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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 juin 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Sandra HERRY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Céline MARCOVICI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00462 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XWA
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline MARCOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0637
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] représenté par son syndic la société PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS – [Localité 8] G.T.B, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 18 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00462 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XWA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, Monsieur [R] a consenti à [L] [T] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 6], première porte à gauche.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20/12/2023 à étude, [Z] [R] a fait assigner [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.
L’affaire était appelée à l’audience du 19/03/2024 et faisait l’objet de trois renvois avant d’être examinée à l’audience du 09/04/2025.
[Z] [R], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, et au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1103, 1218, 1729 et 1729 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— ordonner la résiliation du bail d’habitation pour locaux non meublés en date du 20/05/2019 ;
— à défaut de libération des lieux dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, ordonner l’expulsion de [L] [T] et celle de tous les occupants de son chef, des lieux loués, et ce avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner [L] [T] à payer une indemnité d’occupation dont le montant correspondra au loyer en cours, augmenté des charges, à savoir 160 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— ordonner la séquestration du matériel et tous autres objets mobiliers appartenant à [L] [T] à ses frais, risques et périls, en tout lieu qu’il plaira à [Z] [R] ;
— débouter [L] [T] de ses demandes de délais de paiement et délais pour quitter les lieux ;
— condamner [L] [T] à payer la somme de 2720 euros au titre des arriérés de loyers, selon décompte arrêté au jour de l’audience ;
— condamner [L] [T] à payer la somme de 5053,97 euros au titre des charges récupérables ;
— condamner [L] [T] à payer la somme de [Localité 1],72 euros au titre du préjudice financier subi du fait de ses agissements ainsi qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 8] le 30/06/2022 ;
— condamner [L] [T] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de l’assignation, du commandement de payer et de la signification de la décision à venir.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la SARL PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS, représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir :
— la recevoir en son intervention volontaire ;
— faire droit à la demande de résiliation du bail et d’expulsion de [L] [T] et de tous occupants de son chef ;
— prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts et griefs de [L] [T] ;
— ordonner l’expulsion de [L] [T] et de tous occupants de son chef des lieux, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pendant une durée de 3 mois ;
— ordonner la séquestration et le transport des objets du matériel et tous autres objets mobiliers appartenant à [L] [T] à ses frais, risques et périls, en tout lieu qu’il plaira au syndicat des copropriétaires.
[L] [T], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses conclusions reprises oralement, de voir :
— sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de location : débouter les prétentions des demandeurs, subsidiairement accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel outre les charges, soit à la somme totale de 160 euros, et rejeter les demandes d’astreinte ;
— accorder un délai de 12 mois pour s’acquitter du solde de la dette locative ;
— débouter les demandes au titre des charges locatives et du préjudice financier ;
— débouter les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamné [Z] [R] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde son intervention volontaire sur l’article 1341-1 du code civil, ouvrant une action oblique au syndicat des copropriétaires en lieu et place d’un propriétaire-bailleur défaillant. Il sollicite notamment la résiliation du bail de [L] [T] et son expulsion.
Or, [Z] [R], propriétaire-bailleur, a initié une procédure judiciaire à l’encontre de son locataire, [L] [T], aux fins de résiliation du bail et d’expulsion. Il n’y a donc pas de carence dans l’exercice des droits et actions du propriétaire-bailleur.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir un droit d’agir, les conditions de l’article 1341-1 du code civil n’étant pas remplies.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable son intervention volontaire.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu des articles 1103 et 1104 alinéa 1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Ces obligations sont reprises par l’article 7 a) et b) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
[Z] [R] soutient que le locataire ne règle pas régulièrement ses loyers depuis plusieurs années, et n’occupe pas paisiblement le logement, et cause des nuisances importantes pour l’ensemble du voisinage du fait du manque d’entretien du logement, d’infestations à répétition de nuisibles, l’encombrement des parties communes, des cris et de la musique de jour comme de nuit, des mauvaises odeurs.
[Z] [R] verse aux débats au soutien de ses prétentions :
— le contrat location conclu avec [L] [T], non daté ;
— la sommation interpellative convertie en sommation simple du 06/07/2023 aux fins de remise du contrat de bail et des informations nécessaires suite au décès du précédent propriétaire-bailleur ;
— le commandement de payer du 24/10/2023 portant sur une dette de 2560 euros ;
— la saisine de la CCAPEX le 25/10/2023 en raison des impayés ;
— l’ordonnance de référé rendue le 25/10/2021 et l’arrêt de confirmation de la Cour d’appel de [Localité 8] du 30/06/2022 ;
— le courriel de [Localité 8] GTB du 27/05/2024 à [Z] [R] concernant la présence de punaises de lit dans l’immeuble et la lettre de [O] [D] signalant des nuisances causées par [L] [T], son voisin ;
— le courrier de mise en demeure avisé le 21/08/2024 à [L] [T] sollicitant le règlement du loyer et la cessation des nuisances et le courrier de réponse du conseil de [L] [T] du 06/09/2024 invoquant un changement de coordonnées bancaires du propriétaire ;
— des photographies ;
— un rapport de visite de la société RODENT3D du 14/10/2024 concluant à un niveau 3 « très très fort » d’infestation d’insecte avec un foyer dans l’appartement occupé par [L] [T], et mentionnant que le locataire refuse de retirer les valises présentes devant sa porte ;
— le rapport d’intervention du 23/11/2024 de PUNSAISE DE LIT [Localité 8] concluant à une infestation très élevée dans l’appartement ;
— le devis EUROCLEAN du 29/11/2024 pour désinsectisation contre les punaises de lit ;
— l’arrêté préfectoral du 29/07/2022 enjoignant à [Z] [R] et [L] [T] de procéder au désencombrement et à la désinsectisation des lieux en raison du danger ponctuel et imminent pour la santé publique suite à une visite du Service technique de l’habitat de la ville de [Localité 8] ;
— une lettre anonyme de voisins de [L] [T] relatant des nuisances, datée du 08/01/2024 ;
— le décompte locatif arrêté à avril 2025.
[L] [T] conteste être à l’origine de nuisances, estimant que le demandeur ne démontre pas que son logement est le foyer d’infestation. Selon lui, les punaises de lit sont présentes dans l’ensemble de la copropriété, et ne sont pas dues à un comportement de sa part. Il indique avoir toujours réglé son loyer, mais ne pas avoir été informé du changement des coordonnées bancaires de son propriétaire, qui lui a ensuite transmis des coordonnées erronées. Après rectification de l’erreur, il assure avoir réglé ses loyers courants. Il conteste toute autre forme de trouble, et affirme que les quelques attestations produites ne mettent pas en évidence de manquements graves.
Il verse au soutien de ses moyens :
— ses relevés de compte bancaire et l’historique des opérations de virement concernant le loyer de 160 euros entre octobre 2023 et août 2024 ;
— une lettre manuscrite d’une conseillère de la banque postale concernant le rejet des virements bancaires ;
— la copie du chèque de 2560 euros du 04/09/2024 au bénéfice de [Z] [R] ;
— les échanges courriels concernant l’envoi d’un RIB par le conseil de [Z] [V] le 21/01/2025
— le courrier du conseil de [L] [T] du 21/03//2025 informant de l’envoi d’un chèque de 2560 euros.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par [Z] [R] que [L] [T] est à l’origine de nombreuses nuisances qui perturbent gravement la tranquillité de ses voisins depuis plusieurs années et n’occupe pas paisiblement les lieux.
En effet, il ressort des rapports de deux sociétés spécialisées dans les infestations de punaises de lit et autres nuisibles que le logement de [L] [T] a été identifié clairement comme le foyer d’infestation au cours de l’année 2024. Il ressort également de ces deux rapports distincts que le logement est encombré, et fortement infesté, causant des lors un risque élevé de propagation de l’infestation et également un risque pour la santé des occupants.
L’analyse de la décision de la Cour d’appel de [Localité 8] du 30/06/2022 et de l’arrêté préfectoral du 29/07/2022 met en évidence une infestation ancienne, ayant pour origine l’appartement occupé par [L] [T]. Il est relevé dans ces pièces un défaut d’entretien important du logement, qui est très encombré, sale, des aliments périmés et moisis se trouvent dans le logement et une mauvaise odeur est relevée. L’encombrement des parties communes est également pointé par les services, ainsi que la présence de détritus à l’intérieur comme à l’extérieur du logement. L’arrêté préfectoral note que « les nuisibles sont donc sur un terrain propice pour proliférer ».
Ces mêmes désordres sont signalés par le voisinage de [L] [T] au cours de l’année 2024, soit deux années plus tard, et malgré une intervention de désinsectisation autorisée suite une procédure judiciaire compte tenu de la carence du locataire.
La société RODENT3D indique que [L] [T] a refusé l’enlèvement des valises qu’il entrepose devant sa porte, rendant toute intervention de désinsectisation impossible en octobre 2024. La société PUNAISE DE LIT conclut à la nécessité d’une intervention supplémentaire en raison de l’infestation « particulièrement importante » touchant « 90% » des murs du logement. Les photographies annexées aux deux rapports confirment l’encombrement du logement et le manque d’entretien, ainsi que la présence de piles de valises sur le palier.
En outre, la société RODENT3D note que le locataire « doit arrêter de ramener chez lui des objets infectés trouvés dans la rue sans quoi, il risque une ré-infestation (préconisation déjà faite plusieurs fois) ».
[O] [D] et également deux voisins de palier (anonymes) font part d’infestations de nuisibles touchant également leurs appartements et nécessitant de nombreuses interventions, mais aussi de cris, de musique, d’odeurs nauséabondes, en provenance de l’appartement de [L] [T].
L’état de santé de [L] [T], son âge avancé, et ses difficultés de lecture et de compréhension ne peuvent suffire à écarter sa responsabilité. En effet, malgré une précédente action en 2022 pour les mêmes causes, le locataire n’a pas modifié son comportement dans le logement, et a continué à être réfractaire au désencombrement et à une désinsectisation de l’appartement. Averti par son propriétaire par courrier recommandé du 21/08/2024 de la nécessité de faire cesser les nuisances, il n’a pas réagi.
S’agissant du règlement des loyers courants, s’il est plausible que [L] [T] ne bénéficiait pas du bon numéro de compte bancaire de son bailleur avant janvier 2025, force est de constater que la procédure judiciaire a été engagée le 20/12/2023, et que seuls deux chèques, dont un non provisionné, ont été versés pendant tout la durée de la procédure. [L] [T] disposait des coordonnées de son bailleur et du conseil de son bailleur, mais n’a pas sollicité de nouveau RIB ou interrogé son bailleur sur les raisons du rejet de ses virements avant janvier 2025.
Au jour de l’audience, la dette locative s’élève à 2720 euros, et seuls les loyers de mars et février 2025 ont été réglés depuis septembre 2024. Au cours de cette période, [L] [X] avait pourtant connaissance des problématiques de paiement du loyer, et était en mesure de s’acquitter de sa dette en sollicitant un autre moyen de paiement.
Le cumul de ces manquements et leur durée constituent une violation grave des obligations contractuelles.
Il y a donc lieu de retenir à la charge de [L] [T] un manquement à son obligation de jouissance paisible et d’entretien des lieux loués et à son obligation de paiement du loyer courant, suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation du bail, et ce à la date du prononcé de la présente décision.
En conséquence, il convient d’ordonner la libération des lieux selon les modalités énoncées dans le dispositif de la présente décision, et en tant que de besoin, l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, l’autorisation d’être assisté de la force publique et d’un serrurier, et le prononcé d’une indemnité d’occupation, assurant le caractère contraignant de la décision.
Sur la demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux
Il ressort des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge qui ordonne l’expulsion des occupants de lieux habités peut accorder des délais renouvelables d’une durée comprise entre un mois et un an, « chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales » ; pour fixer ces délais, le juge tient compte « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Le demandeur s’oppose à la demande d’octroi de délais.
En l’espèce, [Z] [R] démontre de manquements graves et répétés de la part de [L] [T] dans l’exécution de ses obligations. [L] [T] démontre d’une situation médicale et sociale précaire. Il est âgé de 80 ans.
Toutefois, compte tenu des manquements graves relevés précédemment, les conditions de l’article susvisé ne sont pas remplies.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de délais.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à savoir 160 euros.
[L] [T] sera condamné au paiement de celle-ci, charges incluses, à compter du lendemain de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur la dette locative
[Z] [R] sollicite la condamnation de [L] [T] à régler la somme de 2720 euros, correspondant aux loyers et charges dus selon décompte arrêté au 09/04/2025, avril 2025 inclus. La demanderesse produit le décompte locatif et la preuve du rejet du chèque de 2720 euros envoyé le 21/03/2025 par le défendeur.
[L] [T] ne conteste pas le montant de la dette, indiquant ne pas savoir les raisons pour lesquelles son chèque n’a pu être encaissé.
Il convient en conséquence de condamner [L] [T] au paiement de la somme de 2720 euros au titre des loyers, charges et taxes dus selon décompte arrêté au 09/04/2025, avril 2025 inclus.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [L] [T] justifie du règlement de ses deux loyers en 2025 (février et mars 2025), de l’envoi d’un chèque de 2560 euros en septembre 2024 et produit ses relevés de compte mettant en évidence la perception de la CNAV mensuellement.
[Z] [R] ne produit pas d’éléments sur sa propre situation financière.
Il convient dès lors d’accorder à [L] [T] un échelonnement sur 12 mois pour apurer sa dette locative, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les charges locatives
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’espèce, le bail d’habitation produit par les parties ne mentionne pas le montant du loyer et le montant des charges. Il n’est pas contesté qu’un versement de 160 euros par mois est attendu par le bailleur depuis janvier 2022, comme cela ressort du décompte locatif produit par [Z] [R] et non contesté par [L] [T]. Dans le commandement de payer du 24/10/2023, le propriétaire réclame la somme de 2560 euros au titre des « loyers et charges », sans précision sur le montant du loyer et le montant des provisions sur charges.
Au surplus, et comme le soulève le défendeur, il n’est pas produit de justificatif, tels que des factures d’électricité, d’eau ou encore d’entretien, l’appel de la taxe sur les ordures ménagères, la répartition détaillées entre les charges dues par le locataire et celle conservées par le propriétaire.
Or, il appartient au demandeur de justifier du bien fondé de sa créance, de son caractère déterminé et exigible.
Dans ces conditions, [Z] [R] peine à justifier de l’existence d’une créance au titre des charges locatives. Sa demande sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
[Z] [R] sollicite une indemnisation à hauteur de [Localité 1],72 euros, correspondant à la provision qu’il a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 30/06/2022. Cette condamnation provisionnelle a été prononcée en réparation du préjudice financier. Il estime que [L] [T] est tenu d’indemniser son propre préjudice financier à ce titre.
Toutefois, cette condamnation provisionnelle à valoir sur le préjudice financier portait sur les frais de désinsectisation et de travaux réglés par le syndicat des copropriétaires en 2021 et 2022. Il appartenait à [Z] [R] de solliciter la réparation de son préjudice financier en saisissant le juge du fond des faits de 2021 et 2022.
La présente décision porte sur la résiliation du bail judiciaire compte tenu des manquements actuels du locataire à ses obligations. Le rapport d’intervention RODENT3D relève par ailleurs que le logement doit faire l’objet de réparations pour éviter une ré infestation. Or, depuis 2022, le bailleur n’ initié aucuns travaux, et ne justifie pas avoir réglé lui-même des frais de désinsectisation, pris en charge par le syndicat des copropriétaires par le passé. L’arrêté préfectoral du 29/07/2022 a également mis en demeure le propriétaire-bailleur d’avoir à initier une remise en état et en conformité du logement, sans qu'[Z] [R] ne justifie de diligences en ce sens.
Ainsi, [Z] [R] est mal fondé à solliciter la réparation d’un préjudice financier au titre de sa condamnation provisionnelle du 30/06/2022.
Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[L] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens incluant le coût de l’assignation et du commandement de payer.
[L] [T] sera condamné à verser la somme de 500 euros à [Z] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la SARL PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS ;
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation, à compter de la de la présente décision, concernant les lieux situés [Adresse 5], esc A, 6ème étage, première porte à gauche, occupés par [L] [T] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux 15 jours après la signification de la présente décision, [Z] [R] pourra faire procéder à l’expulsion de [L] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sursis à exécution durant la trêve hivernale prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution a lieu à s’appliquer ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
AUTORISE [Z] [R] à faire procéder à la séquestration et au transport des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [L] [T] à défaut de local désigné ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à 160 euros, charges comprises, l’indemnité d’occupation mensuelle due par [L] [T] à [Z] [R] ;
CONDAMNE [L] [T] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du lendemain de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE [L] [T] à payer à [Z] [R] la somme de 2720 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 09/04/2025, avril 2025 inclus ;
AUTORISE [L] [T] à s’acquitter de la dette par 11 mensualités de 226 euros, payables au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 12ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de non-respect par [L] [T] d’une seule mensualité, la totalité de la dette sera exigible après l’envoi par le créancier d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet pendant 15 jours ;
REJETTE la demande de condamnation au titre des charges locatives et du préjudice financier ;
CONDAMNE [L] [T] à payer à [Z] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [L] [T] aux dépens incluant dépens incluant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 8] de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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