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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 14 nov. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00193 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2M7
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] demeurant [Adresse 3]
comparants ;
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z] demeurant [Adresse 1]
non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 7 octobre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 13 mai 2016, Monsieur [S] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] ont donné à bail à Monsieur [P] [Z], un logement à usage d’habitation outre un garage n°62 et une cave n°47 situés [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 920 euros, outre une provision sur charges de 80 euros.
Monsieur [S] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] ont fait signifier un commandement de payer en date du 1er avril 2025 visant la clause résolutoire et ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte d’huissier en date du 13 août 2025 et sollicitent :
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,
— d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme provisionnelle de 2356,21 euros due au titre des sommes contenues dans le commandement de payer,
— de condamner le locataire au paiement des loyers échus depuis le commandement et ceux à échoir jusqu’à la date de résiliation de la location outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer,
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges depuis la résiliation jusqu’à la libération du logement,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation du locataire au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [S] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] comparaissent et réactualisent leur demande relative au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 8870 euros au 27 septembre 2025. Les demandeurs indiquent que le locataire n’est plus dans le logement, qu’un état des lieux s’est tenu le 29 septembre 2025 par le biais d’un huissier de justice. De ce fait, ils déclarent se désister de leur demande relative à l’expulsion.
Monsieur [P] [Z] n’est ni comparant, ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée d’un an, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Les baux contiennent une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 1er avril 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 juin 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 2 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Monsieur [S] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] produisent un décompte démontrant que Monsieur [P] [Z] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2217,74 euros au jour du commandement de payer le 1er avril 2025. Si les bailleurs produisent un décompte actualisé à l’audience et formulent des demandes plus élevées, il ne peut en être tenu compte eu égard au principe du contradictoire et à l’absence du défendeur à l’audience.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement de cette somme par provision.
Il sera par ailleurs condamné au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 au 29 septembre 2025, date de la libération effective et définitive des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il convient également de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mai 2016 entre d’une part Monsieur [S] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] et d’autre part Monsieur [P] [Z] concernant un logement à usage d’habitation outre un garage n°62 et une cave n°47 situés [Adresse 2] sont réunies à la date du 2 juin 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] la somme provisionnelle de 2217,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de mars 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 14 novembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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