité de mettre en cause l’ensemble des parties citées à l’instance introduite par la SA ALBINGIA à raison des désordres en litige.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité de l’ordonnance d’extension de mission du 20 novembre 2024 à la SAS SODOBAT, la société SMABTP, Monsieur [Y] [G], la société MAF, assureur de Monsieur [Y] [G], la SASU GEOTTERIA, la société AR-CO, la SAS QUALICONSULT, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SA SMA, la SA ABEILLE & SANTE, la SAS MF BATIMENT, et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS MF BATIMENT.
Il sera donné acte à la société AR-CO, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SAS QUALICONSULT, Monsieur [Y] [G], la SAS SODOBAT, la société SMABTP, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, de la société QUALICONSULT et de la SASU GEOTERRIA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA ALBINGIA conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Les sociétés SODOBAT et SMABTP versent aux débats le contrat de sous-traitance du 10 décembre 2019 signé avec la société MF BATIMENT, en qualité de sous-traitant. Elles produisent également aux débats l’attestation d’assurance relevant du contrat numéro 0000007040851604 souscrit par la SAS MF BATIMENT auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Elles versent également aux débats l’extrait du registre national des entreprise à jour au 12 août 2024, de la SAS MF BATIMENT, sur lequel il est mentionné que le tribunal de commerce de Fréjus, a prononcé le 4 octobre 2021, la liquidation judiciaire et a désigné Maître [J] [N], pour la SELARL MJ [N], comme liquidateur judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu de déclaré communes et opposables à ces nouvelles parties les ordonnances de référé des 15 novembre 2023, 9 octobre 2024 et 20 novembre 2024.
Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des parties ayant intérêt aux mesures sollicitées, à savoir :
La SA ALBINGIA pour les dépens de l’instance RG 25/02617 ;
La SAS SODOBAT et la société SMABTP pour les dépens de l’instance RG 25/03375, étant rappelé que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [Y] [G] tendant à dire que ses conclusions sont interruptives de prescription et le DEBOUTONS de ce chef ;
DECLARONS communes et opposables à :
— la SAS SODOBAT,
— la Société SMABTP ès-qualité de d’assureur de la societe SODOBAT,
— Monsieur [Y] [G],
— la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) es qualité d’assueur de [Y] [G],
— la SASU GEOTERRIA,
— la compagnie AR-CO,
— la SAS QUALICONSULT,
— la SARL DECELLE ETANCHEITE,
— la S.A. SMA ès-qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE et QUALICONSULT,
— la S.A. ABEILLE IARD & SANTE assureur de la societe GARNIER PISAN ET COMPAGNIE,
— la SAS MF BATIMENT,
— la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS MF BATIMENT,
l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 (RG 24/06939, minute 2024/622) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ayant notamment étendu la mission de l’expert ;
DONNONS ACTE à la compagnie AR-CO, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE assureur de la societe GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, la SAS QUALICONSULT, Monsieur [Y] [G], la SAS SODOBAT, la Société SMABTP ès-qualité de d’assureur de la societe SODOBAT, la S.A. SMA ès-qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE et QUALICONSULT, la S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE et de la S.A.S.U. GEOTERRIA, de leurs protestations et réserves ;
DECLARONS communes et opposables à :
— la Société MJ [N] en sa qualité de liquidateur judicaire de la SAS MF BATIMENT,
— la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MF BATIMENT,
les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan les 15 novembre 2023 (RG 23/06821, minute 2023/415), ayant désigné Monsieur [R] [Z] en qualité d’expert, 9 octobre 2024 rectifiée le 27 novembre 2024 (RG 24/04798, minute 2024/527) et 20 novembre 2024 (RG 24/06939, minute 2024/622) ayant étendu la mission de l’expert et rendu communes et opposables les opérations d’expertise à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des nouvelles parties indiquées ci-dessus ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
LAISSONS la charge des dépens de l’instance :
RG 25/02617 à la SA ALBINGIA ;
RG 25/03375 à la SAS SODOBAT et la Société SMABTP ès-qualité de d’assureur de la societe SODOBAT.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Expertise ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- État antérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité
- Salaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Comparaison ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Procédure de négociation ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commande publique
- Adresses ·
- Police ·
- Périmètre ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Étranger
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Jugement ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Nullité ·
- Trouble ·
- Langue ·
- Mainlevée
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Liquidation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Utilisation ·
- Demande ·
- Facture ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paraguay ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.