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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ S ] c/ Société ALMA SAS, Société CA CONSUMER FINANCE, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, ALMA SAS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 11 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00454 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKEX
N° MINUTE :
26/00098
DEMANDEUR:
S.A.S. [S]
DEFENDEUR:
[Q] [J]
AUTRES PARTIES:
ALMA SAS
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CA CONSUMER FINANCE
DEMANDEUR
S.A.S. [S]
99 RUE DE CHEVALERET
75013 PARIS
Représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [J]
22 RUE BALARD
75015 PARIS
Représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0129
AUTRES PARTIES
Société ALMA SAS
176 AV CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
Société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
[Q] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 10/03/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 10/04/2025.
Le 28/05/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [Q] [J].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 05/06/2025 à la SAS [S], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19/06/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 06/10/2025. Après un renvoi à la demande de M. [Q] [J], l’affaire a été examinée à l’audience du 11 décembre 2025.
La SAS [S], représentée par son conseil, maintient son recours, actualise sa dette à la somme de 10552, 02 euros et sollicite le renvoi du dossier du débiteur à la Commission de surendettement afin qu’un moratoire soit mis en place.
A l’appui de sa demande, la SAS [S], représentée par son conseil indique que la situation de [Q] [J] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle estime que les difficultés actuelles de [Q] [J] ont été causées par le départ de M. [W] [O], son précédent concubin, qui a donné congé du logement le 7 décembre 2022, en laissant seul M. [Q] [J] dans le logement. La SAS [S] précise qu’il pourrait entreprendre des démarches pour solliciter des aides au logement, d’autant qu’il a fait des règlements partiels tous les mois. La créancière estime que son conjoint actuel comme lui-même pourrait aussi retrouver un emploi.
M. [Q] [J], représenté par con conseil, indique avoir quitté la résidence HENEO le 24 novembre 2025 et obtenu un nouveau logement auprès de PARIS HABITAT au titre du DALO. Il est gardien d’immeuble, mais suite à de gros problèmes de santé, il a été placé en invalidité et perçoit l’allocation adulte handicapé ainsi qu’une pension d’invalidité. Il partage sa vie avec un jeune homme de 19 ans qui n’a pas de contrat de travail stable et enchaîne les petits contrats précaires. Il estime avoir fait de gros efforts pour faire des règlements réguliers à [S] et ne conteste pas la dette locative auprès d'[S]. Il sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SAS [S] a contesté le 19/06/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [Q] [J] qui lui avait été notifiée le 05/06/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la SAS [S] est recevable.
Sur la vérification de la créance locative
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, la débitrice peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l’espèce, la SAS [S] produit un décompte actualisé à la somme de 10 552, 02 euros arrêtée au 09/12/2025, échéance de novembre 2025 et déduction du dépôt de garantie inclus.
La débitrice ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance.
Il convient de fixer la créance de la SAS [S] à la somme de 10 552, 02 euros.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par la débitrice, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si la débitrice ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 07/08/2025, actualisé à l’audience, que [Q] [J] est âgé de 40 ans, est locataire et en recherche d’emploi. Il n’a pas de patrimoine et n’a pas d’enfant à charge.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit, selon les pièces produites à l’audience :
AAH : 572, 24 euros (selon attestation novembre 2025)Pension invalidité : 721, 51 euros (selon attestation du 08 décembre 2025)
Soit un total de 1293, 75 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 24/06/2025, actualisé à l’audience. Les charges s’établissent de la manière suivante, pour un foyer de deux personnes :
— 853 euros : forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 163 euros : forfait habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 167 euros : forfait chauffage ;
— 527, 65 euros : loyer
Soit un total de 1710, 62 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élève à 148, 67 euros.
Il doit être constaté que [Q] [J] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu.
L’endettement total s’élevant à 11 385, 51 euros (après actualisation de la créance d'[S]), [Q] [J] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée.
La SAS [S] soutient que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, et qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pendant deux ans est adaptée. Toutefois, aucun élément objectif ne permet d’envisager une amélioration de la situation financière et sociale du débiteur dans les deux prochaines années.
En effet, il ressort des documents produits que [Q] [J] est en situation d’invalidité et ne pourra vraisemblablement pas retrouver un emploi. Son jeune compagnon n’a aucune ressource stable et est à charge de M. [J].
Il est manifeste qu’un moratoire de deux années n’est pas suffisant pour envisager un retour à meilleure fortune.
Une mesure de rééchelonnement des dettes n’est pas envisageable en l’absence de capacité de paiement, et une mesure de suspension de l’exigibilité n’apparaît pas opportune en l’absence de possibilité d’évolution future de sa situation médicale, professionnelle, et financière.
Ainsi, et au regard de ces éléments, la situation de [Q] [J] doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice de [Q] [J] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la SAS [S] recevable en la forme ;
FIXE la créance de la SAS [S] à la somme de 10552, 02 euros arrêtée au 09/12/2025, échéance de novembre 2025 et déduction du dépôt de garantie inclus ;
CONSTATE la situation de surendettement de [Q] [J] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [Q] [J] entraînant l’effacement de ses dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [Q] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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