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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 22 sept. 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 SEPTEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/00343 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YR3F
N° de MINUTE : 25/00734
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me [S], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29, Me [W], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0714
DEMANDEUR
C/
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 71
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [J] et Mme [T] [I] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié du 2 janvier 2008, les concubins ont acquis, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier sis à [Adresse 17], cadastré section BC N°[Cadastre 8], moyennant le prix de 316.000 euros, financé en partie au moyen de deux prêts d’un montant total de 266.980 euros.
Le couple s’est séparé en 2011. A la suite de cette séparation, Mme [T] [I] a résidé dans le bien immobilier indivis avec les enfants du couple jusqu’à son déménagement en région bordelaise en 2022. Suite à ce départ, M. [M] [J] est retourné vivre dans le bien immobilier indivis, lequel est également occupé par le père de la défenderesse, M. [G] [I].
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux des parties.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, M. [M] [J] a fait assigner Mme [T] [I] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner les opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre eux.
Suivant ordonnance du 15 janvier 2024, l’affaire a été redistribuée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93).
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, M. [M] [J] demande, au visa de l’article 815 du code civil, de :
— dire et juger que le requérant est fondé et recevable en sa demande de liquidation et partage,
— désigner un expert avec mission de proposer une mise à prix du bien immobilier,
En conséquence,
— ordonner les opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [M] [J] et Madame [T] [I] sur ledit immeuble,
— désigner Maître [E], notaire associé de la SCP [22] [E], S KHALIFE, I COURTIAL-BAIN situé [Adresse 7] à l’effet de procéder aux opérations de liquidation et de partage,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
— condamner Madame [T] [I] aux entiers dépens,
— condamner Madame [T] [I] à régler à Monsieur [M] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, Mme [T] [I] demande au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815-5 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer Madame [I] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Madame [I] et Monsieur [J] ;
— désigner pour y procéder Maître [C], Notaire à [Localité 26] (93) ;
— commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— préalablement à ces opérations et pour y parvenir, autoriser Madame [I] [T] à faire vendre l’ensemble immobilier cadastré section BC n°[Cadastre 9] lieudits [Adresse 3] à [Localité 15] pour une surface de 00HA 03A 57CA entre 300 000 € et 340 000 € net vendeur ;
— autoriser Madame [T] [I] à représenter l’indivision dans l’ensemble des démarches nécessaires à la vente effective du bien immobilier précité (signature des mandats de vente, visites, signature des promesses de vente et actes authentiques de vente notamment) ;
— autoriser Madame [I] à entrer dans le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 15] accompagnée, le cas échéant, d’un Commissaire de justice et de la [Localité 20] Publique ;
— ordonner que le prix de vente soit consigné à la [13] ;
— dire qu’il appartiendra à Madame [I] de démontrer devant le Notaire désigné avoir réglé des dépenses d’amélioration du bien indivis et/ou des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien indivis ;
— dire qu’en cas de désaccord entre les parties sur le montant des créances, il sera tranché en application des articles 1374 et 1375 du Code de procédure civile ;
— dire que Monsieur [J] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 15] à compter du 13 octobre 2022 ;
— dire qu’il appartiendra aux parties d’arrêter en commun devant le Notaire liquidateur le montant de l’indemnité d’occupation due et, en cas de désaccord, de saisir le Juge afin que soit tranchée cette difficulté en application des articles 1373 et 1375 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] à payer à Madame [I] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner Monsieur [J] à payer à Madame [I] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties sont propriétaires indivis d’un bien immobilier sis à [Adresse 16] ([Adresse 11], cadastré section BC N°[Cadastre 8], et les tentatives de règlement amiable des intérêts patrimoniaux des parties n’ont pas abouti.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [N] [X], notaire à [Localité 25] [Adresse 6] (tel [XXXXXXXX02], [Courriel 21]), sera désignée pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [18] et le [19], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande de Mme [T] [I] d’autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis
En application de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, M. [M] [J] affirme dans ses écritures qu’il ne s’oppose pas à la vente du bien immobilier sis à [Adresse 17], cadastré section BC N°[Cadastre 8].
Cette affirmation est corroborée par la production du mandat de vente en date des 2 juillet et 21 décembre 2022 et de ses avenants signés par l’ensemble des parties.
Le fait que M. [M] [J] ait refusé la proposition d’achat du 23 août 2023 par M. et Mme [A] ne caractérise pas, à lui seul, son refus de vendre le bien immobilier indivis. Un vendeur n’est en effet pas tenu d’accepter toutes les offres des potentiels acquéreurs qui se présentent et reste libre d’en apprécier l’opportunité et d’en fixer les conditions.
Le fait que M. [M] [J] ait conditionné la vente du bien immobilier indivis au départ de son beau-père, alors même que ce dernier n’a pas été autorisé à occuper le bien indivis par les deux coindivisaires et que sa présence dans les lieux entraîne des conséquences délétères pour le demandeur, ne constitue pas en soit un refus de vendre le bien immobilier indivis.
Enfin, le fait que la vente ait été mise en suspens par M. [M] [J] dans l’attente du présent jugement ne caractérise pas non plus un refus de vendre le bien immobilier indivis.
Ainsi, Mme [T] [I] ne démontre pas que M. [M] [J] refuse de vendre le bien immobilier sis à [Adresse 17], cadastré section BC N°[Cadastre 8].
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande visant à l’autoriser à vendre seule le bien immobilier indivis.
3. Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise:
— Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
— Nomme l’expert ou les experts ;
— Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
— Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, M. [M] [J] ne démontre ni l’intérêt, ni la nécessité de désigner un expert afin de proposer une mise à prix du bien immobilier indivis.
Il appartiendra à chacune des parties de produire au notaire commis diverses évaluations du bien immobilier indivis afin de s’accorder sur la valeur vénale de ce bien, sous l’égide du notaire commis, pour en déterminer la mise à prix. A cet effet, l’accès aux biens immobiliers indivis devra être donné aux indivisaires et/ou aux personnes mandatées par les indivisaires pour évaluer les biens immobiliers indivis.
En conséquence, afin d’éviter dans un premier temps le recours à une expertise judiciaire, dans un souci de célérité et d’économie dans l’intérêt des parties, la demande d’expertise de M. [M] [J] sera rejetée à ce stade.
Si à l’avenir un désaccord devait survenir entre les parties sur la valeur vénale du bien immobilier indivis, les parties pourront, sous l’égide du notaire commis, faire le choix d’un expert d’un commun accord, et, en cas de désaccord sur le choix d’un expert, un expert pourra toujours être désigné par le juge commis pour parvenir ces évaluations.
4. Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Mme [T] [I] affirme que M. [M] [J] occupe le bien immobilier indivis depuis le 13 octobre 2022, ce que M. [M] [J] ne conteste pas.
En conséquence, M. [M] [J] sera déclaré redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 17], cadastré section BC N°[Cadastre 8], à compter du 13 octobre 2022 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Le montant de cette indemnité sera déterminé par les parties, sous l’égide du notaire commis, en prenant en compte la précarité de l’occupation et l’occupation d’une partie du bien immobilier indivis par M. [G] [I].
5. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [T] [I]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [T] [I] ne démontre aucun préjudice, ni matériel, ni moral.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
6. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Il n’est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable à l’une des parties. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile. Ainsi, les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [M] [J] et Mme [T] [I] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [N] [X], notaire à [Adresse 24] [Localité 14][Adresse 1] (tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 21]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Déboute Mme [T] [I] de sa demande visant à l’autoriser à vendre seule le bien immobilier indivis sis à [Adresse 17], cadastré section BC N°[Cadastre 8], ;
Déboute M. [M] [J] de sa demande visant à voir ordonner une expertise aux fins de proposer une mise à prix du bien immobilier indivis ;
Déclare M. [M] [J] redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 17], cadastré section BC N°[Cadastre 8], à compter du 13 octobre 2022 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux ;
Dit que le montant de cette indemnité sera déterminé par les parties, sous l’égide du notaire commis, en prenant en compte la précarité de l’occupation et l’occupation d’une partie du bien immobilier indivis par M. [G] [I] ;
Déboute Mme [T] [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [18] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le certificat de non appel ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 23]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute M. [M] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [T] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 septembre 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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