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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 févr. 2026, n° 25/02731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CPAM DE LA GIRONDE, Société AXA ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 Février 2026
N° RG 25/02731 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZNT
N° de minute :
[O] [R]
c/
Société AXA ASSURANCES IARD, Société CPAM DE LA GIRONDE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1] Chez Madame [Y] [E]
[Localité 1]
Représenté par Me Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0265
DEFENDERESSES
Société AXA ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Société CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 21 Janvier 2026 à ce jour :
Le 4 août 2021, Monsieur [O] [R], au guidon de sa motocyclette SUZUKI, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [A] et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Monsieur [O] [R] a procédé au dépassement par la gauche du véhicule conduit par Monsieur [A] lequel tournait précisément à gauche sans voir le demandeur, qui a été éjecté.
Le 4 août 2021, Monsieur [O] [R] a été examiné par le centre hospitalier de [Localité 4] qui a établi un certificat médical initial mentionnant des douleurs du rachis cervical et lombaire.
Par courrier du 19 novembre 2021, en application de la convention IRCA, l’assureur de Monsieur [O] [R], la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, a versé une provision de 500 euros et fait procéder à son examen médical.
Le 2 mai 2022, le Docteur [W] missionné par la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a déposé un rapport de consolidation évaluant les préjudices subis par Monsieur [O] [R].
Par actes de commissaire de justice du 12 novembre 2025, Monsieur [O] [R] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et la société AXA FRANCE IARD et aux fins d’obtenir principalement :
— la désignation d’un expert,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [T] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 décembre 2025, Monsieur [O] [R] a soutenu son exploit introductif d’instance.
Il précise que c’est son assureur qui a géré l’expertise amiable et qu’il n’a reçu aucune proposition d’indemnisation. Il a perçu, toutefois, une indemnisation de 500 euros de son assureur. Monsieur [O] [R] invoque l’absence d’enclenchement du feu clignotant du véhicule conduit par Monsieur [A].
La société AXA FRANCE IARD a soutenu des conclusions aux fins de :
— Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves d’usage, sur la mesure d’expertise sollicitée, laquelle se fera aux frais avancés du demandeur ;
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec la mission habituellement ordonnée par la présente juridiction, et selon la mission suivante :
— Fixer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à la somme de 2.000 €, tenant ainsi compte de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%.
— Réduire à de plus justes proportion la demande formée par Monsieur [U] [M] au titre des frais irrépétibles ;
— Statuer ce que de droit les dépens.
Elle expose que la demande de provision est démesurée et qu’il existe une faute de la victime générant une limitation du droit à indemnisation à 50%., et demande de limiter à 2 000 euros la provision à allouer à la victime.
Régulièrement assignée le 17 septembre 2024 par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [O] [R] verse notamment aux débats le constat amiable de l’accident du 4 août 2021 , le dossier des urgences du centre hospitalier de [Localité 4] du 4 août 2021 qui fait état de douleur cervicale et lombaire, le certificat médical de son médecin traitant, le Docteur [J], du 18 août 2021, qui décrit des douleurs à la palpation de toute la colonne lombaire, des douleurs lombaires et des sciatalgies, les différents certificats médicaux émanant de quatre autres médecins, le courrier du 19 novembre 2021, l’assureur de Monsieur [O] [R], la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, qui lui a versé une provision de 500 euros et a fait procéder à son examen médical et le rapport d’expertise du docteur [W], missionné par la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, du 2 mai 2022, qui retient la consolidation de l’état de santé de la victime évalue les préjudices subis comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 10 septembre 2021 au 12 mars 2022 et du 27 mars 2022 au 12 décembre 2022 ;
— Souffrances endurées : 1/7
— AIPP : 3%
Par ces éléments, Monsieur [O] [R] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [O] [R] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce,
Monsieur [O] [R] demande de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice alors que cette dernière demande de fixer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à la somme de 2.000 euros, tenant ainsi compte de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Monsieur [O] [R] verse aux débats des factures de différents médecins, une promesse d’embauche et la lettre de résiliation de son bail d’habitation du 2 février 2025.
La société AXA FRANCE IARD, ne s’estimant pas liée par la proposition d’indemnisation de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, oppose à Monsieur [O] [R] qu’il a commis plusieurs fautes de conduite à l’origine directe de l’accident survenu.
Il n’est pas contesté que l’accident de la circulation a eu lieu alors que Monsieur [A] était sur le point de tourner à gauche sans avoir visuellement identifié la présence de la moto conduite par le demandeur, alors que ce dernier était justement en train d’effectuer une manœuvre de dépassement.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que Monsieur [O] [R] s’est affranchi de deux règles du code de la route. En premier lieu, elle prétend que Monsieur [O] [R] a initié un dépassement au niveau d’une intersection de routes dûment signalée et ce en contravention avec les dispositions de l’article R 414-11 alinéa 2 du code de la route. En second lieu, elle prétend que Monsieur [O] [R] a méconnu les dispositions de l’article R416-6 du code de la route, lesquelles lui font interdiction d’opérer un dépassement par la gauche lorsque le véhicule qui le précède a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche.
De son côté, Monsieur [O] [R] invoque l’absence d’enclenchement du feu clignotant de sorte qu’il a doublé le véhicule assuré par la société AXA FRANCE IARD par la gauche et que ce véhicule a tourné sur sa gauche sans le voir.
Au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50%, et d’accorder une provision de 2000 euros.
Dès lors, la société AXA France IARD sera condamnée par provision à verser la somme de 2000 euros au demandeur.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Or la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de laisser à Monsieur [O] [R] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande en paiement émise de ce chef par Monsieur [O] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[Z] [F]
Clinique CONTI [Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.43.07.18.71 Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 6] sous les rubriques F-03.14 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs et F-03.15 – Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’une demanderesse d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [O] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons la société AXA France IARD à payer par provision à Monsieur [O] [R] la somme de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Disons que Monsieur [O] [R] supportera à titre provisoire la charge des dépens ;
Rejetons la demande formulée par Monsieur [O] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 26 février2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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