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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 23/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 AVRIL 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/00941 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVMC
DEMANDEURS :
Madame [W] [Y]
née le 14 Juillet 1999 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Gautier DERAMOND DE ROUCY de la SELARL GDR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [R] [D]
né le 01 Juin 1995 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Gautier DERAMOND DE ROUCY de la SELARL GDR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y]
né le 26 Février 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Clémentine CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 06 Février 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Exposé du litige :
Monsieur [T] [Y], entraîneur amateur d’équidés, a subi un accident le 3 mars 2022 qui l’a contraint à rester alité durant plusieurs mois.
Durant son absence, Madame [W] [Y], sa nièce, entraîneuse professionnelle, a entraîné deux équidés, [B] [A] et [C] [Z].
En septembre 2022, les cartes de propriété des deux équidés, initialement au nom de Monsieur [T] [Y], ont été mises au nom de Madame [W] [Y] s’agissant d'[B] [A] et de Monsieur [R] [D] s’agissant de [C] [Z] (cheval qui lui avait été préalablement confié selon contrat de location de carrières de courses).
Le 13 septembre 2022, Madame [W] [Y] s’est déclarée comme étant le nouvel entraîneur des deux équidés auprès de la Société d’encouragement à l’Elevage du Cheval Français (désormais dénommée LeTrot).
Le 29 septembre 2022, Monsieur [T] [Y] a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour faux et usage de faux au motif que la signature figurant sur les cartes de propriété des deux équidés aurait été falsifiée. Les équidés se sont vus interdire à titre conservatoire l’accès à toute compétition.
Par acte d’huissier du 4 mars 2023, Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [T] [Y], aux fins de voir déclarer Madame [Y] propriétaire de l’équidé [B] [A] et Monsieur [D] propriétaire de l’équidé [C] [Z], de le voir condamner à verser à Madame [Y] la somme de 20.000 euros en indemnisation de ses préjudices ainsi que la somme de 16.884 euros au titre de l’entretien des équidés et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la comparution personnelle des parties le 6 septembre 2024 au tribunal judiciaire de Tours afin de procéder à une vérification d’écritures conformément aux dispositions des articles 285 et suivants du code civil.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 février 2025, Monsieur [T] [Y] demande au juge de la mise en état de :
— Constater que l’écriture et la signature de Monsieur [T] [Y] diffèrent de celles figurant aux déclarations de vente des chevaux [B] [A] et [C] [Z] datées du 4 septembre 2022 ;
— Constater que les parties signataires ne se trouvaient pas à [Localité 2] le 4 septembre 2022 ;
En conséquence,
— Dire que les déclarations de vente des chevaux [B] [A] et [C] [Z] datées du 4 septembre 2022 (pièce adverse n°1) n’ont pas été écrites ni signées de la main de Monsieur [T] [Y] ;
— Les dire en conséquence irrecevables dans le cadre de la procédure au fond RG n°23/00941 ;
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
Monsieur [Y] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les déclarations de vente des chevaux [B] [A] et [C] [Z] au motif qu’elles n’ont pas été rédigées ni signées par lui.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Madame [W] [Y] et Monsieur [R] [D] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, de :
— Constater que Monsieur [R] [D] et Madame [W] [Y] n’ont aucunement falsifié les déclarations de vente du 4 septembre 2022 des équidés [B] du [U] et [C] [Z] en signant celles-ci en lieu et place de Monsieur [T] [Y] ;
— Constater que Monsieur [T] [Y] a signé les déclarations de vente du 4 septembre 2024 des équidés [B] [A] et [C] [Z] ;
En conséquence :
— Déclarer parfaitement recevable les déclarations de vente du 4 septembre 2024 des équidés [B] [A] et [C] [Z] dans le cadre de la procédure au fond RG n° : 23/00941 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] [Y] tant mal fondées qu’injustifiées ;
— Condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [R] [D] et Madame [W] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.
Madame [Y] et Monsieur [D] affirment que Monsieur [T] [Y] a bien rédigé et signé les déclarations de vente des deux équidés de sorte que ces pièces sont recevables dans le cadre de la procédure au fond.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 6 février 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
En l’espèce, les attributions du juge de la mise en état sont définies par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, mentionné supra.
L’examen de l’authenticité de l’écriture et de la signature figurant sur les déclarations de vente des équidés relève d’évidence de l’appréciation du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état.
Il convient donc de relever l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur cet élément de fond et de rejeter cette demande.
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des déclarations de vente des équidés pour défaut de compétence du juge de la mise en état,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 30 juin 2025 et dit que Me [F] et Me [X] devront signifier leurs conclusions avant cette date ou solliciter la fixation de l’affaire.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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