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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 janv. 2025, n° 18/11730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, Société, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. ALLIANZ IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé, Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025
N° RG 18/11730 – N° Portalis DB3R-W-B7C-UJ3T
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [A], [L] [Z] épouse [A], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 31] ET [Adresse 32] – [Localité 30], représenté par son Syndic
C/
S.A. ALLIANZ IARD, S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, Me [M] [P] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI, Société ABEILLE IARD&SANTE, SELARLE [F] [Y] ET ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire de la société TBI, S.A.R.L. O’ZONE ARCHITECTURES, Société A19 ARCHITECTURES, Société MAF, S.A. [Localité 33] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Société BUREAU VERITAS, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société XL INSURANCE COMPANY SE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représenté par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
Madame [L] [Z] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 31] ET [Adresse 32] – [Localité 30], représenté par son Syndic :VINCI IMMOBILIER GESTION
[Adresse 19]
[Localité 23]
représentée par Me Frédéric DEBORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1187
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 22]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Me [M] [P] [U]
es qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
Société ABEILLE IARD & SANTE
en qualité d’assureur de la société TBI
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Maître [F] [Y]
es qualité d’administrateur judiciaire de la société TBI
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
S.A.R.L. O’ZONE ARCHITECTURES
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
Société A19 ARCHITECTURES
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
Société MAF
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0146
S.A. [Localité 33] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Fabrice HAGEGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
Société BUREAU VERITAS
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (Intervenante volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Société XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 28]
IRLANDE
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris une opération de construction d’un ensemble immobilier à [Localité 30] (Seine Saint Denis) comprenant 33 maisons individuelles et 55 logements sur quatre bâtiments, la résidence [Adresse 29].
Sont notamment intervenues à l’opération :
— Les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES (aux droits de la société CAMFRANCQ & FANTI), chargées d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, assurées auprès de la compagnie MAF,
— La S.A.S. TBI, pour les travaux de gros-œuvre et terrassement, aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la compagnie AVIVA (nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE),
— La S.A BUREAU VERITAS, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
La société [Localité 33] INSURANCE PLC était assureur tout risque chantier (TRC) de cette opération.
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
M. [E] [A] et Mme [L] [Z] épouse [A] ont, par acte du 29 décembre 2011, acquis dans cette résidence, une maison (lot n°V06) et une place de stationnement (PV62) en l’état futur d’achèvement. Leur maison devait leur être livrée au cours du dernier trimestre 2013.
Les époux [A] ont souscrit auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE un contrat de prêt en date du 23 novembre 2011, pour un montant de 310.812 euros, remboursable sur 30 ans au taux fixe de 4,35 % pour financer l’acquisition des biens vendus et les frais notariés.
Suivant avenant en date du 16 mars 2018, accepté le 27 mars 2018, le taux d’intérêt de 4,35 % a été ramené à 2,30 %, applicable sur la somme de 107.043,57 euros.
Des désordres sont apparus en cours de réalisation des travaux sur certaines maisons, incluant la maison des époux [A].
Par acte d’huissier du 20 septembre 2013, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, en faisant état de fissures évolutives de deux maisons n°19 et n°20.
M. [F] [W] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 18 octobre 2013.
La réception du lot gros-œuvre-terrassement est intervenu par procès-verbal en date du 24 décembre 2013, portant la mention suivante : « Nous tenons à stipuler que les logements non livrés et notamment ceux non achevés pour cause de fissuration (V6, V16, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25, V26) font l’objet d’une réserve générale susceptible de concerner tous les lots ».
Une ordonnance de référé est intervenue le 17 janvier 2014 afin d’étendre les opérations d’expertise à l’examen des maisons n°6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23.
Selon une ordonnance de référé du 4 février 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TBI et la société [Localité 33] INSURANCE PLC.
Selon ordonnance de référé du 11 mars 2014, les opérations de l’expert ont été rendues communes à M. et Mme [A] et au syndicat des copropriétaires.
Selon une ordonnance de référé du 16 septembre 2014, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues aux maisons d’habitation n°25 e 26.
A la suite du décès de M. [W], le juge du contrôle des expertises a désigné M. [N] pour le remplacer, suivant une ordonnance du 20 juin 2016.
Parallèlement, en l’absence de livraison de leur maison à la date prévue, M. et Mme [A] ont, par acte d’huissier délivré le 3 juillet 2014, fait assigner la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, leur vendeur, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, aux fins d’indemnisation. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 14/08463.
Par actes d’huissier des 19, 20, 23 et 24 février 2015, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait assigner en garantie, devant ce même tribunal, les sociétés TBI, AVIVA ASSURANCE, O’ZONE ARCHITECTURES, A19 ARCHITECTURES, MAF et [Localité 33] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 15/02446.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] et [Adresse 32] à [Localité 30] a fait assigner la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, devant ce même tribunal, aux fins d’indemnisation. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 15/00659.
Par actes d’huissier des 10 et 11 juin 2015, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a, de nouveau, fait assigner en garantie, devant ce tribunal, les sociétés TBI, AVIVA ASSURANCE, O’ZONE ARCHITECTURES, A19 ARCHITECTURES, MAF, [Localité 33] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, BUREAU VERITAS et AXA COPORATE SOLUTIONS ASSURANCE. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 15/08268.
Les époux [A] ont sollicité à deux reprises du juge de la mise en état un certain nombre d’indemnisations provisionnelles.
Par ordonnance du 16 avril 2015, le juge de la mise en état a condamné la SNC VINCI IMMOBILIER à payer aux époux [A] la somme de 3.000 euros à titre de « provision sur le procès » et a rejeté les autres demandes de provision.
Par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge de la mise en état a condamné la SNC VINCI IMMOBILIER à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de provision pour le procès et a débouté les époux [A] de leur demande au titre d’une provision à valoir sur leur préjudice définitif.
L’affaire enregistrée sous le n° RG n°15/02446 a fait l’objet d’un sursis à statuer et d’un retrait du rôle par ordonnance du 1er septembre 2015.
Les trois affaires RG n°14/08463, n°15/00659 et n°15/08268 ont été jointes par ordonnance du 17 décembre 2015.
Par ordonnance du 12 décembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant au prononcé d’une expertise complémentaire.
Par jugement du 4 août 2017, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TBI et a désigné M. [M] [P] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI et la société [F] [Y] ET ASSOCIES, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société TBI.
Par actes d’huissier des 18 et 24 octobre 2017, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait assigner, en intervention forcée, M. [M] [P] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI et la société [F] [Y] ET ASSOCIES, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société TBI. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/10246.
Le 22 novembre 2017, l’affaire enrôlée sous le n° RG 15/02446 a été rétablie sous le n° RG 17/11105.
Selon une ordonnance du 18 janvier 2018, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction de l’instance principale enrôlée sous le n° RG 14/8463 avec les affaires enrôlées sous les numéros RG 17/11105 et 17/10246, a condamné la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer aux époux [A] la somme de 18.700 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice définitif au titre des pertes de loyers et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Selon une ordonnance du 5 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de la procédure.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2018, les époux [A] ont fait assigner la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, aux fins notamment de voir ordonner la résolution de la vente en état futur d’achèvement conclue le 29 décembre 2011. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/11730.
L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2019.
L’instance principale enrôlée sous le n° RG 14/08463 a été rétablie sous le numéro RG 19/12284.
Les deux affaires n° RG 18/11730 et n°RG 19/12284 ont été jointes selon une ordonnance du 3 février 2020.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2021, la S.A. AVIVA ASSURANCES a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société TBI, aux fins de garantie. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/7764.
Selon une ordonnance du 7 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures n° RG 18/11730 et n° RG 21/07764.
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 1er septembre 2022, la compagnie ALLIANZ IARD a notamment demandé au juge de la mise en état, de déclarer irrecevable comme prescrit l’appel en garantie de la société AVIVA à son encontre.
Selon une ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir qui relevait de la compétence du tribunal, la procédure étant antérieure au 1er janvier 2020.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 24 mai 2024, M. [E] [A] et Mme [L] [Z] épouse [A] demandent au tribunal, au visa des articles 1601-1, 1603, 1610 et 1611 du code civil, L. 262-11 du code de la construction et de l’habitation, 1134 alinéa 1er devenu l’article 1103 du code civil, 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil, 1184 devenu l’article 1224 du code civil, de :
— Juger recevables et bien-fondés M. et Mme [A] en leurs demandes, fins et prétentions,
— Débouter les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES de leur demande de voir prononcer nul le rapport d’expertise de M. [N],
— Constater l’absence de livraison des biens dans le délai stipulé,
— Ordonner la résolution de la vente en état futur d’achèvement conclue le 29 décembre 2011 entre, d’une part, M. [E] [G] [A] et son épouse Mme [L] [Z] et, d’autre part, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, portant sur les lots n°V06 et PV62 dépendants de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 29] sis [Adresse 31] et [Adresse 32] à [Localité 30] (93), dûment publiée,
— Ordonner à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de restituer à M. et Mme [A] la somme de 271.196,10 euros perçue au titre du prix de vente,
— Juger que les sommes d’ores et déjà versées par les époux [A] au titre du crédit immobilier et de l’assurance-crédit seront indexées en fonction de l’inflation et selon l’indice INSEE afin de compenser cette perte du pouvoir d’achat,
— Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à M. et Mme [A] la somme de 30.133 euros au titre de l’indemnité de résolution stipulée dans le contrat de vente,
— Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à M. et Mme [A] la somme de 12.000 euros au titre du remboursement de l’assurance souscrite auprès de la société TELEVIE CAPFI,
— Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à M. et Mme [A] la somme de 9.000 euros correspondant aux frais notariés pour l’acquisition du bien immobilier,
— Ordonner la résolution du contrat de prêt souscrit par M. et Mme [A] auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE pour financer la vente conclue le 29 décembre 2011,
— Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à restituer à M. et Mme [A] la somme de 166.833,81 euros, correspondant au montant des échéances du prêt réglées jusqu’à fin novembre 2023, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— Ordonner la compensation des créances réciproques entre M. et Mme [A] et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE,
— Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à indemniser intégralement M. et Mme [A] de toute somme qui leur serait réclamée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à raison de l’anéantissement du contrat de prêt,
— Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à M. et Mme [A] la somme de 72.258 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de revenus locatifs,
— Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement de l’indexation du loyer selon l’indice INSEE,
— Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à M. et Mme [A] la somme de 111.896 euros de dommages-intérêts au titre de la perte du dispositif fiscal Scellier,
— Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à M. et Mme [A] la somme de 52.168,80 euros de dommages-intérêts au titre des frais supplémentaires du prêt immobilier,
— Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à M. et Mme [A] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du coût des crédits à la consommation,
— Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à M. et Mme [A] la somme de 3.000 euros TTC de dommages-intérêts au titre des frais de conseil technique pendant les opérations d’expertise judiciaire,
— Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à M. et Mme [A] la somme de 40.000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées contre les époux [A],
— Condamner tout succombant à verser à M. et Mme [A] la somme de 55.052,01 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 28 mai 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1302 du code civil, de :
— Déclarer recevable la société CFF en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter les époux [A] de toutes leurs demandes à l’endroit de la société Crédit Foncier,
— Dire que la société CFF s’en rapporte à la décision du Tribunal sur la demande d’annulation de la vente du 29 décembre 2011 et du prêt souscrit auprès de la société CFF,
En cas de résolution du contrat de vente du 29 décembre 2011 et par voie de conséquence du contrat de prêt du 23 novembre 2011, la société CFF sollicite :
— Condamner les époux [A] à payer la somme de 280.886,58 euros au Crédit Foncier au titre du capital débloqué,
— Ordonner qu’au cas où il serait fait droit à la demande de M. et Mme [A], toutes sommes que le Crédit Foncier aurait à restituer à ces derniers, devront lui être réglées par la responsable des faits en cause, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, éventuellement garantie par son assureur, ou l’assureur de l’exécutante, la société T.B.I., en l’espèce la compagnie AVIVA, ou de tout autre mis en cause dont la responsabilité serait reconnue,
En conséquence,
— Condamner in solidum la SNC VINCI IMMOBILIER, éventuellement garantie par son assureur, OZONE ARCHITECTURES, A19 ARCHITECTURES, TBI, garantie par son assureur l’espèce la compagnie AVIVA, la SCP [Y] et Associés, administrateurs judiciaires ès-qualités et Maître [M] [P] [U] ès-qualités de liquidateur de TBI et leurs assureurs respectifs à payer à la société CFF la somme de 94.831,49 euros au titre des intérêts qu’elle se verrait contrainte de rembourser aux époux [A],
— Condamner in solidum la SNC VINCI IMMOBILIER, éventuellement garantie par son assureur, OZONE ARCHITECTURES, A19 ARCHITECTURES, TBI, garantie par son assureur l’espèce la compagnie AVIVA, la SCP [Y] et Associés, administrateurs judiciaires ès-qualités et Maître [M] [P] [U] ès-qualités de liquidateur de TBI, leurs assureurs respectifs et les époux [A] à payer à la société CFF la somme de 280.886,58 euros au titre des sommes débloquées majorées des intérêts au taux légal à compter de la date à intervenir,
— Condamner in solidum la SNC VINCI IMMOBILIER, éventuellement garantie par son assureur, OZONE ARCHITECTURES, A19 ARCHITECTURES, TBI, garantie par son assureur l’espèce la compagnie AVIVA, la SCP [Y] et Associés, administrateurs judiciaires es qualité et Maître [M] [P] [U] es qualité de liquidateur de TBI et leurs assureurs respectifs à payer à la société CFF la somme de 67.337,05 euros (6.873,00 euros + 60.464,05 euros) au titre du préjudice financier subi par la société CFF.
— Condamner in solidum les époux [A] au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, in solidum la SNC VINCI IMMOBILIER, éventuellement garantie par son assureur, OZONE ARCHITECTURES, A19 ARCHITECTURES, TBI, garantie par son assureur l’espèce la compagnie AVIVA, la SCP [Y] et Associés, administrateurs judiciaires ès-qualités et Maître [M] [P] [U] ès-qualités de liquidateur de TBI et leurs assureurs respectifs à payer à la société CFF la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 avril 2024, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL demande au tribunal, au visa des articles 768, 234 et 237 du code de l’organisation judiciaire, de l’article L. 111-16 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 7-1 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre, des anciens 1134 et 1152 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article L. 312-12 alinéa 1er du code de la consommation et de l’ancien article 1147 du code civil, de :
1. S’AGISSANT DE LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL :
— Dire et juger l’action initiée par VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à l’encontre de la société TBI et de ses organes de représentation recevable,
En conséquence,
— Débouter Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI de sa demande de voir déclarer irrecevable l’action de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de voir inscrire au passif de la société TBI sa créance,
— Inscrire au passif de la société TBI la somme de 1.288.216,48 euros TTC.
2. S’AGISSANT DE LA VALIDITE DU RAPPORT D’EXPERTISE :
— Dire et juger que les sociétés O’ZONE et A19 ARCHITETURES ne démontrent pas une éventuelle partialité de l’expert judiciaire,
En conséquence,
— Débouter les sociétés O’ZONE ARCHITETURES et A19 ARCHITECTURES de leur demande de voir prononcer la nullité de l’expert judiciaire,
3. S’AGISSANT DE LA CLAUSE PENALE :
— Dire et juger que la clause pénale prévue à l’acte de vente est manifestement excessive,
En conséquence,
— Réduire le montant de la clause pénale à un euro symbolique,
4. S’AGISSANT DE LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES PREJUDICES DES EPOUX [A] :
A TITRE PRINCIPAL :
— Dire et juger que les époux [A] ne démontrent pas avoir subi de préjudice distinct de celui résultant de l’application de la clause pénale,
En conséquence :
— Débouter les époux [A] de leur demande d’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis résultant du retard de livraison,
— Dire et juger que les époux [A] ne sont pas fondés à réclamer à la fois la résolution de la vente et également tous les bénéfices résultant de la réalisation de la vente, à savoir la perte de l’avantage fiscal Scellier et des revenus locatifs,
En conséquence,
— Débouter les époux [A] de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs et de la perte de l’avantage fiscal,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Sur la perte de revenus locatifs :
— Dire et juger que les époux [A] ne se sont pas acquittés de l’intégralité du prix de vente et qu’ils ne pouvaient, en application de l’acte de vente, consentir un quelconque bail,
— Dire et juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le retard de livraison et la perte de revenus locatifs,
En conséquence,
A titre principal :
— Débouter les époux [A] de leur demande relative à la perte de revenus locatifs,
A titre subsidiaire :
— Réduire le montant de l’indemnisation sollicitée par les époux [A] au titre de la perte des revenus locatifs à hauteur d’environ 35% et en tout état de cause, imputer les 18.700 euros versés par provision en vertu de l’ordonnance du 18 janvier 2018 sur la somme qui pourrait être allouée par le présent Tribunal de ce chef,
Sur la perte de l’avantage fiscal « Scellier » :
— Dire et juger que les époux [A] ne démontrent pas la réalité du préjudice allégué au titre de la perte d’avantages liés au dispositif fiscal Scellier,
En conséquence,
— Débouter les époux [A] de leur demande relative à la perte de l’avantage fiscal issu du dispositif Scellier,
Sur le coût des crédits à la consommation :
— Dire et juger que les époux [A] ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre le retard de livraison et la souscription de deux prêts à la consommation,
En conséquence,
— Débouter les époux [A] de leur demande de condamnation de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à la somme de 10.000 euros au titre des frais générés par leur souscription de deux prêts à la consommation,
Sur les frais supplémentaires de l’emprunt immobilier souscrit :
— Dire et juger que la résolution de la vente emportera annulation rétroactive du prêt consenti par les époux [A] pour son financement et qu’il leur sera alors restitué l’ensemble des frais exposés pour ce prêt,
En conséquence,
— Débouter les époux [A] de leur demande relative à la prise en charge par VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL des frais supplémentaires de l’emprunt immobilier souscrit,
Sur le préjudice moral :
— Dire et juger que les époux [A] ne font pas la preuve d’un préjudice moral indemnisable,
En conséquence,
— Débouter les époux [A] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral,
Sur les frais de conseil technique :
— Dire et juger que les frais de conseil technique relèvent d’une démarche personnelle des époux [A] lors de l’expertise judiciaire,
En conséquence,
— Débouter les époux [A] de leur demande au titre des frais de conseil technique,
5. S’AGISSANT DES DEMANDES FORMULEES PAR LE CREDIT FONCIER :
— Dire et juger que le CREDIT FONCIER échoue dans la démonstration de l’existence d’une faute commise à son égard par VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
En conséquence,
— Débouter le CREDIT FONCIER de l’ensemble de ses demandes présentées contre VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
6. S’AGISSANT DES APPELS EN GARANTIE DE VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL :
— Dire et juger que la société TBI et les sociétés O’ZONE ARCHITETURES et A19 ARCHITECTURES ont commis des fautes à l’origine des désordres constatés sur la maison des époux [A],
En conséquence,
— Condamner in solidum les sociétés TBI, O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES, et leurs assureurs respectifs la MAF, ABEILLE IARD & SANTE et [Localité 33] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à relever et garantir VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faveur des époux [A], du syndicat des copropriétaires ou du CREDIT FONCIER, en ce compris les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
7. S’AGISSANT DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMULEE PAR VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL :
— Dire et juger que les manquements de la société TBI et des sociétés O’ZONE ARCHITETURES et A19 ARCHITECTURES ont occasionné un préjudice à hauteur de 1.288.216,48 euros TTC pour VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
En conséquence,
— Condamner in solidum les sociétés TBI, O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES, et leurs assureurs respectifs la MAF, ABEILLE IARD & SANTE et [Localité 33] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à verser à VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 1.288.716,45 euros TTC, à titre de réparation pour les préjudices subis,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter toutes autres parties de leurs quelconques demandes formulées à l’encontre de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire,
— Condamner in solidum les sociétés TBI, O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES, ainsi que leurs assureurs respectifs, ABEILLE IARD & SANTE, [Localité 33] et la MAF à verser à VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum de les sociétés TBI, O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES, ainsi que leurs assureurs respectifs, ABEILLE IARD & SANTE, [Localité 33] et la MAF aux entiers dépens, dont distraction directe à Maître Nathalie PEYRON, membre de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, la société O’ZONE ARCHITECTURES et la société A 19 ARCHITECTURES demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— Annuler le rapport d’expertise déposé par M. [N] le 14 octobre 2019,
— Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire,
— Débouter la société VIR de sa demande de garantie au titre des sommes alléguées par les époux [A],
— Juger que les désordres sont de nature décennale,
— Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, la compagnie ALLIANZ et la société TBI à relever et garantir les sociétés O’ZONE et A19 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— Fixer au passif de la société TBI les condamnations prononcées à son encontre,
— Juger que les sommes allouées au titre des travaux ne sauraient excéder 684.665,9 euros TTC,
— Réduire la demande des époux [A] au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions,
En toute hypothèse,
— Débouter purement et simplement la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, la MAF demande au tribunal, de :
— Juger M. et Mme [A] mal fondés en leurs demandes,
— Juger la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL mal fondée en ses demandes,
Vu les articles 237 et 175 du CPC,
— Annuler le rapport d’expertise déposé par M. [N] le 14 octobre 2019,
— Débouter en conséquence la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de ses demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
— Rejeter les appels en garantie dirigés à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
Subsidiairement,
— Juger que les sommes allouées au titre des travaux ne sauraient excéder 684.665,90 euros TTC,
En tout état de cause, vu l’article 1382 ancien – 1240 du code civil,
— Condamner la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA et ALLIANZ à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— Juger que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS s’appliquera dans les limites et conditions des polices d’assurance souscrites par les sociétés OZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES, la franchise et le plafond au titre des dommages matériels et immatériels étant uniques pour les deux assurés de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en application de l’article 1.311 des conditions générales,
— Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens que Me Marc FLINIAUX pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC.
*
Maître [F] [Y], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TBI et Maître [M] [P] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI, demandent au tribunal, de :
— Prononcer la mise hors de cause de Maître [Y], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société TBI,
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer irrecevable l’action de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL en ce qu’elle a été initiée postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société TBI,
A TITRE SUBSIDAIRE :
— Déclarer irrecevables toutes les demandes de condamnation au paiement ou de garantie formulée à l’encontre de la société TBI ou à l’encontre de Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur de la société TBI,
— Déclarer irrecevables toutes les demandes de fixation de créance au passif de TBI en l’absence de justification d’une déclaration de créance ou au-delà du montant déclaré,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE :
— Juger que Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur de la société TBI, s’associe à l’argumentation de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL s’agissant du caractère infondé des demandes indemnitaires des époux [A],
— Déclarer infondées les demandes des époux [A]
— Débouter les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes,
— Limiter la fixation au passif de la créance de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à la somme de 381.613,57 euros TTC,
— Condamner les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES à garantir Maître [P] [U], ès-qualités, des sommes qui pourraient être mises à la charge de la société TBI,
— Condamner la société AVIVA ASSURANCES à garantir Maître [P] [U], ès qualités, des sommes qui pourraient être mises à la charge de la société TBI,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— Condamner tout succombant à payer à Maître [M] [P] [U], ès-qualités de liquidateur de la société TBI, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA), en sa qualité d’assureur de la société TBI, demande au tribunal, de :
A titre liminaire,
— Constater que la police de responsabilité souscrite par la société TBI auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE était résiliée au jour de la réclamation,
Partant,
A titre principal,
S’agissant du volet Garantie décennale obligatoire de la police,
— Dire et juger que les désordres objets du présent litige ont été réservés à la réception et qu’ils sont dès lors insusceptibles d’engager la responsabilité décennale de la société TBI,
— Dire et juger mal fondées toutes demandes formées contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire de la société TBI,
— Rejeter toutes demandes, à titre principal ou d’appel en garantie, dirigées contre la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société TBI,
S’agissant des garanties complémentaires et facultatives de la police,
— Dire et juger que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’était plus l’assureur de responsabilité de la société TBI au jour de la réclamation constituée par l’assignation en référé,
— Dire et juger mal fondées toutes demandes formées contre la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile générale de la société TBI,
— Rejeter toutes demandes, à titre principal ou d’appel en garantie, dirigées contre la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de droit commun de la société TBI,
S’agissant du défaut d’imputabilité du retard de livraison à la société TBI,
— Dire et juger que le retard de livraison de cinq ans et demi, source des nombreux préjudices allégués par les époux [A], n’est pas directement imputable aux agissements de la société TBI,
— Dire et juger mal fondée la demande de garantie formée par la société VIR au titre des préjudices consécutifs à la résolution de la vente,
— Rejeter toute demande, à titre principal ou d’appel en garantie, dirigée contre la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à raison des préjudices allégués par les époux [A] consécutivement à la résolution de la vente,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger mal fondées ou à tout le moins disproportionnées les demandes indemnitaires formées par les époux [A] et les rejeter ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum la Compagnie ALLIANZ, les sociétés O’ZONE et A19 ARCHITECTURES et leur assureur, la MAF, ainsi que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS et son assureur XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, à relever et garantir indemne la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— Prendre acte des limites contractuelles stipulées à la police pour fixer le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
En toute hypothèse,
— Rejeter toute demande dirigée contre la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Condamner toute partie succombante mais aussi la société VIR à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure, dont distraction au profit de Maître Kérène RUDERMANN.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224, 1134, 1353 et 1792 du code civil, de :
— Déclarer irrecevables comme prescrits les appels en garantie de la société AVIVA et des sociétés OZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ,
— Déclarer prescrit tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ,
Subsidiairement,
— Juger que les garanties délivrées par la Compagnie ALLIANZ ne sont pas mobilisables,
— Juger que la Compagnie ALLIANZ n’est pas l’assureur à la date d’ouverture du chantier,
— Juger les appels en garantie formulés par la société AVIVA et les sociétés OZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES mal fondées,
— Débouter la Compagnie AVIVA et les sociétés OZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES de leurs demandes,
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ,
— Juger que la Compagnie ALLIANZ pourra opposer en cas de condamnation les franchises et plafonds du contrat d’assurances souscrit par la société TBI,
— Condamner la société AVIVA au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas CHEVALIER MARTY PRUVOST.
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Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023, la société BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, demandent au tribunal, de :
— Prendre acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actif,
— Ordonner la mise hors de cause de BUREAU VERITAS,
— Prononcer recevable l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— Recevoir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— Prendre acte que XL INSURANCE COMPANY vient désormais aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
— Prononcer recevable l’intervention volontaire de XL INSURANCE,
— Ordonner la mise hors de cause AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
— Ordonner la mise hors de cause d’XL INSURANCE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
A titre principal,
— Recevoir la concluante en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— Prononcer l’absence de démonstration que la responsabilité de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION serait engagée,
— Prononcer l’absence de faute commise par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— Débouter AVIVA de toutes ses demandes, fin ou conclusions dirigées contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— Rejeter toutes demandes dirigées contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
A titre subsidiaire,
— Rejeter tout appel en garantie formé contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— Rejeter toute solidarité à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— Condamner in solidum, O’ZONE ARCHITECTES et A19 ARCHITECTURES et AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de TBI, à relever et garantir indemne BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui,
— Ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations entre les différents participants à l’opération de construction et leurs assureurs respectifs, les sommes devant être réglées par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne pourront excéder sa part de responsabilité,
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum AVIVA et/ou tout succombant à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
*
Selon des conclusions signifiées le 28 novembre 2023, la société [Localité 33] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY demande au tribunal, de :
— Déclarer les présentes conclusions recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
A titre principal,
— Débouter la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [Localité 33] INSURANCE PLC ès-qualités d’assureur Tous Risques Chantiers selon police n°7400020595, tendant à ce que cette dernière soit condamnée in solidum avec les sociétés TBI, O’ZONE ARCHITECTURES, A 19 ARCHITECTURES, MAF, AVIVA ASSURANCES, à la relever et garantir " de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faveur des époux [A] et du syndicat des copropriétaires, en ce compris les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ",
A titre principal également,
— Débouter la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société [Localité 33] INSURANCE PLC ès-qualités d’assureur Tous Risques Chantiers selon police n°7400020595, tendant à ce que cette dernière soit condamnée in solidum avec les sociétés TBI, O’ZONE ARCHITECTURES, A 19 ARCHITECTURES, MAF, AVIVA ASSURANCES, à lui régler " la somme de 1.288.716,45 € TTC à titre de réparation pour les préjudices subis ",
Dans tous les cas,
— Débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions aux fins de condamnation ou de garantie, formulées à l’encontre de la société [Localité 33] INSURANCE PLC ès-qualités d’assureur Tous Risques Chantiers selon police n° 7400020595,
— Juger en cas de condamnation, la société [Localité 33] INSURANCE PLC ès-qualités d’assureur Tous Risques Chantiers selon police n°7400020595, recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 7.600 euros figurant à l’article 5 du contrat,
— Rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, présentée par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ou toute autre partie, à l’encontre de la société [Localité 33] INSURANCE PLC ès-qualités d’assureur Tous Risques Chantiers selon police n°7400020595,
— Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et/ou tout succombant, à payer à la société [Localité 33] INSURANCE PLC, ès-qualités d’assureur Tous Risques Chantiers selon police n°7400020595, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] et [Adresse 32] [Localité 30], représenté par son syndic en exercice, demande au tribunal, de :
— Dire et juger recevable et bien fondé le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] et [Adresse 32] à [Localité 30] en ses demandes et, y faisant droit,
— Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser au Syndicat des Copropriétaires une somme de 13.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront, notamment, les frais de délivrance de l’assignation introductive à hauteur de 799,10 euros, ainsi que les frais de signification du jugement à intervenir et qui seront recouvrés par Me Frédéric DEBORNE, avocat au Barreau de Paris,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
La société TBI a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024. L’affaire a été plaidée le 4 juin 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024, puis prorogée au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II – Sur les interventions volontaires
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « l’intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
A la suite d’un apport partiel d’actif soumis au régime judiciaire des scissions, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est venue aux droits et obligations de la SA BUREAU VERITAS le 1er janvier 2017.
Il en résulte que l’intervention volontaire de la société SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est recevable, la société SA BUREAU VERITAS devant quant à elle, être mise hors de cause.
Il convient par ailleurs de prendre acte de l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille le 31 décembre 2019 et radiation de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au 2 mars 2020.
III – Sur la demande de mise hors de cause de Maître [F] [Y], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société TBI
En l’espèce, par jugement du 4 août 2017, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TBI, a autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 31 octobre 2017 et a désigné Maître [F] [Y] aux fonctions d’administrateur judiciaire et Maître [M] [P] [U], aux fonctions de liquidateur judiciaire.
La mission de Maître [F] [Y] a ainsi pris fin au 31 octobre 2017 et il y a lieu en conséquence de le mettre hors de cause.
IV – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société TBI
En application de l’article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de cet article, le créancier antérieur à l’ouverture d’une procédure collective ne peut plus agir en paiement et doit déclarer sa créance en application de l’article L. 622-24 du Code de commerce et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée. La créance n’échappe au juge-commissaire que si le créancier avait engagé une action en paiement antérieurement à l’ouverture de la procédure. En ce cas, l’instance est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, et est reprise de plein droit après la mise en cause des organes de la procédure et tend alors seulement à la constatation de la créance et la fixation de son montant.
En l’espèce, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES forment des demandes de condamnation à paiement à l’encontre de la société TBI.
Cependant, la société TBI étant en liquidation judiciaire, leurs demandes de condamnation sont irrecevables.
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE forme également une demande de condamnation à paiement à l’encontre de Maître [M] [P] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI et non une demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI.
La demande de condamnation de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE est par conséquence irrecevable, à l’exception de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
V – Sur la recevabilité des demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sollicite l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI de la somme de 1.288.216,48 euros TTC. Les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES sollicitent également la fixation au passif de la société TBI des condamnations prononcées à son encontre.
Maître [M] [P] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI, soutient qu’en l’absence d’instance en cours à l’encontre de la société TBI au jour du jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire en date du 4 août 2017, seul le juge-commissaire était compétent pour statuer sur les créances déclarées au passif dans le cadre de la vérification des créances. Il ajoute qu’aucune demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI ne peut intervenir, à défaut de production aux débats d’une déclaration de créance dans les délais.
Cependant, contrairement à ce qu’affirme Maître [M] [P] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI, une instance était en cours à l’encontre de la société TBI au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 4 août 2027, puisque celle-ci avait été assignée en garantie par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL par acte d’huissier du 20 février 2025, l’affaire ayant été enregistrée sous le n°15/02446 puis par acte d’huissier du 11 juin 2025, l’affaire étant enregistrée sous le n°15/08268.
Par ailleurs, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL justifie avoir, par lettre recommandée avec A.R. en date du 6 octobre 2017, déclaré sa créance d’un montant de 1.554.310,08 euros TTC auprès de Maître [M] [P] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI.
En conséquence, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL est recevable en sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI de la somme de 1.288.216,48 euros TTC.
Les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES justifient également avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 octobre 2017, déclaré leur créance à hauteur de la somme de 1.435.065,82 euros auprès de Maître [M] [P] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI.
En conséquence, les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES sont recevables en leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de la somme de 1.435.065,82 euros.
VI – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD soutient que les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES et la société ABEILLE IARD & SANTE sont prescrites en leur appel en garantie.
La société ABEILLE IARD & SANTE soutient que c’est uniquement à compter du dépôt du rapport d’expertise qu’elle a eu connaissance de son risque, dans toute son ampleur et de ses conséquences et qu’elle a ainsi été en mesure de connaître les éléments de nature à exercer son recours.
Il est établi que l’action récursoire engagée par un constructeur, ou son assureur, contre un autre constructeur ou l’assureur de celui-ci est régie par le délai de prescription de droit commun de cinq ans consacré par l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est celui de la demande en réparation de la victime.
Or, en l’espèce, par acte d’huissier du 3 mai 2014, M. et Mme [A] ont fait assigner en la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux fins d’indemnisation.
Par actes d’huissier des 19 et 24 février 2015, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait assigner en garantie la société ABEILLE IARD 1 SANTE (anciennement dénommée AVIVA) et les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES.
Il en résulte que la société ABEILLE IARD & SANTE qui a formé un appel en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, par acte d’huissier du 23 septembre 2021, au-delà du délai de cinq, est prescrite en ses demandes à son encontre.
De même, les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES, qui ont formé, pour la première fois, un appel en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ IARD aux termes de conclusions signifiées par la voie électronique le 8 février 2023, sont également prescrites.
Il convient en conséquence de déclarer la société ABEILLE IARD & SANTE et les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES irrecevables en leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
VII – Sur la demande en nullité du rapport d’expertise
L’article 237 du code de procédure civile prévoit que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 de ce code, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
En l’espèce, les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES et la MAF font valoir qu’au cours des opérations d’expertise, M. [N] intervenait parallèlement comme expert amiable pour le compte de la société BATEG, filiale de la société VINCI, ce qui constitue selon elles un conflit d’intérêt remettant en cause l’impartialité de l’expert judiciaire.
Cependant, si la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société BATEG appartiennent toutes deux au groupe VINCI CONSTRUCTION, il s’agit néanmoins de deux personnes morales distinctes avec des dirigeants différents et des objets différents, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL étant une société de promotion immobilière alors que la société BATEG est une société de construction. Il convient par ailleurs de relever que les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES et la MAF, qui invoquent un conflit d’intérêt de l’expert, n’ont pas saisi le juge chargé du contrôle des expertise d’une demande de récusation en application de l’article 234 du code de procédure civile.
Enfin, remettre en cause l’impartialité d’un expert exige des preuves tangibles qui ne sont pas produites en l’espèce. Instiller le doute sur l’impartialité d’un expert ne constitue pas une preuve de celle-ci, d’autant que le rapport d’expertise relate des faits, des constatations, des analyses et des conclusions dont les termes ne mettent pas en évidence un parti pris en faveur de l’une ou de l’autre des parties et sur lesquels celles-ci ont eu toute liberté de débattre.
Les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES et la MAF, qui ne démontrent pas un manquement de l’expert au principe d’impartialité, seront déboutées de leur demande en nullité du rapport d’expertise.
VIII – Sur la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt
A. Sur le non-respect du délai de livraison justifiant la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. "
Aux termes de l’article 1601-1 du code civil, « la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. »
Aux termes de l’article 1610 du code civil, « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
Il convient de rappeler que l’obligation pour le vendeur de livrer le bien à la date prévue au contrat est une obligation de résultat qui ne cède que devant la force majeure.
En l’espèce, il est constant que la vente en l’état futur d’achèvement régularisée le 29 décembre 2011, entre la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et les époux [A], prévoyait une date de livraison du bien au 4ème trimestre 2013.
Il est également constant que les biens n’ont cependant pas été livrés dans le délai contractuel.
L’expert indique dans son rapport que la maison n’était pas en état d’être livrée à ses acquéreurs en octobre 2015, période au cours de laquelle M. [F] [W], le premier expert désigné, a constaté que l’ouvrage nécessitait l’étude d’un projet de confortement de ses fondations. L’expert ajoute que les travaux propres à la rendre livrable ont été réceptionnés le 15 mai 2019.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise que le retard de livraison entre le 31 décembre 2013 et le 15 mai 2019 est de 64,5 mois.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne conteste pas le retard de livraison et n’invoque pas de causes légitimes justifiant de ce retard.
Ces faits sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente en état futur d’achèvement conclue le 29 décembre 2011, aux torts exclusifs de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL en raison de l’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance à la date prévue et sans motif légitime.
La résolution de la vente remettant les parties en l’état antérieur emporte l’obligation pour les époux [A] de restituer la propriété du bien et pour la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de leur restituer le prix d’acquisition du bien.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sera en conséquence condamnée à restituer aux époux [A] la somme de 271.196,10 euros perçue au titre du prix de vente.
En revanche, les époux [A], qui ne produisent aucune pièce justifiant du montant des frais notariés réglés pour l’acquisition du bien immobilier et de l’assurance qu’ils auraient souscrite auprès de la société TELEVIE CAPFI, seront déboutés de leurs demandes de remboursement de ces chefs.
B. Sur la résolution du contrat de prêt
Selon l’article L. 312-12 devenu L. 313-36 du code de la consommation, une offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé et, par suite, la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison de l’effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt immobilier en date du 23 novembre 2011 établie par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et de son avenant du 16 mars 2018 que le crédit avait pour objet de financer un logement neuf acquis en état futur d’achèvement [Adresse 31] à [Localité 30] et que les versements seraient effectués en fonction de l’avancement des travaux.
Ce prêt ayant pour objet le financement du bien acquis par acte du 29 décembre 2011, il doit être résolu par l’effet de la résolution du contrat de vente.
Compte tenu de la résolution du contrat de prêt, les époux [A] doivent rembourser à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE le capital emprunté, diminué des échéances de remboursement échues et payées, des cotisations d’assurance payées, des intérêts dits intercalaires et des frais de dossier et de négociation payés.
Il ressort tant du contrat de prêt du 23 novembre 2011, de son avenant en date du 16 mars 2018, du plan de remboursement et du relevé de compte produits aux débats que des écritures de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE que cette dernière a débloqué la somme de 280.886,58 euros au profit des époux [A].
Les époux [A] produisent un tableau récapitulatif des sommes qu’ils ont versées, qui est corroboré par le tableau d’amortissement et qui n’est pas contesté par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE qui indique dans ses écritures que le prêt ne présente aucun impayé.
Les époux [A] justifient ainsi avoir réglé à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme totale de 166.833,81 euros arrêtée au mois de novembre 2023 inclus.
En conséquence, les époux [A] seront condamnés à rembourser à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 280.886,58 euros, de laquelle doit être déduite la somme de 166.833,81 euros déjà versée en novembre 2023 inclus outre les échéances échues et payées, les cotisations d’assurance et les intérêts dits intercalaires et éventuels frais de dossier et de négociation payés jusqu’à la constatation de la résolution du crédit, soit jusqu’au prononcé du présent jugement.
Les époux [A] ne peuvent en revanche prétendre à l’indexation des sommes déjà versées en fonction de l’inflation et selon l’indice INSEE et seront en conséquence déboutés de cette demande.
IX – Sur les préjudices subis par les époux [A]
A. Sur l’indemnité contractuelle de résolution
En l’espèce, les époux [A] sollicitent à la fois le versement de l’indemnité de résolution de 10 % du prix de vente prévue au contrat ainsi que l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis du fait du retard de livraison et de la résolution de la vente.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL soutient que les époux [A] ne peuvent obtenir le versement cumulé de la clause pénale et de dommages et intérêts supplémentaires s’agissant d’un même préjudice.
Il résulte de l’article L.261-14 du code de la construction et de l’habitation que si le contrat peut prévoir une indemnisation forfaitaire, les parties conservent toutefois la faculté de demander réparation du préjudice effectivement subi, les indemnisations selon les deux modalités étant alternatives et non cumulatives.
En l’espèce, la clause « Indemnité en cas de résolution » de l’acte de vente du 29 décembre 2011 stipule que " La résolution de la vente pour quelque cause qu’elle intervienne donnera lieu au paiement par la partie à laquelle elle est imputable d’une indemnité égale à 10% du prix.
Réserve est faite au profit de la partie lésée de demander réparation du préjudice effectivement subi. "
Suivant les termes de cette clause, la partie lésée se voit offrir une alternative :
— Soit l’allocation de l’indemnité contractuelle forfaitaire obligeant le débiteur à lui verser la somme convenue au préalable sur simple constat de la résolution de la vente,
— Soit la possibilité, dans l’hypothèse où son préjudice est supérieur à l’indemnité prévue par la clause pénale, de solliciter réparation du préjudice effectivement subi.
Les époux [A] ne peuvent donc pas réclamer à la fois l’indemnité contractuelle forfaitaire de 10% du prix de vente et l’indemnisation des préjudices qu’ils disent avoir effectivement subis du fait de la résolution de la vente.
Les époux [A] ayant fait le choix de réclamer l’indemnisation de leurs préjudices effectifs, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en paiement à hauteur de 30.133 euros au titre de l’indemnité de résolution.
B. Sur les préjudices subis par les époux [A]
Les époux [A] font valoir qu’ils ont subi une perte de revenus locatifs et une perte de l’avantage fiscal Scellier et qu’ils ont dû régler des frais bancaires résultant du report du début de remboursement du crédit, des intérêts intercalaires, le coût des crédits à la consommation souscrits afin de faire face aux dépenses imprévisibles nées du défaut de livraison et les frais de conseil technique. Ils ajoutent qu’ils ont subi un préjudice moral important.
1. Sur la perte de revenus
En l’espèce, les époux [A] font valoir que du fait des agissements fautifs de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, ils n’ont pu bénéficier des revenus locatifs qu’ils auraient dû percevoir, et ce, alors même qu’un potentiel locataire avait manifesté son intention de louer le bien au prix de 1.100 euros mensuel.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL soutient qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le retard de livraison du bien et la perte locative alléguée, laquelle résulte d’une part de l’absence de versement intégral du prix de vente et d’autre part du refus des époux [A] de prendre livraison du bien. Elle ajoute qu’elle a été contrainte, à cause du refus des époux [A] de prendre livraison du bien, de supporter l’ensemble des charges de copropriété, lesquelles sont provisionnées par les époux [A] dans le montant du loyer fixé qu’ils estiment avoir perdu et que faire droit à leur demande reviendrait à lui faire payer les charges de copropriété deux fois.
Aux termes de l’article 1149 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Il est constant que la perte des loyers susceptibles d’être procurés par la chose vendue constituent un préjudice dont le responsable de l’annulation du contrat doit répondre au profit des acquéreurs, pourtant demandeurs à l’annulation ou la résolution de la vente.
En l’espèce, il est expressément indiqué dans l’acte authentique de vente que les époux [A] réalisaient l’acquisition « dans le but de réaliser un investissement locatif dans le cadre des dispositions de la loi dite » Scellier ".
Les époux [A] produisent par ailleurs aux débats un contrat de bail qu’ils ont signé le 21 août 2013 avec M. [I] portant sur la maison litigieuse, moyennant un loyer de 1.100 euros et pour une durée de 5 ans ainsi que les courriers adressés par ce dernier les 10 octobre 2013 et 5 juin 2014 aux termes desquels il confirmait son intérêt pour la location du bien et un courriel du 27 octobre 2014 aux termes duquel il renonçait à la location compte tenu du retard de livraison.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne saurait soutenir que la perte locative résulterait uniquement de l’absence de versement de l’intégralité du prix de vente et du refus des époux [A] de prendre livraison du bien alors qu’il ressort de l’expertise judiciaire que le bien n’était pas en état d’être livré en octobre 2015 et qu’il n’est devenu livrable que le 15 mai 2019, de sorte que le solde du prix de vente n’avait pas être réglé par les époux [A].
Par ailleurs, l’indemnisation de la perte de locative ne saurait se confondre avec le paiement des charges de copropriétés qui incombe en tout état de cause à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, compte tenu de la résolution de la vente.
L’expert indique enfin dans son rapport que « les éléments de fait produits à ce jour permettent de retenir, d’une part, la date d’effet de cette perte au 31 décembre 2013, les dispositions ayant été préalablement prises et, d’autre part, le loyer mensuel à retenir, à savoir 1.100 euros, hors charges, comme déjà relevé dans notre note de synthèse ».
Les époux [A] démontrent ainsi que le retard de livraison les ont privés d’une chance de percevoir un loyer de 1.100 euros à compter de la date de la livraison contractuelle du bien du 31 décembre 2013 jusqu’à la date de livraison retenue par l’expert du 15 mai 2019. La perte de chance sera évaluée à 80 %, compte tenu du risque d’impayé et des périodes de vacance entre deux locations.
Les époux [A] justifient ainsi d’une perte de chance d’un montant (1.100 euros x 64,5 x 80 %) de 56.760 euros.
Par ailleurs, les époux [A] ont perdu une chance estimée à 80 % de se prévaloir, à chaque date anniversaire de la souscription du contrat de bail, d’une augmentation du loyer en proportion de l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL), comme il était prévu au contrat de bail et ils justifient d’une perte de chance au titre de l’indexation d’un montant (1.308 euros x 80 %) de 1.046,40 euros.
En conséquence, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sera condamnée à leur payer la somme totale de 57.806,40 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs.
Il conviendra de déduire de cette condamnation le montant de la provision de 18.700 euros à laquelle a été condamnée la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 juin 2018.
2. Sur la perte de l’avantage fiscal du dispositif Scellier
En l’espèce, les époux [A] font valoir qu’ayant été empêchés de prendre possession de leur bien et de le louer, ils ont perdu l’avantage fiscal du dispositif Scellier qui était subordonné à la location du bien et leur permettait de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu sous certaines conditions. Ils ajoutent que l’administration fiscale a engagé une procédure de rectification à leur encontre le 12 octobre 2016 et qu’ils ont dû lui payer la somme de 24.679 euros au titre des pénalités et intérêts de retard.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL soutient que les époux [A] ne produisent aucun élément de nature fiscale justifiant que le report de livraison ait eu pour conséquence effective de générer la perte d’une partie des avantages fiscaux espérés. Elle ajoute que l’indemnité de 111.896 euros sollicitée correspond en réalité à la totalité de l’avantage fiscal attendu, en fin d’opération, à 15 ans, si l’ensemble des conditions étaient maintenues pendant toute cette durée.
Il est établi que les époux [A] ont réalisé l’acquisition litigieuse « dans le but de réaliser un investissement locatif dans le cadre des dispositions de la loi dite » Scellier ".
Il ressort du courrier du Centre des Impôts de MANTES-EST du 12 octobre 2016 produit aux débats qu’aucune location n’étant intervenue dans les douze mois d’achèvement du logement, les époux [A] ne pouvaient prétendre à la réduction des impôts et qu’ils étaient redevables de pénalités et intérêts de retard d’un montant total de 24.679 euros.
Ce courrier du Centre des Impôts de MANTES-EST démontre qu’en raison du retard de livraison de leur maison, les époux [A] ont perdu le bénéfice de l’avantage fiscal du dispositif Scellier.
En revanche, les époux [A] produisent aux débats une étude personnalisée en date du 25 juin 2014 de la société TOPinvest réalisant une simulation d’un investissement Scellier en secteur intermédiaire pendant une durée de 15 ans, qui ne saurait suffire à elle-seule, en l’absence de tout autre élément la corroborant, à établir le montant de la perte de l’avantage fiscal attendu. L’expert judiciaire s’est en effet contenté d’indiquer que « la perte de l’avantage fiscal Scellier a été évaluée à la somme de 111.896 euros sans être contestée à ce jour », sans donner un avis sur l’évaluation proposée.
En l’état des pièces versées aux débats, il y a lieu de fixer le préjudice subi à la somme de 24.679 euros que les époux [A] justifient avoir réglée au Centre des Impôts.
En conséquence, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sera condamnée à payer aux époux [A] la somme de 24.679 euros au titre de la perte de l’avantage fiscal.
3. Sur les frais supplémentaires de l’emprunt immobilier souscrit
Les époux [A] font valoir que compte tenu du retard de livraison, ils ont dû verser chaque mois à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1.086,85 euros au titre des intérêts intercalaires et des cotisations d’assurance.
Cependant, compte tenu de la résolution du crédit, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE est tenue de restituer aux époux [A] les intérêts intercalaires et cotisations versées, de sorte que les époux [A] ne justifient d’aucun préjudice s’agissant de frais supplémentaires de l’emprunt immobilier souscrit.
Les époux [A] seront en conséquence déboutés de cette demande.
4. Sur le coût des crédits à la consommation
Les époux [A] font valoir qu’ils ont dû contracter deux prêts à la consommation afin de faire face aux dépenses imprévisibles nées du défaut de livraison et qu’ils ont subi un préjudice correspondant aux intérêts et frais de dossier de ces emprunts qu’ils n’auraient pas souscrits si le bien avait été livré à la date prévue.
Cependant, les époux [A] ne justifient d’aucun lien de causalité entre les crédits à la consommation souscrits et le retard de livraison, aucune preuve de la destination des fonds n’étant rapportée.
Les époux [A] seront en conséquence déboutés de cette demande.
5. Sur les frais de conseil technique
En l’espèce, les époux [A] produisent aux débats une note d’honoraire de la société SETEC TERRASSOL au titre d’une étude de sol d’un montant de 3.000 euros. L’expert indique que les explications apportées justifient la prise en compte de l’assistance de la société SETEC TERRASOL pour un montant de 3.000 euros TTC.
En conséquence, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sera condamnée à payer aux époux [A] la somme de 3.000 euros TTC au titre de l’assistance de la société SETEC TERRASOL.
6. Sur le préjudice moral
Enfin, il est certain que l’important retard de livraison de plus de cinq années et la résolution de la vente qui est en résulté ont causé un grave préjudice moral aux époux [A], qui ont dû renoncer à l’investissement locatif lié à l’acquisition de leur bien et leur ont occasionné de lourdes conséquences financières, ces derniers devant rembourser le crédit souscrit sans contrepartie. Ils ont par ailleurs dû faire face à l’inquiétude générée par cette situation ainsi qu’à de nombreuses démarches à mener. Il leur sera accordé à ce titre la somme totale de 20.000 euros.
En conséquence, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sera condamnée à payer aux époux [A] la somme totale de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
C. Sur la demande d’indemnisation des sommes réclamées par le CREDIT FONCIER DE FRANCE
En l’espèce, les époux [A] sollicitent la condamnation de la société VINCI IMMOBILIER à les indemniser intégralement de toute somme qui leur serait réclamée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à raison de l’anéantissement du contrat de prêt.
Cependant, les époux [A] ne justifient pas d’un préjudice résultant de la restitution au CREDIT FONCIER DE FRANCE du capital à rembourser duquel est déduit les échéances échues et payées, les cotisations d’assurance et les intérêts dits intercalaires et éventuels frais de dossier et de négociation payés et qui constitue la conséquence de la résolution du contrat de crédit.
Les époux [A] seront en conséquence déboutés de cette demande.
X – Sur les demandes de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE fait valoir que la résolution du prêt lui cause un préjudice dès lors qu’elle est privée du bénéfice économique attaché au concours consenti.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL soutient qu’elle n’a commis aucune faute à l’endroit du CREDIT FONCIER de sorte que la banque ne peut solliciter sa condamnation au titre de la somme équivalente aux intérêts bancaires qu’elle sera contrainte de restituer aux époux [A].
Les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES soutiennent que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne démontre pas l’existence d’un préjudice réparable dès lors qu’il n’est pas établi que les époux [A] ne conserveront pas le crédit pour l’acquisition d’un nouveau bien.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Ainsi, à la suite de l’annulation d’un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus, à se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir et à être indemnisée au titre de la restitution des frais.
A. Sur les responsabilités encourues et la garantie des assureurs
1. Sur la faute de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
En l’espèce, le manquement de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL qui n’a pas respecté le délai de livraison de l’ouvrage a conduit à la résolution de la vente laquelle a entraîné la résolution du contrat de prêt souscrit auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
La responsabilité de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL est dès lors engagée à l’égard de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
2. Sur la faute de la société TBI
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que la maison acquise en VEFA par les époux [A] était affectée de désordres compromettant sa solidité du fait des fondations ancrées à une profondeur insuffisante et des déformations que cela a entraîné dans sa structure et qu’elle n’est devenue livrable qu’au 15 mai 2019.
L’expert indique qu'« il est apparu que le BET SOL CONSEIL avait, préalablement aux travaux initiaux, préconisé des fondations semi profondes de type puits, d’au moins trois mètres de profondeur et encastrées au minimum de cinquante centimètres dans les marnes argileuses en place et que lors de la phase d’exécution, la société TBI, titulaire du lot gros œuvre et fondations, a proposé une solution alternative à celle préconisée, qui aurait pu être considérée techniquement équivalente si le niveau d’assise du gros béton avait atteint les cinquante centimètres, au minimum, dans les marnes argileuses ».
L’expert relève que « les fouilles préalables au comblement en gros béton étaient très insuffisamment profondes d’environ un mètre et demi, faisant reposer les fondations sur des argiles sensibles aux variations saisonnières de teneur en eau ».
L’expert conclut que « le choix de ce niveau d’assise, insuffisamment profond et en non-conformité avec les propres propositions alternatives de la société TBI, s’est révélé dommageable en raison d’une part d’une résistance moindre des argiles à ce niveau et d’autre part d’une forte sensibilité de ces argiles aux phénomènes de retrait et de gonflements en fonction des variations en teneur d’eau ».
Il ressort de ces éléments que la société TBI est responsable des désordres survenus dans la maison des époux [A]. Il apparaît par ailleurs que la société TBI a présenté une solution réparatoire au cours des opérations d’expertise et s’est engagée à la mettre en œuvre. La société TBI n’a pas respecté ses engagements et a ensuite été placée en liquidation judiciaire.
La société TBI est donc responsable du retard de livraison ayant conduit à la résolution de la vente et à la résolution du crédit.
La responsabilité de la société TBI est dès lors engagée à l’égard de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
3. Sur les fautes des sociétés OZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES
Il est constant que les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES ont été chargées d’une mission de maîtrise d’œuvre complète dans le cadre de l’opération entreprise par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
L’expert indique que « le maître d’œuvre d’exécution chargé de s’assurer de la conformité des ouvrages avec les dispositions contractuelles (et donc les plans d’exécution) n’avait pas cru devoir solliciter de l’entreprise les autocontrôles de profondeur qu’elle devait et qui aurait révélé sans délai la situation, permettant d’y remédier plus tôt et à moindre coût. »
L’expert ajoute que « nous avons observé, de plus, que bien que le maître d’œuvre d’exécution qui dirige mais ne surveille pas les travaux, ne pouvait pas manquer la phase de fouille et de coulage, immédiatement après, du gros béton sur l’une au moins des vingt-neuf maisons d’habitation, lors de ses passages inopinés ou des réunions hebdomadaires de chantier. »
Les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES contestent les conclusions de l’expert en faisant valoir qu’elles n’ont pas été prévenues du coulage des fondations et n’étaient pas en mesure de vérifier la profondeur du béton coulé. Elles ajoutent qu’il appartenait à l’entreprise d’organiser et de fournir les autocontrôles.
Cependant, comme le relève l’expert, il appartenait aux sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES de vérifier la conformité du fond de fouille avec la nature du sol. Par ailleurs, dans le cadre de sa mission « de veilleur à la bonne exécution des ouvrages », elles auraient dû demander à l’entreprise de leur fournir les autocontrôles.
Il ressort de ces éléments que les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES ont contribué, par leurs manquements, au retard de livraison et à la résolution du contrat de vente et à la résolution du contrat de crédit.
La responsabilité des sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES est donc engagée à l’égard de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
4. Sur la garantie des assureurs
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. "
— Sur la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société TBI
En l’espèce, il est constant que la société TBI était titulaire auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE d’une police n°75 020 091, à effet du 1er janvier 2008 et résiliée au 31 décembre 2012, puis d’une police type ROC n°49368689 souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD, à effet du 1er janvier 2013 et résiliée du fait de sa liquidation judiciaire prononcée le 4 août 2017.
Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, " La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. "
En application de cet article, s’agissant de la mise en jeu d’une garantie facultative, compte tenu de la date de souscription des contrats d’assurance et de la date du fait dommageable postérieure à la résiliation du contrat de la société ABEILLE IARD & SANTE, seule la garantie de la société ALLIANZ IARD peut être recherchée.
La société CREDIT FONCIER FRANCE sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE.
— Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD, assureur de la société TBI
Il ressort de la police souscrite par la société TBI auprès de la société ALLIANZ IARD que sont garantis par le contrat :
— Garantie A : dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur le chantier avant réception,
— Garantie B : responsabilité civile,
— Garantie C : défense pénale et recours suite à un accident,
— Garantie D : responsabilité décennale,
— Garantie E : garanties complémentaires.
Seule la garantie B « responsabilité civile » qui garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, par lui-même ou du fait de ses sous-traitants (contre lesquels nous conservons notre droit de recours), dans l’exercice de(s) l’activité(s) professionnelles déclarées aux Dispositions particulières, y compris dans les cas exceptionnels de vente ou de location des biens servant à l’exploitation de son entreprise, est susceptible d’être mobilisée.
Cependant, l’article 3.4 du contrat exclut de la garantie « les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou aux travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont constitutifs ».
Il en résulte que la garantie de la société ALLIANZ IARD n’est pas mobilisable et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE sera déboutée de ses demandes formées à son encontre.
— Sur la garantie de la MAF, assureur des société O’ZONE ARCHITECTURES et la société A19 ARCHITECTURES
La responsabilité des sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES étant engagée, la garantie de son assureur, la MAF, qui ne le conteste pas, doit être retenue.
Elle est fondée à opposer la franchise et les plafonds dans les conditions de sa police d’assurance.
5. Sur l’obligation à la dette
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE du fait des désordres.
Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
B. Sur les préjudices subis
— Sur les intérêts échus et frais de dossier
Compte tenu de la résolution du prêt consenti, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE se voit contrainte de restituer aux époux [A] les intérêts, primes d’assurances et autres frais versés par eux.
Il ressort du décompte versé par les époux [A], corroboré par le tableau d’amortissement et non contesté par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE que ceux-ci ont réglé jusqu’au mois de novembre 2023 la somme de 95.580,47 euros au titre des intérêts et la somme de 2.000 euros au titre des frais de gestion, sommes qui seront déduites du capital à rembourser par les époux [A]. Les intérêts et frais versés par les époux [A] depuis le mois de décembre 2023 jusqu’à la présente décision seront également à déduire du capital à rembourser.
En revanche, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne produit aucune pièce qui démontrerait qu’elle aurait réglé une somme totale de 6.873 euros au titre des frais de gestion.
En conséquence, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 97.580,47 euros au titre des intérêts et frais versés jusqu’au novembre 2023 ainsi que les intérêts et frais de dossiers qui auront été versés par les époux [A] et déduits du capital à rembourser jusqu’à la présente décision.
— Sur les intérêts à échoir
A la date du présent jugement, il reste la somme de 48.338,56 euros à échoir, échéance de janvier 2025 déduite.
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE est fondée à se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir, perte de chance, qui compte tenu des 214 mensualités restant à échoir, sera fixée à 80 %.
En conséquence, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer à la société CREDIT FONCIER DE France la somme de 38.670,85 euros au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir.
— Sur le montant du capital emprunté
Les époux [A] étant condamnés à rembourser à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE le montant du capital emprunté après déduction des échéances échues et payées, des cotisations d’assurance et des intérêts dits intercalaires et éventuels frais de dossier et de négociation payés et la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES étant condamnées à lui rembourser les intérêts échus et frais de dossier, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne justifie pas d’un préjudice réparable au titre du capital emprunté.
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE sera en conséquence déboutée de cette demande.
XI – Sur les demandes de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
En l’espèce, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL recherche, à titre principal, la garantie décennale de la société TBI et des sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES au titre des désordres ayant affecté les maisons de la résidence [Adresse 29] et à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle. Elle sollicite par ailleurs leur garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [A] et de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
A. Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Le constructeur de l’ouvrage est défini par l’article 1792-1 du code civil comme :
« 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. "
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui compromet sa solidité ou le rend impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que " La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. "
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Le principe de la responsabilité légale des constructeurs, tenus d’une obligation de résultat, institue une présomption de responsabilité à leur égard, dont ils ne peuvent s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Pour s’exonérer de leur responsabilité, il leur appartient donc de démontrer que le dommage ne rentrait pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur décennal de la société TBI, soutient que les désordres du présent litige sont survenus en cours de chantier et ont été réservés à la réception, de sorte qu’ils sont insusceptibles d’engager la garantie décennale de la société TBI.
Il n’est pas contesté que le procès-verbal de réception signé le 24 décembre 2013 entre la SNC VINCI IMMOBILIER, les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES et la société TBI porte la mention suivante : « Nous tenons à stipuler que les logements non livrés et notamment ceux non achevés pour cause de fissuration (V6, V16, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25, V26) font l’objet d’une réserve générale susceptible de concerner tous les lots ».
Il est néanmoins établi qu’à la date de réception, certaines maisons faisaient l’objet de fissurations tandis que pour d’autres maisons, les fissurations sont apparues postérieurement à la réception.
L’expert indique par ailleurs dans son rapport que " lors des opérations de notre confrère [F] [W], la cause des désordres affectant les maisons à des degrés différents avait été mise en évidence de façon incontestable mais aussi que :
— la bande des maisons n°16 à 23 avait fait l’objet d’une reprise en sous œuvre par micropieux validée par notre confrère, sans observations a posteriori, de notre part,
— les maisons n°24, 25 et 26 avaient fait l’objet d’une surveillance de leur fissuration, sans travaux particuliers et qu’aucune réclamation ultérieure les concernant n’a été produite devant nous ".
L’expert ajoute que la maison n°6 présentait la particularité, par rapport à celle déjà traitées, d’être seule sinistrée sur la bande de maisons n°1 à 11 et de nécessiter des travaux qui n’affectaient en rien les deux maisons accolées de part et d’autre.
Il ressort de ces éléments qu’en dépit de la réserve générale figurant au procès-verbal de réception, les fissurations affectant les différentes maisons de la Résidence [Adresse 29] ne se sont révélées dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences que postérieurement à la réception des travaux.
La société ABEILLE IARD & SANTE, qui ne verse pas aux débats le rapport de SOL CONSEIL du 31 juillet 2013 dont elle fait état et qui aurait mis en évidence une non-conformité des fondations, ne démontre pas que le maître d’ouvrage connaissait, à la date de réception, les désordres affectant l’ensemble des maisons dans toute leur ampleur et leurs conséquences.
Il est par ailleurs établi par le rapport d’expertise que les fissurations affectant les maisons 6 et 16 à 23 constituent des désordres structurels portant atteinte à la destination et à la stabilité des ouvrages et constituent donc des désordres de nature décennale.
La société TBI, à qui il a été confié les travaux de gros-œuvre et terrassement, est responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer.
Les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES (aux droits de la société CAMFRANCQ & FANTI), chargées d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, sont également responsables de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer.
S’agissant des maisons 24 et 25, les fissurations dont elles sont affectées n’ont fait l’objet que d’une surveillance et d’un ravalement. Il n’est pas établi que les fissurations porteraient atteinte à la solidité de l’ouvrage, de sorte qu’elles ne constituent pas un désordre de nature décennale.
Seule la responsabilité contractuelle de la société TBI et des sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES peut être recherchée.
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise que la société TBI qui a modifié le projet de fondations initiales est à l’origine des fissurations qui sont survenues sur les maisons 24 et 25. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
Par ailleurs, les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES, qui n’ont pas vérifié la conformité du fond de fouille avec la nature du sol et n’ont pas veillé à la bonne exécution des ouvrages, en ne demandant pas à la société TBI de leur fournir les autocontrôles, engagent également leur responsabilité contractuelle au titre des fissurations affectant les maisons 24 et 25.
B. Sur la garantie des assureurs
— Sur la garantie de la société ABEILLE & IARD
En l’espèce, il est constant que la société TBI était titulaire auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE d’une police n°75 020 091, à effet du 1er janvier 2008 et résiliée au 31 décembre 2012.
La société ABEILLE & IARD, qui ne produit pas aux débats les conditions générales et particulières de sa police, indique néanmoins que le contrat d’assurance contient les garanties suivantes :
— La garantie décennale obligatoire, qui couvre les frais de reprise des travaux de l’assuré lorsque ceux-ci sont affectés de désordres susceptibles d’engager la responsabilité décennale de l’assuré au sens de l’article 1792 du code civil,
— Les garanties complémentaires à la garantie décennale qui comprennent la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement, la garantie dommages aux existants et la garantie des dommages immatériels et qui ne sont mobilisables que si la garantie obligatoire l’est,
— La garantie responsabilité civile qui couvre l’ensemble des conséquences dommageables de l’engagement de la responsabilité de l’assuré.
La police étant en vigueur au jour du commencement des travaux litigieux, la garantie décennale obligatoire de la société ABEILLE IARD & SANTE est mobilisable s’agissant des maisons 6 et 16 à 23.
En revanche, la société TBI ayant souscrit une police type ROC n°49368689, auprès de la société ALLIANZ IARD, à effet du 1er janvier 2013 et résilié du fait de sa liquidation judiciaire prononcée le 4 août 2017, la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE n’est pas mobilisable, au regard de la date du sinistre, s’agissant des garanties complémentaires et des désordres affectant les maisons 24 et 25.
Il est enfin relevé que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne forme aucune demande à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
— Sur la garantie de la MAF
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré dans les conditions et limites de sa police, plafonds et franchises opposables.
Il doit être rappelé néanmoins qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
— Sur la garantie de la société [Localité 33] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sollicite la condamnation de la société [Localité 33] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès-qualités d’assureur Tous Risques Chantiers, selon la police n°7400020595, à l’indemniser des travaux réparatoires qu’elle a pris sa charge.
Cependant, aux termes de l’article 2.1 « Garantie en cours de Travaux », « sont garantis tous les dommages matériels subis par les Biens assurés, objet des marchés de l’assuré et tels que définis à l’article 1 »
L’article 3.1 « Garantie en cours de travaux » du contrat stipule que « cette garantie commence pour les travaux à partir du premier ordre de service ou de l’accord formel du Maître de l’ouvrage sur le démarrage des travaux. Elle se termine après la réception. »
L’article 6.9 de la police stipule que sont seuls exclus « les frais occasionnés par la rectification des défauts de construction, de matière, de conception, de vices de plans ou d’erreurs de calculs ».
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise que les fissurations affectant les maisons résultent d’une insuffisante profondeur des fouilles préalables au comblement en gros béton faisant reposer les fondations sur des argiles sensibles aux variations saisonnières de teneur en eau.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL qui sollicite le remboursement des frais qu’elle a avancés pour reprendre les défauts de construction, n’est pas fondée compte tenu de la clause d’exclusion de l’article 6.9 du contrat, à solliciter la mobilisation des garanties de la société [Localité 33] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Par ailleurs, la police Tous Risques Chantiers n’a pas vocation à garantir les préjudices résultant de la résolution de la vente et de la résolution du crédits intervenues en raison de manquement de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à ses obligations contractuelles.
En conséquence, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [Localité 33] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
C. Sur l’obligation à la dette
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF et la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI, dans la limite de son assurance obligatoire, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL du fait des désordres affectant les maisons 6 et 16 à 23.
Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
Par ailleurs, les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL du fait des désordres affectant les maisons 24 et 25.
Enfin, la créance de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au titre des désordres affectant l’ensemble des maisons sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI.
D. Sur les préjudices
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL indique que son préjudice est constitué par l’ensemble des dépenses rendues nécessaires pour la remise en état des maisons.
Les sociétés défenderesses font valoir que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a signé les marchés de travaux avant même que les devis n’aient été diffusés contradictoirement dans le cadre de l’expertise, de sorte qu’elles n’ont pas eu la possibilité de procéder à l’analyse des devis.
Cependant, l’expert indique dans son rapport que « pour l’ensemble de ces postes du chapitre 6 relatifs aux prestations et travaux concernant la maison n°6, il appartient donc à V.I.R. d’exposer dans quelles conditions les pièces 126 et suivantes auxquelles elle se réfère ont été portées à la connaissance des parties défenderesses en temps opportun. Ces travaux et prestations ne sauraient être valorisés à zéro euro pour certains ni pour un total sous-évalué de 141.976,34 euros HT, après suppression de divers postes. Une estimation précise des travaux et prestations strictement nécessaire compte tenu des difficultés observées dans leur mise en œuvre, en l’état tout à fait arbitraire, reste donc à produire par telle ou telle partie défenderesse, faute de devoir retenir la réclamation de V.I.R. exposée dans son chapitre 6 ».
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, l’expert n’a pas écarté les demandes de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et les parties ont pu discuter des sommes réclamées par la SNC VINCI IMMOBILER RESIDENTIEL, tant au cours des opérations d’expertise que de la présente instance.
1. Sur les dépenses rendues nécessaires pour la remise en état des maisons 6 et 16 à 23
— Sur les sondages
En l’espèce, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL fait valoir comme préjudice :
— Poste 1.1 : sondages complémentaires des maisons 16 à 23 à hauteur de la somme de 6.150 euros HT, soit la somme de 7.355,40 euros TTC,
— Poste 1.2 : reconnaissance du ferraillage des maisons n°16 à 23 à hauteur de la somme de 1.500 euros HT, soit la somme de 1.800 euros TTC,
— Poste 1.3 : maître d’œuvre dossier : 18.000 euros HT, soit la somme de 21.600 euros TTC,
— Poste 1.4 : sondages SOL CONSEIL de 2013 à hauteur de 7.000 euros HT, soit la somme de 8.372 euros TTC,
— Poste 1.5 : frais du BET [O] à hauteur de la somme de 5.980 euros TTC,
— Poste 1.6 : sondages complémentaires à hauteur 12.960 euros TTC.
L’expert judiciaire n’a émis aucune observation s’agissant des postes 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 qui seront retenus par le tribunal.
S’agissant du poste 1.5, l’expert indique que le devis [O] n’est pas suffisamment détaillé pour permettre d’identifier une mission distincte et complémentaire de celles de ALLIANCE BTP et que la facture ne figure pas au dossier. La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, qui ne verse pas de pièce complémentaire à l’appui de sa demande, ne démontre pas que la mission confiée au BET [O] serait distincte de celle confiée à ALLIANCE BTP. Ce poste de préjudice ne sera donc pas retenu.
S’agissant du poste 1.6, l’expert indique qu’ « eu égard à la localisation particulière de la maison n°6, les investigations géotechniques la concernant ne paraissent pas comparables à celles retenues au poste 1.1. Toutefois, il n’est pas connu que le devis ait été communiqué préalablement aux parties. Nous nous en remettons à l’appréciation du magistrat sur ce point. »
Il est établi que les sondages ont été rendus nécessaires en raison de la configuration particulière de la maison n°6 située entre deux maisons mitoyennes. Ce poste de préjudice sera en conséquence retenu.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL justifie ainsi d’un préjudice au titre des sondages d’un montant de 52.067,40 euros.
— Sur les travaux de finitions des maisons 16 à 23
S’agissant des travaux de finitions, l’expert retient :
— Poste 2.1 : curage réseaux – 3.750 euros, soit 4.500 euros TTC. L’expert précise que « le curage des réseaux réalisé en 2015 est sans rapport avec la seule détection des réseaux à laquelle il a succédé. Par ailleurs, il est peu fréquent que l’on puisse identifier l’auteur du dépôt de tel ou tel matériau étranger dans un réseau et rien n’autorise à invoquer arbitrairement la mise en œuvre des micropieux. Ce montant est donc à retenir. »
— Poste 2.2 : Plombier : 30. 692,40 euros soit 36.830,88 euros TTC, l’expert indique qu'" il n’est pas contestable que les travaux de dépose et repose des appareils sanitaires au rez-de-chaussée des huit maisons ont été réalisés ; il n’y a pas lieu d’écarter l’évaluation proposée au motif de l’absence de production de facture. Par ailleurs, il est pris acte que VIR a précisé les raisons qui lui ont fait préférer CORBET à ALLIANZ BTP, ce qui ne justifie pas pour autant un coût plus élevé que celui d’ALLIANCE BTP, soit 8.550 euros HT ",
— Poste 2.3 : Chape/isolation : 20.011,18 euros HT, soit la somme de 24.013,42 euros TTC,
— Poste 2.4 : Plâtrerie/menuiserie : 7.254,49 euros HT, soit la somme de 8.705,39 euros TTC, l’expert indique que ces travaux sont inhérents aux reprises des fondations à partir de l’intérieur des logements,
— Poste 2.5 : Espaces verts à hauteur de la somme de 16.857,80 euros HT, soit la somme de 20.229,36 euros TTC,
— Poste 2.7 : Sol/peinture : 50.011,88 euros H.T, soit 60.014,26 euros TTC : l’expert indique que ces travaux strictement nécessaires ont été retirés du marché ALLIANCE BTP et confiés à [H], sans faire en leur temps, l’objet d’observations des défendeurs, sous réserve que ces devis leur aient été communiqués,
— Poste 2.8 : Ravalement – 59.548 euros H.T. soit la somme de 71.454,60 euros TTC : l’expert indique qu’au vu des explications apportées par V.I.R, ce poste est à retenir et ne serait-ce qu’au niveau des montants, ne fait pas doublon,
— Poste 2.9 : Gardiennage : 85.008 euros HT, soit 102.009,57 euros TTC : l’expert indique qu’au vu des explications apportées par V.I.R, ce poste est à retenir. De plus si les entreprises avaient dû prendre en charge le gardiennage, comme le suggère B2M, elles n’auraient pas manqué de facturer cette prestation, sans aucun avantage économique V.I.R. Il reste toutefois à établir par VIR que les devis ont bien été produits avant exécution des prestations,
— Poste 2.10 : Nettoyage 10.080 euros HT, soit 12.096 euros TTC : selon l’expert, ce nettoyage, sans rapport avec celui dû par chaque entreprise pour leurs propres travaux, a fait l’objet des explications de V.I.R.,
— Poste 2.11 : Electricité – 5.720 euros HT, soit 6.864 euros TTC : l’expert indique qu’après B2M ait été invitée à exposer en quoi « cette prestation n’a aucun rapport avec la reprise du sinistre, motif invoqué pour l’écarter, le poste est maintenu dans son dernier décompte »,
— Poste 2.12 : Maîtrise d’œuvre d’exécution 11.608,89 euros HT, soit 13.930,67 euros TTC,
— Poste 2.13 : SPS 2.400 euros HT, soit 2.880 euros TTC,
— Poste 2.14 : Bureau de contrôle 4.387 euros HT soit 5.265 euros TTC.
Les défendeurs se bornent à produire aux débats le rapport de la société B²M qui a été discuté au cours des opérations d’expertise et écarté par les experts. Ils ne produisent aucune autre pièce susceptible de remettre en question les chiffrages validés par l’expert. Ces postes de préjudice seront retenus.
L’expert exclut le poste 2.6 Drainage 30.845 euros HT soit 37.014 euros TTC au motif que le drainage dû à la périphérie n’avait pas été réalisé, sa mise en œuvre étant donc sans rapport avec le sinistre affectant les fondations.
Cependant, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL fait valoir, sans être contredite, que cette prestation prévue au marché initial n’avait pas été réalisée mais avait été réglée de sorte qu’elle a réglé deux fois cette prestation. Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera retenu.
En conséquence, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL justifie ainsi d’un préjudice au titre des travaux de finitions des maisons 16 à 23 d’un montant de 405.807,15 euros TTC.
— Sur les travaux de reprise de finitions des maisons 16 à 23
L’expert retient :
— Poste 3.1 : travaux à hauteur de 214.093,40 euros HT, soit 256.912,08 euros TTC : l’expert indique qu’au vu des explications apportées par V.I.R, ce poste est à retenir, d’autant qu’il est inférieur à celui initialement envisagé,
— Poste 3.2 – Maîtrise d’œuvre de la reprise en sous-œuvre : 10.503,68 euros HT, soit 12.607,42 euros TTC, l’expert ne formule aucune observation,
— Poste 3.3. – Bureau de contrôle 5.000 euros HT, soit la somme de 6.000 euros TTC, l’expert ne formule pas d’observation.
Les défendeurs, qui se bornent à produire aux débats le rapport de la société B²M, ne produisent aucune autre pièce susceptible de remettre en question les chiffrages validés par l’expert. Ces postes de préjudice seront retenus.
En conséquence, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL justifie ainsi d’un préjudice au titre des travaux de reprise de finitions des maisons 16 à 23 d’un montant de 275.519,50 euros TTC.
— Sur les frais divers
L’expert a retenu :
— Poste 4.1 : charges de copropriété :12.308,46 euros, soit 18.089,72 euros TTC : l’expert indique qu'« il est entendu que ce poste correspond à des appels de fond, comme c’est l’usage, et non à des états de compte définitifs. De ce fait, il est à retenir quel que soit l’état des maisons puisqu’il s’agit de charges de copropriété et non, comme le prétend B2M, de » travail de gestion (non exécutés) dans les maisons sinistrée ",
— Poste 4.2 : Surcoût assurance 21.000 euros H.T, soit la somme de 23.027,15 euros TTC, l’expert indique qu’au vu des explications apportées par V.I.R, ce poste est à retenir,
— Poste 4.3 – Surcoût électricité : 1.452,49 euros H.T, soit la somme de 1.650 euros TTC, l’expert indique qu’au vu des explications apportées par V.I.R., ce poste est à retenir,
— Poste 4.4 – Surcoût gaz : 2.754,44 euros H.T., soit la somme de 3.271,16 euros TTC, l’expert indique qu’au vu des explications apportées par V.I.R, ce poste est à retenir,
— Poste 4.5 – Huissier : 650,7 euros HT, soit 780,80 euros, l’expert ne formule aucune observation.
Les défendeurs ne produisant aucune pièce susceptible de remettre en question les chiffrages validés par l’expert, ces postes de préjudice seront retenus.
En conséquence, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL justifie ainsi d’un préjudice au titre des frais divers d’un montant de 46.818,83 euros TTC.
— Sur les indemnisations versées
L’expert retient :
— Poste 5.1 : Indemnisation des époux [A] : 6.000 euros TTC,
— Poste 5.2 : Indemnisation de l’OPH 93 : 103.237,62 euros TTC : l’expert indique que cette indemnisation a été supportée par V.I.R,
— Poste 5.3 : Indemnisation [D] : 35.827 euros TTC, l’expert indique que ce poste est à retenir,
— Poste 5.4 : Indemnisation [K] : 29.100 euros TTC, l’expert indique qu’au vu des explications apportées par V.I.R, ce poste est à retenir, sous réserve de vérification du total différent évalué par B2M,
— Poste 5.5 Indemnisation [S] : 27.100 euros TTC : l’expert indique qu’au vu des explications apportées par V.I.R., ce poste de préjudice est à retenir, sous réserve de vérification du total différent évalué par B32M.
Cependant, s’agissant de l’indemnisation des époux [A], il apparaît qu’outre les ordonnances des 16 et 5 novembre 2025 aux termes desquelles la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a été condamnée à verser la somme totale de 6.000 euros aux époux [A], elle a également été condamnée par ordonnance du 18 janvier 2028 à leur régler la somme de 18.700 euros, de sorte que son préjudice au titre de l’indemnisation des époux [A] s’élève à la somme de 24.700 euros TTC.
S’agissant de l’indemnisation de M. [K], la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL justifie, par la production du protocole d’accord transactionnel en date du 14 septembre 2025, qu’elle a bien réglé une indemnité de 29.100 euros, se décomposant comme suit :
— Prise en charge du coût de stockage du matériel,
— Prise en charge des charges appelées jusqu’à la date de livraison,
— 2.000 euros au titre du transfert du matériel du garde-meuble au logement,
— 8.000 euros au titre d’indemnité pour l’ensemble du retard de livraison,
— 11.000 euros au titre d’indemnité correspondant aux travaux supplémentaires.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL produit également le protocole d’accord transactionnel signé avec M. [S] le 21 juillet 2015, aux termes duquel elle s’est engagée à lui verser la somme de 27.100 euros à titre d’indemnisation, comprenant :
— La prise en charge des intérêts de l’argent placé en assurance-vie, soit 5.298 euros,
— La prise en charge des mois de loyers impossibles à percevoir, soit la somme de 16.200 euros,
— Loyer au titre du logement de fonction, soit 2.700 euros.
En conséquence, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL justifie ainsi d’un préjudice au titre des indemnisations variées d’un montant de 219.964,62 euros TTC.
— Sur les frais avancés pour la reprise de la maison des époux [A]
En l’espèce, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL justifie qu’elle a avancé les frais suivants :
— Poste 6.1 : traitement des fissures : 5.280 euros TTC,
— Poste 6.2 : honoraires du bureau de contrôle pour conception des travaux de reprise à hauteur de 1.920 euros TTC,
— Poste 6.3 : honoraires du bureau de contrôle pour les travaux de reprise en sous-œuvre à hauteur de 1.536 euros TTC,
— Poste 6.4 : constat d’huissier rendu nécessaire pour la constatation du squat de la maison à hauteur de 789,84 euros TTC,
— Poste 6.5 : remise en état de la maison après le squat, à hauteur de 17.040 euros TTC,
— Poste 6.6 : travaux de confortement de la maison à hauteur de 94.632 euros TTC,
— Poste 6.7 : honoraires de la maîtrise pour le suivi des travaux à hauteur de 40.560 euros TTC,
— Poste 6.8 : honoraires de la maîtrise d’œuvre pour assistance à l’expertise judiciaire à hauteur de 6.600 euros TTC,
— Poste 6.9 : honoraires de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage à hauteur de 8.340 euros TTC,
— Poste 6.10 : travaux de reprise à hauteur de 133.226,40 euros TTC.
Les défendeurs ne produisent aux débats aucune estimation des travaux et prestations justifiant de réduire les demandes de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
En conséquence, ces postes de préjudices seront retenus à hauteur de la somme de 309.924,24 euros TTC.
Il apparaît ainsi que les dépenses rendues nécessaires pour la remise en état des maisons 6 et 16 à 23 s’élèvent à la somme de 1.310.101,74 euros.
Cependant, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL limite sans explication son préjudice à la somme de 1.286.100,45 euros.
En conséquence, les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF et la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI, dans la limite de la somme de 1.054.338,29 euros au titre de sa garantie obligatoire, seront condamnés in solidum à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 1.286.100,45 euros au titre des dépenses effectuées pour la remise en état des maisons 6 et 16 à 23.
Il convient par ailleurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI la somme de 1.286.100,45 euros au titre des dépenses effectuées pour la remise en état des maisons 6 et 16 à 23.
La société ALLIAND IARD sera condamnée à garantir Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI, des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI, dans la limite de la somme de 1.054.338,29 euros.
2. Sur les dépenses effectuées au titre de la remise en état des maisons 24 et 25
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL justifie qu’elle a dû faire réaliser des travaux de ravalement pour les maisons n°24 et n°25 atteintes de fissurations à hauteur de la somme de 2.616 euros TTC.
Les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 2.626 euros TTC au titre des dépenses effectuées pour la remise en état des maisons 24 et 25.
Il convient par ailleurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI la somme de 2.626 euros TTC au titre des dépenses effectuées pour la remise en état des maisons 24 et 25.
E. Sur les appels en garantie de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sollicite la condamnation des sociétés TBI, O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES et leurs assureurs respectifs la MAF, ABEILLE IARD & SANTE et [Localité 33] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en faveur des époux [A] et du CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Il convient de rappeler que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a été condamnée à verser aux époux [A] :
— la somme de 271.196,10 euros perçue au titre du prix de vente,
— la somme de 57.806,40 au titre de la perte de chance de percevoir un revenu locatif,
— la somme de 24.679 euros au titre de la perte de l’avantage fiscal,
— la somme de 3.000 euros TTC au titre de l’assistance de la société SETEC TERRASOL ;
— la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Cependant, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne saurait solliciter la garantie des sociétés défenderesses au titre de la condamnation en remboursement du prix de vente alors qu’il s’agit d’une conséquence de la résolution de la vente et de la contrepartie de la restitution du bien immobilier par les époux [A] et que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne démontre en conséquence aucun préjudice.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a également été condamnée à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE :
— La somme de 97.580,47 euros au titre des intérêts et frais versés jusqu’au novembre 2023 ainsi que les intérêts et frais de dossiers qui auront été versés par les époux [A] jusqu’à la présente décision,
— La somme de 38.013,97 euros au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir.
Il convient de rappeler que les garanties complémentaires de la société ABEILLE IARD & SANTE ne sont pas mobilisables.
En conséquence, les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF seront condamnés in solidum à garantir la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [A] et de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, à l’exception de la condamnation relative au remboursement du prix de vente.
Il convient enfin de relever que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL n’a pas sollicité la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI du montant des condamnations prononcées à son encontre.
XII – Sur les appels en garantie
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d’ouvrage, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés.
Les recours entre les parties sont alors examinés, à ce titre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour faute.
En l’espèce, les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et la société A 19 ARCHITECTURES forment un appel en garantie à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, la compagnie ALLIANZ et la société TBI.
La MAF forme un appel en garantie à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI, forment un appel en garantie à l’encontre des sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES.
Enfin, la société ABEILLE IARD & SANTE forme un appel en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, des sociétés O’ZONE et A19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF ainsi que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur XL INSURANCE COMPANY.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que « s’agissant des responsabilités, la situation résulte très majoritairement des manquements de la société TBI, non relevés durant toute la phase d’exécution des fondations, par le maître d’œuvre d’exécution également directement concerné ».
Au regard des fautes respectives des parties, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité proposé par l’expert, à savoir :
— 70 % pour la société TBI,
— 30 % pour les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et la société A 19 ARCHITECTURES.
La société ABEILLE IARD & SANTE qui recherche la garantie de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne produit aucune pièce qui démontrerait que cette dernière aurait commis une faute à l’origine des désordres alors que l’expert n’a retenu aucun manquement à son encontre. La société ABEILLE IARD & SANTE sera en conséquence déboutée de son appel en garantie formée à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la société XL INSURANCE COMPANY.
La société ABEILLE IARD et SANTE sera en conséquence condamnée à garantir les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et la société A 19 ARCHITECTURES et la MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des sondages, des travaux de finitions et de reprise de finitions des maisons 16 à 23, des travaux supplémentaires relatifs à la maison de M. [C] et des frais avancés pour la reprise de la maison des époux [A], tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
Il convient par ailleurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI le montant des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et la société A 19 ARCHITECTURES, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles, dans la limite de la somme de 1.435.065,82 euros.
Enfin, il convient de rappeler que les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et la société A 19 ARCHITECTURES ont été déclarées irrecevables en leur appel en garantie formé à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
Les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et la société A 19 ARCHITECTURES seront condamnées à garantir Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI, à hauteur de 30 % des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI.
Les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et la société A 19 ARCHITECTURES, in solidum avec leur assureur la MAF seront condamnés à garantir la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société TBI, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
Il convient enfin de rappeler que la société ABEILLE IARD & SANTE a été déclarée irrecevable en son appel en garantie formé à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
XIII – Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF, Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur de la société TBI et la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI, qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Supportant les dépens, les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF, Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur de la société TBI et la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI et seront condamnés à payer la somme de 40.000 euros aux époux [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF, Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur de la société TBI et la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI, seront condamnés in solidum à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF, Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur de la société TBI et la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF, Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur de la société TBI et la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI, seront condamnés in solidum à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI, sera condamnée à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI, sera condamnée à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sera condamnée à payer à la société [Localité 33] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF et la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI sont déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sollicitée par le demandeur sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
MET hors de cause la S.A. BUREAU VERITAS ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;
MET hors de cause Maître [F] [Y], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société TBI ;
DECLARE irrecevable la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL en ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société TBI ;
DECLARE irrecevable la société CREDIT FONCIER DE FRANCE en ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société TBI, ;
DECLARE irrecevable la société CREDIT FONCIER DE FRANCE en ses demandes de condamnation formées à l’encontre de Maître [M] [P] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI, à l’exception de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DECLARE irrecevables la société O’ZONE ARCHITECTURES et la société A19 ARCHITECTURES en leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société TBI ;
DECLARE recevable la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL en sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI de la somme de 1.288.216,48 euros TTC ;
DECLARE recevables les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES en leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de la somme de 1.435.065,82 euros ;
DECLARE irrecevable comme étant prescrit l’appel en garantie formé par la société ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
DECLARE irrecevable comme étant prescrit l’appel en garantie formé par les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
PRONONCE la résolution aux torts exclusifs de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, de la vente en état futur d’achèvement conclue le 29 décembre 2011 entre, d’une part, M. [E] [A] et Mme [L] [Z] épouse [A] et d’autre part la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, portant sur les lots n°V06 et P.V 62, dépendants de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 29] sis [Adresse 31] et [Adresse 32] à [Localité 30] ;
DIT que les époux [A] devront restituer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la propriété des droits et biens immobiliers susvisés ;
ORDONNE la publication de la présente décision au service de la conservation des hypothèques compétent ;
CONDAMNE la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à restituer à M. [E] [A] et Mme [L] [Z] épouse [A] la somme de 271.196,10 euros perçue au titre du prix de vente ;
CONDAMNE la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer à M. [E] [A] et Mme [L] [Z] épouse [A] la somme de 57.806,40 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs, sous réserve de la déduction de la provision de 18.700 euros versée ;
CONDAMNE la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer à M. [E] [A] et Mme [L] [Z] épouse [A] la somme de 24.679 euros au titre de la perte de l’avantage fiscal ;
CONDAMNE la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer à M. [E] [A] et Mme [L] [Z] épouse [A] la somme de 3.000 euros TTC au titre de l’assistance de la société SETEC TERRASOL ;
CONDAMNE la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer à M. [E] [A] et Mme [L] [Z] épouse [A] la somme totale de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONSTATE la résolution de plein droit du contrat de crédit du 23 novembre 2011 et son avenant du 16 mars 2018, souscrits par M. [E] [A] et Mme [L] [Z] épouse [A] auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
CONDAMNE M. [E] [A] et Mme [L] [Z] épouse [A] à restituer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE le capital emprunté de 280.886,58 euros, somme de laquelle doit être déduite la somme de 166.833,81 euros déjà versée par les époux [A] en novembre 2023 inclus outre les échéances échues et payées, les cotisations d’assurance et les intérêts dits intercalaires et éventuels frais de dossier et de négociation payés jusqu’à la constatation de la résolution du crédit, soit jusqu’au prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 97.580,47 euros au titre des intérêts et frais versés jusqu’au mois de novembre 2023 ainsi que les intérêts et frais de dossiers qui auront été versés par les époux [A] et déduits du capital à rembourser jusqu’à la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 38.670,85 euros au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir ;
CONDAMNE in solidum les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF et la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI dans la limite de la somme de 1.054.338,29 euros au titre de sa garantie obligatoire, à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 1.286.100,45 euros au titre des dépenses effectuées pour la remise en état des maisons 6 et 16 à 23 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI la somme de 1.286.100,45 euros au titre des dépenses effectuées pour la remise en état des maisons 6 et 16 à 23 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 2.626 euros TTC au titre des dépenses effectuées pour la remise en état des maisons 24 et 25 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI la somme de de 2.626 euros TTC au titre des dépenses effectuées pour la remise en état des maisons 24 et 25 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF à garantir la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [A] et de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, à l’exception de la condamnation relative au remboursement du prix de vente ;
DIT qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL en matière d’assurance obligatoire ;
DIT que s’agissant des garanties facultatives, les compagnies d’assurances ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI, des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI, dans la limite de la somme de 1.054.338,29 euros ;
FIXE le partage de responsabilité, comme suit :
— 70 % pour la société TBI,
— 30 % pour les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et la société A 19 ARCHITECTURES.
CONDAMNE la société ABEILLE IARD et SANTE à garantir les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES et la MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des sondages, des travaux de finitions et de reprise de finitions des maisons 16 à 23, des travaux supplémentaires relatifs à la maison de M. [C] et des frais avancés pour la reprise de la maison des époux [A], tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI le montant des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles, dans la limite de 1.435.065,82 euros ;
CONDAMNE les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19ARCHITECTURES à garantir Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI, à hauteur de 30 % des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI ;
CONDAMNE les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES, in solidum avec leur assureur la MAF, à garantir la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société TBI, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
DIT que les compagnies d’assurances ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus ;
CONDAMNE les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF, Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur de la société TBI et la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI à payer à M. [E] [A] et Mme [L] [Z] épouse [A] la somme de 40.000 euros aux époux [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF, Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur de la société TBI et la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI, à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF, Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur de la société TBI et la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] et [Adresse 32] [Localité 30], représentée par son syndic, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF, Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur de la société TBI et la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI, à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI, à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer à la société [Localité 33] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés O’ZONE ARCHITECTURES et A 19 ARCHITECTURES et leur assureur la MAF, Maître [P] [U], ès-qualités de liquidateur de la société TBI et la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur TBI aux entiers dépens ;
DIT que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
DIT que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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