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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52289 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EYC
N° : 9
Assignation du :
03 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
S.A.S. COMPTOIR INTERNATIONAL D’ACHAT ET DE NEGOCIATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 10 juillet 2020, les consorts [L], aux droits desquels vient [Localité 6] Habitat-Oph, ont consenti au renouvellement d’un contrat de bail commercial au profit de la société Chifa, aux droits de laquelle vient la SAS Comptoir International d’Achat et de Négociation,portant sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 4352 euros.
Des loyers sont demeuré impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 14 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 3363,92€ au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Paris Habitat-Oph a, par exploit délivré le 3 mars 2025, fait citer la SAS Comptoir International d’Achat et de Négociation devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 février 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 4488,17€ au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— la condamner au paiement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant du dernier loyer trimestriel, charges et taxes en sus, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante maintient ses prétentions et actualise la dette locative à la somme de 3312,42€, 2ème trimestre 2025 inclus.
La défenderesse, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1728 du même code rappelle que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif que la défenderesse est redevable au 14 mai 2015, 2ème trimestre 2025 inclus, d’une somme non sérieusement contestable de 3112,42 euros.
La défenderesse sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 17 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de toute somme accessoire au loyer (provisions, charges, frais, taxes), le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 14 janvier 2025 dans les lieux loués ainsi qu’au siège social de la société, lequel précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figure. Un décompte y est joint permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
Il résulte du décompte locatif versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes des articles 1228 du code civil et 145-41 du code de commerce, et en l’absence d’opposition de la part du bailleur, il y a lieu d’accorder à la défenderesse des délais de paiement, qui auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse autorisée sans que ne soit ordonnée d’astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Celle-ci sera également redevable d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer, outre les accessoires à ce loyer, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la requérante ses frais non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail sont réunies,
Condamnons la SAS Comptoir International d’Achat et de Négociation à verser à [Localité 6]-Habitat Oph la somme de 3112,42 euros, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 14 mai 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
Ordonnons la capitalisation de cette somme ;
L’autorisons à se libérer de cette somme en six mensualités égales, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le dixième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 10 de chaque mois, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leurs effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 4] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la SAS Comptoir International d’Achat et de Négociation et celle de tous occupants de leur chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons en ce cas la SAS Comptoir International d’Achat et de Négociation à payer à [Localité 6] Habitat-Oph une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, outre les accessoires au loyer, à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Comptoir International d’Achat et de Négociation au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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